1. Par un arrêt du 20 juin 2014, le Conseil d’Etat de France avait estimé, dans sa formation de jugement de dix-sept membres, la plus nombreuse et la plus solennelle, et après une nouvelle expertise médicale collégiale portant sur l’état de santé actuel de Vincent Lambert, que cette décision médicale était conforme à la loi française du 22 avril 2005 dite « loi Leonetti » codifiée sous les articles L1110-5 et suivants du code de la santé publique.
Rappelons que cette loi, d’une part, prohibe selon ses propres termes toute « obstination déraisonnable » dans l’exécution des actes de soins, c’est-à-dire tout acharnement thérapeutique, et que, d’autre part, en cas de « phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause », elle permet au médecin de soulager la souffrance en appliquant un traitement pouvant avoir pour effet secondaire d’abréger la vie.
Les père et mère de Vincent Lambert, opposés idéologiquement à toute action médicale pouvant s’apparenter à une euthanasie passive, ont alors saisi la Cour européenne des droits de l’homme, dont l’arrêt de Grande Chambre du 5 juin 2015 a fait l’objet, dans Justice en ligne, du commentaire rappelé ci-dessus.
Pour résumer, cette juridiction a estimé que la décision médicale d’arrêter les soins consistant dans une alimentation et une hydratation artificielles par voie entérale dans le but d’assurer la survie déjà validée par le Conseil d’Etat, la loi dite « loi Leonetti » sur laquelle s’appuie la décision médicale, ainsi que l’ensemble de la procédure suivie devant les juridictions administratives françaises, étaient conformes aux exigences des l’articles 2, 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatifs au droit à la vie, à l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants, et au respect de la vie privée et familiale.
La reprise du processus décisionnel après l’arrêt de la Cour européenne
2. À la suite de cet arrêt de la Cour européenne, qui, au final, valide la permission donnée aux médecins d’arrêter le traitement sans leur en faire obligation, il pouvait apparaître logique, au niveau du bon sens commun, d’exécuter la décision médicale initiale prévoyant l’arrêt du traitement de survie appliqué à Vincent Lambert. Cela se serait fait si les divergences opposant deux clans de sa famille n’étaient pas à nouveau réapparues.
En effet, dès la publication de l’arrêt de la Cour, l’avocat des parents de M. Lambert a annoncé leur intention d’exiger une nouvelle procédure collégiale pour se prononcer sur un processus de fin de vie dès lors que le docteur Kariger, chef de service à l’origine de la décision médicale d’arrêt des soins, avait cessé ses fonctions au CHU de Reims et avait été remplacé par un nouveau chef de service, le docteur Simon. Le conseil des parents avait en outre déclaré que, dans le cas où la décision médicale initiale serait reformulée par l’équipe soignante actuelle, ils intenteraient un nouveau recours devant le juge des référés en se fondant sur un fait nouveau consistant dans la réapparition d’un réflexe de déglutition.
Dans ce contexte passionnel très particulier, qui n’a jamais cessé de perturber le déroulement normal de cette affaire et qui est à l’origine d’une longue et complexe procédure devant les juridictions compétentes, le docteur Simon et son équipe ont estimé que, si la décision du Dr Kariger a été jugée conforme au droit français et au droit international, il était préférable, pour éviter un nouveau contentieux de la part des parents de Vincent Lambert, de reformuler une nouvelle décision (vraisemblablement identique à la première) dans la cadre de la nouvelle équipe médicale.
Une première décision médicale du 7 juillet 2015 prévoit la reprise d’une nouvelle procédure d’arrêt des traitements de manière contradictoire, après avoir consulté les diverses parties en présence dans un souci d’apaisement et de dialogue eu égard au contexte passionnel et idéologique.
Les campagnes d’opinion, les tentatives d’intimidation, les menaces de poursuite pénales personnelles contre les médecins, émanant de mouvements religieusement et moralement intégristes ont, semble-t-il, impressionné le docteur Simon, qui, par une deuxième « décision » du 23 juillet 2015 en forme de communiqué de presse, a suspendu provisoirement le cours de la procédure de consultation engagée sur la base de la première décision, jusqu’à ce que soient ramenées les conditions d’une décision sereine.
Ces initiatives médicales, interprétées comme une première victoire par les opposants à l’euthanasie passive, ont été cette fois contestées par les partisans de l’arrêt du traitement de survie.
Le neveu de Vincent Lambert, partisan de l’arrêt des traitements, a donc demandé au Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d’une part, de suspendre l’exécution de ces deux décisions et, d’autre part, de les annuler au fond pour illégalité.
Il estimait qu’il n’y avait pas besoin de reformuler une nouvelle décision d’arrêt des soins et que la décision initiale du Docteur Kariger du 11 janvier 2014, validée en quelque sorte par la justice, devait s’appliquer telle quelle.
Par un jugement du 9 octobre 2015, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a statué en même temps sur la requête en référé demandant la suspension d’exécution (procédure d’urgence analogue à la demande de sursis à exécution devant le Conseil d’Etat de Belgique) et sur la requête demandant l’annulation au fond de ces deux décisions pour illégalité.
Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 octobre 2015
3. Dès lors qu’il statuait en même temps et rapidement sur les requêtes en référé-suspension et sur les requêtes en annulation pour illégalité, le tribunal a logiquement décidé un non-lieu sur les demandes de suspension, qui se trouvaient donc dépourvues d’objet.
4. Il a ensuite examiné la recevabilité des deux requêtes en annulation.
Pour la décision du 7 juillet 2015, il a estimé qu’elle était de nature à faire grief et qu’elle était donc susceptible d’un recours en annulation (point 5 du jugement). La demande d’annulation de cette décision a, partant, été jugée recevable parce que dirigée contre une véritable décision créatrice d’effets juridiques, de sorte que le tribunal a examiné ensuite son bien fondé, c’est-à-dire sa conformité à la loi (« loi Leonetti », Code de la santé publique) et au droit en général.
Pour la décision du 23 juillet 2015, il a estimé au contraire qu’elle était insusceptible de recours dans la mesure où elle ne constituait qu’une mesure simplement préparatoire (point 6 du jugement).
Pour dire les choses plus simplement, le juge ne se trouvait pas en face d’une véritable décision dont la légalité pouvait être discutée, mais avait affaire à une simple initiative interne relative au déroulement du processus décisionnel engagé par la décision initiale du 7 juillet 2015.
5. Enfin, il s’est prononcé sur la légalité de la première décision du 7 juillet 2015 en disant en substance, en s’appuyant sur les dispositions législatives applicables en la matière, que le nouveau chef de service, le docteur Simon, n’était pas lié par la décision prise par son prédécesseur, le docteur Kariger, notamment en raison du principe d’indépendance d’appréciation du médecin. Il a donc logiquement rejeté au fond la demande d’annulation de cette décision.
Pour l’instant, le processus devant logiquement aboutir à la prise d’une nouvelle décision médicale semblable à la décision du prédécesseur du médecin chef actuel est interrompu pour une durée indéterminée, jusqu’à ce que soient ramenées les conditions d’une décision sereine.
Les perspectives d’évolution de la situation de M. Lambert et de la législation française
6. L’incertitude demeure quant au moment où pourra intervenir, compte tenu du secret médical, la reprise visible du processus décisionnel momentanément interrompu par la seule volonté du corps médical en raison du climat délétère de cette affaire.
Compte tenu de l’absence d’éléments nouveaux sérieux quant à l’état de santé de M. Lambert, abondamment étudié et décrit par le collège d’experts désignés par le Conseil d’État, on imagine mal que la décision initiale d’arrêt des soins et traitements ne soit pas confirmée au niveau du CHU.
7. Dans le cas seul vraisemblable où cette décision serait confirmée, il faudrait s’attendre à ce que les père et mère de M. Vincent Lambert, comme ils l’ont déjà fait savoir, saisissent à nouveau le juge des référés du tribunal administratif d’une demande identique à celle qu’ils avaient faite à l’origine.
Aucun texte ne leur interdit de le faire et le tribunal administratif serait tenu d’enregistrer leur requête.
Mais, compte tenu des décisions contentieuses du Conseil d’État indirectement validées sans aucune réserve par la Cour européenne des droits de l’homme, le juge des référés ne pourrait que s’y conformer et rejeter la requête au terme d’une procédure contradictoire très courte (48 heures) compte tenu des termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative relatif au « référé liberté » (cliquer ici).
Dans cette hypothèse très vraisemblable, les époux Lambert interjetteraient appel de ce jugement devant le juge des référés du Conseil d’État, qui est le président de la section du contentieux. Il statuerait dans un délai très court pour rejeter l’appel et l’affaire serait définitivement et irrémédiablement terminée.
Le processus médical de fin de vie de Vincent Lambert, décidé il y a près d’un an et demi, pourrait alors être engagé en droit et en fait.
8. Cette affaire très particulière et quasi inédite dans les annales du contentieux administratif français depuis bien plus d’un siècle montre à quel point la détermination voire l’acharnement de certaines parties peut parvenir à ralentir considérablement le cours d’une procédure juridictionnelle et d’un processus de décision médicale finalement jugés légaux. Ces freins ont été en outre renforcés par l’absence de directives anticipées écrites et de désignation anticipée d’une personne de confiance par Vincent Lambert précisant ses volontés dans le cas où il se trouvait dans l’incapacité de les exprimer.
9. Toutefois, le côté parfois binaire des choses de ce monde fait qu’une chose en apparence négative peut avoir aussi un aspect positif.
Cet aspect positif est ici important. L’affaire Lambert, quelle que soit son issue finale dans les faits, aura permis de grandes avancées dans le domaines des principes, tant sur le plan du droit interne français que sur le plan du droit international résultant de la Convention européenne des droits de l’homme. Ces avancées, analysées dans les articles précédents consacrés à cette affaire, se concrétiseront nécessairement dans les années à venir, à la fois par des réformes législatives et par des solutions concrètes nouvelles dans des cas médicaux semblables ou voisins.
Les questions qu’elle a tranchées solennellement ne l’avaient jamais été avec autant de netteté et les réponses qu’elle apporte aux questions que posent l’aménagement de la fin de vie et le droit de mourir dans la dignité sont de nature à éclairer efficacement et durablement les législateurs des États parties à cette convention.
10. S’agissant du droit interne français, un processus législatif de perfectionnement de la loi dit « Leonetti » a été engagé.
Dans sa séance du 11 mars 2015, l’Assemblée Nationale a adopté une proposition de loi « créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie ». Ce texte n’a pas encore force de loi car il est actuellement en discussion devant le Senat avant de revenir devant l’Assemblée nationale pour être définitivement adopté. Il est consultable à l’aide du lien suivant : http://www.assemblee-nationale.fr/1....
11. Sous réserve d’une adoption définitive par les deux assemblées législatives, les modifications apportées à la loi actuelle par suppression, adjonction et modifications de nombreux articles de la loi actuelle codifiée dans le code de la santé publique, peuvent se résumer de la manière suivante.
12. Le champ d’application de la législation actuelle serait étendu.
La notion de traitement coexisterait désormais toujours avec celle de simples soins et se trouve précisée.
Dans l’affaire Vincent Lambert, le Conseil d’État (Assemblée du contentieux – lecture du 14 février 2004) avait, avant d’ordonner une expertise médicale collégiale, affirmé dans un considérant 12 « […] que le législateur a entendu inclure au nombre des traitements susceptibles d’être limités ou arrêtés, au motif d’une obstination déraisonnable, l’ensemble des actes qui tendent à assurer de façon artificielle le maintien des fonctions vitales du patient ; que l’alimentation et l’hydratation artificielles relèvent de ces actes et sont, par suite, susceptibles d’être arrêtées lorsque leur poursuite traduirait une obstination déraisonnable [...] ».
Le projet inscrirait désormais dans la loi cette affirmation jurisprudentielle (répondant à une controverse soulevée par les parties) selon laquelle la nutrition et l’hydratation artificielles constituent un traitement (article L. 1110-5-1 nouveau).
13. Une valeur contraignante plus importante serait donnée aux directives anticipées rédigées désormais selon un modèle unique dont le contenu serait fixé par décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé, et ce modèle prévoirait la situation de la personne selon qu’elle se sait ou non atteinte d’une affection grave au moment où elle rédige de telles directives.
14. La nouvelle loi consacrerait également l’émergence d’un véritable droit à une « sédation profonde continue » dans les cas déterminés par la loi.
Les dispositions du futur article L. 1110-5-2 du code de la santé publique deviendraient impératives :
« À la demande du patient d’éviter toute souffrance et de ne pas prolonger inutilement sa vie, une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès associée à une analgésie et à l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien en vie est mise en œuvre dans les cas suivants :
1° Lorsque le patient atteint d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire au traitement ;
2° Lorsque la décision du patient atteint d’une affection grave et incurable d’arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme.
Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et au titre du refus de l’obstination déraisonnable mentionnée à l’article L. 1110-5-1, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, le médecin applique une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès associée à une analgésie ».
Rappelons que l’actuel article L. 1110-5 dispose que,
« Si le médecin constate qu’il ne peut soulager la souffrance d’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qu’en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d’abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l’article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches ».
En raison du rejet d’amendements présentés en ce sens, la future législation écarterait implicitement mais nécessairement, comme le fait la législation actuelle, la possibilité d’administrer une substance principalement létale et, à plus forte raison, toute forme de suicide assisté.
L’affaire Docteur Bonnemaison poursuivi pénalement pour empoisonnement va probablement relancer le débat public sur la fin de vie
15. Acquitté en juin 2014 par la cour d’Assises de Pau, qui n’avait pas suivi les réquisitions du parquet, le Docteur Nicolas Bonnemaison vient de comparaître en appel devant la cour d’assises du Maine-et-Loire, le parquet général ayant cru devoir faire appel. L’accusation lui reproche sept empoisonnements pratiqués par compassion en 2010-2011 en dehors de tout cadre légal, ce qui peut être qualifié d’homicide volontaire.
Les victimes étaient des patients incurables en phase terminale et le Docteur Bonnemaison avait reconnu leur avoir administré un produit potentiellement létal pour les soulager.
Comme à Pau, plus de soixante personnes ont témoigné, parmi lesquels Bernard Kouchner et Jean Leonetti, principal initiateur de la loi actuelle sur la fin de vie et coauteur de la proposition de loi qui vient d’être adoptée par l’Assemblée nationale (points 10 à 14 ci-dessus)
Cette affaire a pris dès le départ une tournure pénale car le Docteur Bonnemaison n’a pas agi en pensant le faire dans le cadre de la « loi Leonetti » et en essayant de respecter les conditions de forme et de fond qu’elle fixe mais dans le cadre d’une initiative personnelle certes dictée par un sentiment respectable de compassion.
Cela ne prive pas l’acte de son caractère d’infraction pénale qualifiée de crime par le code pénal, mais peut être de nature à amener un jury populaire à prononcer en appel un nouvel acquittement ou une peine assez légère.
Sous réserve de l’appréciation de mes collègues belges, il semble bien que les faits reprochés au docteur Bonnemaison, s’ils s’étaient produits en Belgique, auraient été jugés non conformes à la loi belge sur l’euthanasie et également passibles de poursuites pénales.
Quoi qu’il en soit, le verdict vient d’être rendu en appel ce 2 octobre 2015 : le médecin a été condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour un seul des sept décès, pour lequel la partie civile avait voulu poursuivre ; pour les six autres décès, dont certains étaient dus à une injection létale, les parties civiles avaient approuvé ses actes et le Dr. Bonnemaison a été acquitté des accusations relatives à ces faits (cliquer ici).
Votre point de vue
Jacqueline Herremans Le 10 novembre 2015 à 20:33
Pour l’affaire du docteur Bonnemaison, affaire que je connais fort bien pour avoir témoigné à Pau et à Angers, il n’est nullement question d’euthanasie. Le docteur Bonnemaison a administré des sédatifs et dans un seul cas, du curare (pour calmer des convulsions). En fait, il a induit une sédation. Les doses d’ailleurs utilisées n’étaient pas létales. En Belgique, il n’aurait donc pas été question de recourir à la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie. Les actes médicaux posés par le docteur Bonnemaison auraient été qualifiés de bonnes pratiques médicales. Ces traitements médicaux auraient donc dû être examinés à la lumière de la loi du 22 août 2002 sur les droits du patient. Jamais le docteur Bonnemaison aurait dû comparaître devant une Cour d’Assises que ce soit en Belgique ou en France !
Répondre à ce message
Gisèle Tordoir Le 5 novembre 2015 à 15:53
Il est bien triste et regrettable que "l’affaire Lambert", alors qu’elle est, selon moi, du ressort de la vie privée, se soit vue médiatisée, mise sur la place publique par des clans familiaux...Quelle honte !!!Quels coûts, de plus !!!Pas évident pour les équipes médicales de faire leur travail dans des conditions humaines correctes !!!Dommage, sûrement, mais "utile", peut-être, que ces "affaire Lambert" et "docteur Bonnemaison" ouvrent et clôturent, un jour, définitivement mais correctement, le débat sur la fin de vie. Mieux vaut décider et faire connaître clairement, de son vivant, en connaissance de cause, en pleine possession de ses moyens mentaux et physiques, ses volontés pour la fin de vie. C’est ce que j’ai fait depuis des années. Personne n’aura à discuter de mes volontés...
Répondre à ce message
skoby Le 5 novembre 2015 à 12:53
L’obstination des parents, alors que leur fils n’a pas plus de vie qu’une plante, est
lamentable et la lenteur de la Justice (phénomène habituel) n’est pas une preuve d’efficacité.
En dehors du coût médical, infligé pour rien il faut ajouter les frais de Justice
qui doivent être énormes
Répondre à ce message
Blanc Le 5 novembre 2015 à 08:27
Enfin, il semblerait que du "positif" arrive. Reconnaître enfin l’évidence, le processus normal de la vie.
Ne plus nier l’évidence "naissance-vie-mort".
Combien coûte à la France, aux français, une journée d’hospitalisation de Vincet LAMBERT ????
les parents obstinés de Vincent Lambert ont-ils une idée de ce coût ??? sont-ce ces mêmes parents qui assument .... facile de l’imposer à la société
Répondre à ce message