1. Les trois experts nommés par le Conseil d’État de France ont rempli leur mission et déposé un rapport commun. Par une décision contentieuse lue le 24 juin 2014 à la suite de l’audience publique du 20 juin 2014 et au vu des conclusions de ce rapport, l’Assemblée du contentieux de cette juridiction a mis fin à la suspension de l’exécution de la décision médicale collégiale qui devait aboutir au décès de Vincent Lambert. En tant que juge d’appel statuant en matière de référé, elle a réformé la décision collégiale du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui avait ordonné cette suspension d’exécution.
Toutes les voies de recours en droit interne français ayant été épuisées, cette pénible affaire aurait connu son épilogue assez rapidement avec l’arrêt de l’alimentation et de l’hydratation artificielles de M. Lambert, arrêt accompagné de l’administration d’une « sédation profonde » ayant pour objet et pour effet pour effet d’empêcher toute forme de souffrance et de provoquer une fin de vie aussi digne que possible.
Mais les parents de M. Lambert, opposés vigoureusement à toute cessation de ce que l’on nomme généralement un « acharnement thérapeutique » et que la loi qualifie « d’obstination déraisonnable » dans la poursuite de d’actes de soins, ont immédiatement saisi la Cour européenne des droits de l’Homme d’une demande de mesures provisoires fondées sur l’article 39 du règlement de la Cour, et consistant à faire suspendre l’exécution de la décision contentieuse du Conseil d’Etat du 24 juin 2014.
Statuant en urgence, la Cour a fait droit à cette demande en moins de 24 heures. C’est le même type de mesure que la Cour européenne des droits de l’homme prend par exemple lorsqu’une personne est menacée d’être expulsée vers un pays où elle risque des atteintes graves à ses droits fondamentaux, comme par exemple la torture ou des traitements inhumains ou dégradants ; cette mesure est levée lorsque l’arrêt rendu est devenu définitif, qui peut alors, le cas échéant, s’y substituer.
La décision contentieuse du Conseil d’Etat du 24 juin 2014
2. La position du Conseil d’État pourrait être résumée par les deux considérants suivants :
« 32. Considérant qu’il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les différentes conditions mises par la loi pour que puisse être prise, par le médecin en charge du patient, une décision mettant fin à un traitement n’ayant d’autre effet que le maintien artificiel de la vie et dont la poursuite traduirait ainsi une obstination déraisonnable peuvent être regardées, dans le cas de M. J…I…et au vu de l’instruction contradictoire menée par le Conseil d’Etat, comme réunies ; que la décision du 11 janvier 2014 du Dr. H… de mettre fin à l’alimentation et à l’hydratation artificielles de M. J… I…ne peut, en conséquence, être tenue pour illégale ;
33. Considérant que si, en l’état des informations médicales dont il disposait lorsqu’il a statué à très bref délai sur la demande dont il avait été saisi, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne était fondé à suspendre à titre provisoire l’exécution de la décision du 11 janvier 2014 du Dr. H… en raison du caractère irréversible qu’aurait eu l’exécution de cette décision, les conclusions présentées au juge administratif des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint de ne pas exécuter cette décision du 11 janvier 2014, ne peuvent désormais, au terme de la procédure conduite devant le Conseil d’Etat, plus être accueillies ; qu’ainsi Mme F…I…, M. L… I…et le centre hospitalier universitaire de Reims sont fondés à demander la réformation du jugement du 16 janvier 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et à ce que soient rejetées par le Conseil d’Etat les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative par M. E…I…, Mme K…I…, M. C… N…et Mme A…G… ».
3. Cette solution s’inscrit dans le droit fil des raisonnements tenus et des motifs retenus dans la décision contentieuse prise le 14 février 2014 par le Conseil d’État, qui avait notamment ordonné une expertise.
4. En premier lieu, elle étend de manière prétorienne (c’est-à-dire à l’initiative de la seule juridiction, sans qu’un texte de loi le précise expressément) les pouvoirs du juge des référés en admettant qu’il puisse désormais prendre une décision ayant des conséquences totalement irréversibles, telles que le décès d’une personne, lorsqu’il se prononce sur une demande fondée sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative consultable par le lien suivant :
4. En deuxième lieu, elle reconnaît, au sens de ce même article L. 521-2, l’existence d’une liberté fondamentale de valeur égale au droit à la vie, à savoir le droit de mourir dans la dignité, sans obstination déraisonnable dans l’administration de soins de survie.
5. En troisième lieu, cette décision contentieuse affirme dans ses motifs, en se fondant notamment sur les travaux préparatoires à l’adoption de la loi dite « Leonetti », que le législateur a entendu inclure au nombre des traitements susceptibles d’être limités ou arrêtés, au motif d’une obstination déraisonnable, l’ensemble des actes qui tendent à assurer de façon artificielle le maintien des fonctions vitales du patient. Elle ajoute que l’alimentation et l’hydratation artificielles relèvent de ces actes et sont, par suite, susceptibles d’être arrêtées lorsque leur poursuite traduirait une obstination déraisonnable.
6. Il ne restait donc plus qu’à vérifier, par une expertise médicale, qu’au cas particulier M. Lambert se trouvait toujours dans un état de santé entrant dans les prévisions de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique issu de la loi n° 205-370 du 22 avril 2005, dite « loi Leonetti ».
Historiquement, le juge administratif des référés n’avait jamais eu à connaître d’un seul cas où sa décision aurait eu pour conséquence la mort d’un être humain. En raison du contexte particulier de cette affaire, de son retentissement médiatique, et de la forte détermination des parents de M. Lambert (dont l’avocat avait encore récemment prononcé publiquement le mot « assassinat »), le Conseil d’Etat s’est entouré d’un maximum – pour ne pas dire d’un luxe – de précautions et de garanties en ce qui concerne le déroulement de l’expertise médicale.
Les conclusions des experts, telles qu’elles sont analysées dans la décision, lui ont permis de confirmer la décision médicale collégiale d’arrêt des soins, ce qui impliquait nécessairement la réformation du jugement de première instance attaqué, tout en reconnaissant qu’au moment où il a statué, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur compte tenu de ce qu’étaient à cette époque les pouvoirs du juge administratif des référés.
7. Le recours quasi systématique à l’expertise médicale en pareil cas pourrait susciter l’inquiétude en raison de la durée et du coût financier d’une telle mesure, coût supporté ici à titre exceptionnel et « dans les circonstances de l’espèce » par le CHU de Reims, qui n’est pourtant pas la partie perdante. Mais il faut garder à l’esprit que les développements contentieux « hors norme » de cette affaire sont uniquement le résultat de la très forte détermination d’une partie seulement de la famille de M. Lambert (sa mère et son père), pour des raisons d’ordre essentiellement idéologique, et de l’absence de directives anticipées écrites et de désignation d’une personne de confiance comme le prévoit la loi, qui reste encore trop méconnue du grand public sur ces points. Cette affaire très médiatisée a fourni aux divers organes d’information et de presse (radios, télévisions, journaux) l’occasion de sensibiliser momentanément le public à cette question. Une action de sensibilisation et d’information de grande envergure de la part des pouvoirs publics s’impose désormais.
8. Avant que ne soit lue la décision contentieuse du Conseil d’Etat du 24 juin 2014, l’avocat des parents de M. Lambert, qui avait entendu à l’audience les conclusions du rapporteur public (dont le rôle est comparable à celui de l’auditorat au Conseil d’État de Belgique), avait annoncé publiquement que, dans le cas où le Conseil d’Etat ferait droit à l’appel du centre hospitalier universitaire de Reims et d’une partie de la famille de M. Lambert, les parents de M. Lambert saisiraient la Cour européenne des droits de l’homme. C’est ce qu’ils firent très rapidement après le prononcé de l’arrêt du Conseil d’État.
La saisine de la Cour européenne des droits de l’homme
9. La Cour européenne des droits de l’homme, qui dépend du Conseil de l’Europe, est compétente pour statuer sur des requêtes individuelles ou étatiques alléguant des violations des droits civils et politiques énoncés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Après avoir été saisie par les parents de M. Vincent Lambert, elle a publié un communiqué et des explications, accessibles par le lien suivant : cliquez ici.
10. Elle a décidé en urgence de faire droit à la demande de mesures provisoires soumise au titre de l’article 39 du règlement. Selon les propres termes de son communiqué, « elle a demandé au Gouvernement français de suspendre provisoirement l’exécution de l’arrêt du Conseil d’Etat autorisant l’arrêt de l’alimentation et de l’hydratation de Vincent Lambert. Cette mesure provisoire est appliquée en attendant que la Cour se prononce sur la recevabilité et le bien fondé de l’affaire, et ne préjuge en rien de l’issue de la procédure ».
L’article 39 – « Mesures provisoires » – du règlement de la Cour dispose que :
« 1. La chambre ou, le cas échéant, le président de la section ou un juge de permanence désigné conformément au paragraphe 4 du présent article peuvent, soit à la demande d’une partie ou de toute autre personne intéressée, soit d’office, indiquer aux parties toute mesure provisoire qu’ils estiment devoir être adoptée dans l’intérêt des parties ou du bon déroulement de la procédure.
2. Le cas échéant, le Comité des Ministres est immédiatement informé des mesures adoptées dans une affaire.
3. La chambre ou, le cas échéant, le président de la section ou un juge de permanence désigné conformément au paragraphe 4 du présent article peuvent inviter les parties à leur fournir des informations sur toute question relative à la mise en œuvre des mesures provisoires indiquées.
4. Le président de la Cour peut désigner des vice-présidents de section comme juges de permanence pour statuer sur les demandes de mesures provisoires ».
11. Avant même que la Cour ne soit officiellement saisie, le chef du service de soins palliatifs du CHU de Reims avait publiquement déclaré sur les ondes de Radio Monte Carlo qu’en cas de saisine de cette Cour, son service ne procéderait pas à la mise en œuvre de la décision initiale d’arrêt des soins, dans un souci de respect scrupuleux du droit international.
S’agissant d’une procédure d’urgence, qui n’est pas sans analogie avec celle du « référé liberté » de l’article L. 521-2 du code de justice administrative français, la Cour européenne s’est trouvée dans une situation proche de celle qu’a connue en son temps le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne saisi d’une demande de suspension de la décision médicale. Elle ne pouvait, en quelques heures, rejeter cette demande de mesure conservatoire sans provoquer une situation totalement irréversible, dès lors qu’était invoquée une atteinte au droit à la vie proclamé par l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, rédigé comme suit :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a. pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b. pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c. pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection ».
12. La Cour européenne des droits de l’homme se prononcera ensuite sur la recevabilité et sur le bien fondé de l’affaire, dans le meilleur délai possible, compte tenu de la nature particulière de ce cas et du nombre élevé de requêtes en attente de jugement.
Bien qu’il soit hasardeux de faire un pronostic sur le sens de la décision à venir, il paraît assez improbable, dans l’état actuel des stipulations de la Convention européenne des droits de l’homme et de la jurisprudence de la Cour, que celle-ci puisse faire droit à la requête des parents de M. Lambert.
On ignore actuellement le contenu des moyens, c’est-à-dire des arguments de droit invoqués devant la Cour, même si l’on sait que la base textuelle de cette argumentation est l’article 2 de la Convention.
Compte tenu de sa rédaction assez générale de cet article, des exceptions qu’il prévoit expressément (peine de mort, laquelle a toutefois été déclarée contraire aux droits de l’homme par un Protocole additionnel à la Convention, légitime défense, opérations de police et de maintien l’ordre) et de l’objet comme des conditions de mise en œuvre la loi française dite « Leonetti » (codifiée notamment sous l’article L. 1110-5 du code de la santé publique), on voit mal comment la Cour pourrait justifier qu’il soit fait droit à la requête sur le fondement de ce texte.
Le Conseil d’Etat français, dont les appréciations sur ce point ne lient pas la Cour, avait écarté en ces termes, par un considérant de conclusion, les moyens tirés de la violation des articles 2 et 8 de la Convention, qui sont directement applicables dans l’ordre juridique interne de chaque État :
« 16. Considérant ainsi que, prises dans leur ensemble, eu égard à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles doivent être mises en œuvre, les dispositions contestées du code de la santé publique ne peuvent être regardées comme incompatibles avec les stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles « le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement […] » ainsi qu’avec celles de son article 8 garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale » ;
La jurisprudence, au demeurant assez rare de la Cour en matière de législation portant sur la fin de vie, ne permet pour ainsi dire pas d’imaginer qu’il puisse être fait droit à la requête.
13. Jusqu’à présent, et sauf erreur de ma part, les arrêts de la Cour dans cette matière n’ont jamais été défavorables aux États.
L’affaire Koch contre Allemagne est représentative de la position actuelle de la Cour.
M. Ulrich Koch avait saisi la Cour en raison du refus de l’État allemand d’autoriser son épouse, paralysée et sous assistance respiratoire, de se procurer une dose mortelle de médicament. Dans son arrêt, la Cour a considéré « qu’il appartenait avant tout aux juridictions allemandes d’examiner le fond de la demande du requérant, notamment du fait que les États parties à la Convention étaient loin d’avoir atteint un consensus »
14. Ainsi, sur des sujets sensibles tels que la fin de vie et lorsqu’il n’y a pas de consensus entre les États, la Cour semble privilégier la marge d’appréciation des États par rapport à leur législation nationale et à leur société.
Dans le cas assez improbable où la Cour ferait droit à la requête au fond, son arrêt revêtirait une importance allant bien au-delà des frontières françaises et pourrait remettre indirectement en cause les diverses législations nationales permettant de hâter la fin de vie de malades se trouvant dans état comparable à celui de M. Lambert.
Votre point de vue
Danny Le 21 mai 2019 à 11:22
Bonjour je pense que dans la triste affaire concernant Vincent Lambert malheureusement la religion et le fait que les parents ont fait des enfants pour eux sans penser à la vie de ce pauvre Vincent. C’est du pure egoisme de leur part . Je vais de ce pas m occuper de signer tous les documents necessaires pour une fin de vie digne. Ce qu’il se passe dans cette affaire est une honte et c’est un affront pour les
medecins très compétents en France Daniele A
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skoby Le 16 juillet 2014 à 18:09
Que recherchent les parents de ce pauvre Monsieur Lambert.
Et que de complications juridiques, de temps et d’argent perdu.
Pendant ce temps, ce Monsieur souffre sans espoir de guérison et ses parents
font tout pour qu’il reste en vie.
Quelle horreur ! Il est temps que la Justice Internationale prenne une décision
qui ferait jurisprudence dans l’entièreté du monde civilisé.
Guy Laporte Le 20 juillet 2014 à 18:42
Je partage vos interrogations et je ne peux que vous donner une réponse identique à celle que j’ai faite à Blanc.
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Gisèle Tordoir Le 17 juillet 2014 à 11:14
Des modalités permettant d’éviter ce genre de situations tristes, dramatiques existent.
Pourquoi faut-il encore et toujours légiférer ? Ne sommes-nous pas capables de décider au mieux pour nous ? Des outils, des organismes sont à notre "service" pour ce faire. Je n’accepterai jamais que ce soit la "justice" qui décide de ce qui est bien ou pas pour moi...Voulant éviter que quelqu’un d’autre que moi décide des conditions de ma fin de vie, dans le cas de maladie incurable ou causant un état de douleur insupportable, une perte de facultés, une diminution terrible et horrible de mon corps et/ou de mon mental, une dépendance humiliante, j’ai pris les mesures en faisant enregistrer auprès des services compétents de ma commune la déclaration anticipée d’euthanasie et la déclaration de don d’organes. Je suis d’avis que prendre ce genre de décision est personnel, bien sûr, mais empêche des situations sensibles. Je suis partisane du droit de mourir dans la dignité. Le cas de Vincent Lambert est l’exemple, parmi d’autres, hélas, du parcours douloureux des familles, des amis concernés. Je déplore et ne peux comprendre l’acharnement thérapeutique. J’ai eu l’occasion de rencontrer et de discuter avec quelqu’un qui, étant "tombé" dans le coma, a connu le stade des soins palliatifs. Ce que j’en ai appris m’a bouleversée ; la dureté, la brusquerie, l’absence de ménagement lors des "soins" m’ont choquée. Je ne peux imaginer devenir un jour "une légume", un sujet d’expérience(s) médicale(s), vivre dans la douleur, subir la brusquerie due à "l’endurcissement indispensable" du personnel soignant, entendant tout sans pouvoir m’exprimer...Impensable pour moi...Mourir dans la dignité est pour moi un droit évident. Ma vie, mon corps, mon esprit m’appartiennent ; ils sont tout moi et à ce point que nul n’a aucun droit sur moi...
Guy Laporte Le 20 juillet 2014 à 18:40
Je suis bien d’accord avec vous sur les aspects "idéologiques" et moraux de la question. Cela dit, un encadrement législatif précis est indispensable, ne serait-ce que pour éviter des abus et des solutions arbitraires dans un sens ou dans l’autre, surtout lorsque la personne n’a pas rédigé de directives anticipées écrites ni désigné une personne de confiance. Dans le cas de M. Lambert, le Conseil d’Etat français a estimé que, même en l’absence de directives anticipées écrites, il y avait lieu de prendre en considération les souhaits qu’il avait exprimés verbalement auprès de son entourage avant son accident, à savoir qu’il ne voulait pas d’acharnement thérapeutique si un jour il venait à se trouver dans un état grave où il n’y a plus d’espoir d’amélioration. A noter que son épouse (qui est d’accord avec l’équipe médicale pour la cessation des soins et la sédation terminale) est infirmière et qu’il était lui-même également infirmier.
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Blanc Le 19 juillet 2014 à 21:40
il est très honorable d’essayer de sauver une personne.... à condition qu’elle puisse être sauvée. La médecine n’est pas un miracle.
Dans toute vie, la naissance comme la mort sont inéluctables.
L’acharnement thérapeutique n’a aucun sens.
Une question supplémentaire se pose, Il faut nécessairement se la poser : qui supporte chaque jour ces frais d’hospitalisation, ces soins ?
Est-ce la Sécurité Sociale, c’est-à-dire NOUS TOUS ?
ou bien sont-ce les parents de Vincent LAMBERT qui réclament, insistent contre tout espoir ? qui refusent la vérité, et refusent de s’assumer dans leur deuil.
(un deuil est toujours extrêmement douloureux, surtout pour son enfant, j’en sais quelque chose, il peut durer une vie entière)
Mais QUI va encore assumer financièrement tous ces soins, 1 an , 2 ans, voir plus, en attendant que la Cour Européenne de Justice de prononce ?
Cette charge financière supplémentaire devrait incomber à ceux qui ont entravé la décision de justice.
Qui peut nous donner une idée de la charge financière annuelle de tous ces soins intensifs ?????
Combien y a-t-il de cas similaires ????
Guy Laporte Le 20 juillet 2014 à 18:25
Je n’ai pas d’éléments chiffrés précis pour répondre à votre question et je me la pose tout comme vous. Cet acharnement des parents, poussés par leur avocat, a pour toile de fond un parti pris idéologique et religieux intégriste qui confine à une forme de fanatisme. Je ne peux guère imaginer que la CEDH leur donne raison quand elle statuera au fond. Toujours est-il que le maintien en vie artificiel de Vincent Lambert a un coût très élevé alors qu’il n’existe aucune perspective d’amélioration, bien au contraire, et ce coût est inévitablement supporté par le système sécurité sociale - mutuelle, c’est à dire indirectement par l’ensemble de la collectivité des contribuables et des cotisants. L’attitude des parents a en outre gravement perturbé le fonctionnement du service du CHR de Reims où il est hospitalisé, ainsi que le moral de l’équipe médicale et soignante, au point que le chef du service a donné sa démission pour prendre la direction d’une maison de retraite à compter du 1er septembre prochain... Légalement, ces parents ne peuvent être contraints à supporter cette charge financière mais ils vont porter une lourde responsabilité morale aux yeux d’une grande majorité de l’opinion publique. Tout au plus pourrait-on imaginer par la suite une action en responsabilité civile du CHU contre les parents, mais, n’étant pas spécialisé en droit privé, je ne me hasarderai pas à dire sur quelles bases et pour quels motifs une telle action pourrait être intentée.
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