1. L’absence des principaux accusés aux audiences est due aux mesures de sécurité qu’ils jugent excessives lors de leurs déplacements de la prison vers le Justitia.
À ces griefs s’est ajouté la plainte d’un accusé pour violences policières lors de son transfert. Il a été examiné par un médecin légiste, qui a constaté que cet accusé a bien été étranglé avec une clé de bras mais qu’il n’y avait pas de contre-indication médicale à sa comparution. Il est question également de rébellion de la part de cet accusé.
C’est cet incident qui a incité les principaux accusés à ne pas se présenter à l’audience où le ministère public a poursuivi la lecture de l’acte d’accusation.
2. Longtemps, en droit belge, seules les parties civiles pouvaient être absentes des audiences pénales et se faire représenter par un avocat. Ce n’était pas possible pour les prévenus et les accusés.
La Cour européenne des droits de l’homme, par son arrêt Van Geyseghem c. Belgique du 21 janvier 1999, a jugé que cette situation était au contraire au droit au procès équitable.
Une loi du 12 février 2003 a modifié le droit applicable pour obéir à cet arrêt et, depuis son entrée en vigueur, un prévenu peut aussi se faire représenter par un avocat devant les tribunaux de police et les tribunaux correctionnels.
Quelques années plus tard, une loi du 21 décembre 2009 a apporté la même modification pour les accusés devant la cour d’assises, ainsi que l’a montré en son temps un article de Franklin Kuty sur Justice-en-ligne (« Peut-on faire défaut devant le juge pénal ? »).
En conséquence, même s’ils sont absents, le accusés ne seront pas considérés comme ayant été jugés par défaut, à la condition bien entendu que leurs avocats, quant à eux, soient présents aux audiences et déclarent les y représenter.
3. Comme il l’a été rappelé dans la presse, la présidente de la cour d’assises n’a aucun moyen de contraindre les accusés de comparaître mais leur absence rend les débats moins intéressants pour les victimes, qui attendent des explications des accusés, et, plus largement, pour la bonne information de la Cour, des jurés, du parquet, du public et de la presse au sujet des faits et des accusés en cause.
4. La problématique soulevée par les accusés relative aux circonstances de leurs transferts est de la compétence des ministres de la Justice et de l’Intérieur, et non de la présidente de la Cour.
Celle-ci a cependant lancé un appel au dialogue, citant notamment la police et les responsables de la Justice.
5. Les prochaines audiences devraient être consacrées aux actes de défense de certains accusés et aux premiers interrogatoires de ces derniers. Justice-en-ligne y reviendra.
L’acte de défense permet aux avocats de déjà signaler ce qui leur paraît devoir être nuancé ou contesté dans l’acte d’accusation.
6. Sur ce procès, pour rappel, il est également renvoyé à l’agenda des audiences du 5 décembre 2022 au 3 février 2023 qui figure sur le site de la Cour d’assises de Bruxelles.