L’audition par la police, le parquet ou le juge d’instruction

par Réginald de Béco - 25 août 2021

Justice-en-ligne entame ici, avec le concours de Réginald de Béco, avocat honoraire au barreau de Bruxelles, président d’honneur de la Ligue des droits humains et ancien président de sa Commission Prisons, une série d’articles sur le déroulement concret des premières étapes d’une procédure pénale.

Le premier article, ci-dessous, est consacré à l’audition d’un suspect (privé ou non de sa liberté), d’un témoin, d’une victime ou de toute autre personne concernée par pareille procédure. D’autres suivront, portant sur l’inculpation, le mandat d’arrêt (ou la détention préventive) et les mesures alternatives à la détention préventive.

1. L’article 47bis du Code d’instruction criminelle, introduit par la « loi Franchimont » du 12 mars 1998, modifiée par les lois du 13 août 2011 (dite « loi Salduz ») et du 21 novembre 2016 (dite « loi Salduz+ ») offre des droits et des garanties à toute personne entendue à quelque titre que ce soit : victime, plaignant, dénonciateur, témoin, suspect, personne convoquée par la police ou personne privée de sa liberté.
Dans la suite du présent texte, lorsqu’il sera question de tel ou tel paragraphe, cela concernera les paragraphes de cet article 47bis du Code d’instruction criminelle. Chaque règle exposée mentionnera le paragraphe concerné.

A. D’où vient ce nom de « lois Salduz et Salduz+ » ?

2. Ces lois, qui ont été exposées sur Justice-en-ligne (saisir à cet effet les mots-clés « Loi Salduz » et « Arrêt Salduz » sur le moteur de recherche du site), ont été adoptées après un arrêt du 27 novembre 2008 de la Cour européenne des droits de l’homme en cause Salduz c. Turquie.

En 2001, un jeune Turc, mineur de 17 ans, du nom de Yusuf Salduz, est arrêté après avoir été soupçonné d’avoir participé à une manifestation illégale du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Lors de sa première audition, sous la pression des policiers et sans l’assistance d’un avocat, il finit par reconnaître sa participation à cette manifestation. Sur base de ses seuls aveux, ainsi extorqués, il est condamné à deux ans d’emprisonnement. Monsieur Yusuf Salduz introduit plus tard un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme en invoquant une violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme en ce sens qu’il n’a pas eu droit à un procès équitable, n’ayant pu bénéficier de l’assistance d’un avocat lors de son audition.

La Cour décide que « le prévenu peut bénéficier de l’assistance d’un avocat dès les premiers stades des interrogatoires de police ».

3. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme s’imposant aux membres du Conseil de l’Europe, la Belgique, qui s’y refusait jusque-là, a bien dû changer sa législation et adopter les lois appelées « Salduz ».

Dans l’arrêt rendu en Grande Chambre par la Cour européenne des droits de l’homme, le 9 novembre 2018, dans l’affaire « Beuze contre Belgique » , la Belgique avait en effet été condamnée en raison de l’absence d’un avocat lors de la première audition d’une personne suspectée d’avoir commis un crime. Le 17 décembre 2007, le requérant avait été arrêté par la gendarmerie française et placé en garde vue en exécution d’un mandat d’arrêt européen. Remis aux autorités belges le 31 décembre 2007, il fit l’objet d’interrogatoires durant sa garde à vue et lors de l’instruction sans la présence d’un avocat.

4. Les « lois Salduz » font une différence entre :

 l’audition d’une personne à quelque titre que ce soit ;
 l’audition d’une personne à laquelle aucune infraction n’est imputée ;
 l’audition d’un suspect ;
 l’audition d’un suspect ayant reçu une convocation écrite ;
 l’audition d’un suspect n’ayant pas reçu de convocation ;
 l’audition d’une personne qui n’est pas auditionnée comme suspect mais dont il s’avère en cours d’audition que des faits peuvent lui être imputés ;
 l’audition de toute personne privée de sa liberté ;
 l’audition d’un mineur.
Ces différents cas de figure sont exposés ci-dessous, sauf celui de l’audition d’un mineur, qui fera l’objet d’un article séparé.

B. Les règles s’appliquant à toutes les auditions quelles qu’elles soient

5. Les dispositions suivantes s’appliquent à toutes les auditions :

1° (article 47bis, § 6, point 1) Le procès-verbal mentionne avec précision l’heure à laquelle l’audition prend cours, est éventuellement interrompue, reprend, et prend fin. Il mentionne avec précision l’identité des personnes qui interviennent à l’audition ou à une partie de celle-ci ainsi que le moment de leur arrivée et de leur départ. Il mentionne également les circonstances particulières et tout ce qui peut éclairer d’un jour particulier la déclaration ou les circonstances dans lesquelles elle a été faite.
2° (article 47bis, § 6, point 2) La formulation de la communication des droits visés aux paragraphes 1er, 2 et 4 est adaptée en fonction de l’âge de la personne ou en fonction d’une vulnérabilité éventuelle qui affecte sa capacité de comprendre ces droits. Ceci est mentionné dans le procès-verbal d’audition.
3° (article 47bis, § 6, point 3) À la fin de l’audition, le texte de celle-ci est donné en lecture à la personne interrogée, à moins que celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite. Il lui est demandé si ses déclarations ne doivent pas être corrigées ou complétées. Cette disposition est également d’application à l’audition audio filmée, conformément à l’article 2bis, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 ‘relative à la détention préventive’.
4° (article 47bis, § 6, point 4) Si une personne interrogée en qualité de victime ou de suspect ne comprend pas ou ne parle pas la langue de la procédure ou souffre de troubles de l’audition ou de la parole, il est fait appel à un interprète assermenté durant l’audition. Si aucun interprète assermenté n’est disponible, il est demandé à la personne interrogée de noter elle-même sa déclaration.

Si une personne entendue dans une autre qualité que celle de victime ou de suspect ne comprend pas ou ne parle pas la langue de la procédure ou souffre de troubles de l’audition ou de la parole, soit il est fait appel à un interprète assermenté, soit ses déclarations sont notées dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration.

Lorsqu’il y a interprétation, le procès-verbal mentionne l’assistance d’un interprète assermenté ainsi que son nom et sa qualité. Les frais de l’interprétation sont à charge de l’État.
5° (article 47bis, § 6, point 6) L’audition est dirigée par la personne qui procède à l’audition. Celle-ci informe de manière succincte l’avocat des faits sur lesquels porte l’audition.

C. L’assistance d’un avocat durant toute audition, quelle qu’elle soit

6. Le rôle des avocats au cours des auditions est circonscrit comme suit :
1° (article 47bis, § 6, point 7) L’avocat peut assister à l’audition, laquelle peut cependant déjà avoir débuté.
L’assistance de l’avocat pendant l’audition a pour objet de permettre un contrôle :
a) du respect du droit de la personne interrogée de ne pas s’accuser elle-même, ainsi que de sa liberté de choisir de faire une déclaration, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
b) du traitement réservé à la personne interrogée durant l’audition, en particulier de l’exercice manifeste de pressions ou contraintes illicites ;
c) de la notification des droits de la défense visés au paragraphe 2 et, le cas échéant, au paragraphe 4 et de la régularité de l’audition.

L’avocat peut faire mentionner sur la feuille d’audition les violations des droits visés aux a), b) et c), qu’il estime avoir observées. L’avocat peut demander qu’il soit procédé à tel acte d’information ou à telle audition. Il peut demander des clarifications sur des questions qui sont posées. Il peut formuler des observations sur l’enquête et sur l’audition. Il ne lui est toutefois pas permis de répondre à la place du suspect ou d’entraver le déroulement de l’audition.

Tous ces éléments sont consignés avec précision dans le procès-verbal d’audition.
2° (article 47bis, § 6, point 8) Sans préjudice des droits de la défense, l’avocat est tenu de garder secrètes les informations dont il acquiert la connaissance en apportant son assistance pendant les auditions effectuées au cours de l’information ou de l’instruction et en apportant son assistance lors des confrontations et des séances d’identification des suspects. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l’article 458 du Code pénal, qui fait de la violation du secret professionnel une infraction pénale.

La Circulaire des procureurs généraux relative au droit d’accès à un avocat précise que « le point 8 [de l’article 47bis, § 6 (cf. le 2° ci-avant)], qui vise « toute audition », implique que la personne auditionnée en quelle que qualité que ce soit (suspect, personne entendue à titre de renseignement, témoin, personne s’estimant lésée par une infraction) a le droit, si elle le souhaite, de prendre l’initiative de se faire assister à l’audition par un avocat qu’elle aura consulté elle-même préalablement à cet effet, sans que l’interrogateur ne puisse s’opposer à la présence de cet avocat lors de l’audition et à sa participation à celle-ci conformément à ce qui est prévu quant au rôle de l’avocat sous ledit point 8 ».

7. La Cour constitutionnelle, saisie par la Ligue des droits de l’Homme, a rendu un arrêt n° 7/2013, le 14 février 2013, jugeant que « la personne à interroger sur les infractions qui peuvent lui être imputées doit être informée qu’elle n’est pas arrêtée et qu’elle peut en conséquence aller et venir à tout moment ». Elle peut donc, à tout moment, quitter les locaux de police sans que celle-ci ne puisse s’y opposer.

8. Ces règles s’appliquent également pour les auditions par un substitut du Procureur du Roi ou par un juge d’instruction.

9. Les articles 28quinquies, § 2, et 57, § 2, du Code d’instruction criminelle prévoient que le procureur du Roi, le juge d’instruction et tout service de police qui interrogent une personne l’informent qu’elle peut demander une copie du texte de son audition.

Cette copie, gratuite, lui est remise ou adressée immédiatement ou dans le mois. Ce délai est toutefois réduit, pour le juge d’instruction, à quarante-huit heures.

S’il existe des circonstances graves et exceptionnelles, le procureur du Roi ou le juge d’instruction peut, par décision motivée, non susceptible de recours, retarder le moment de cette communication pendant un délai de trois mois maximum, renouvelable une fois. Le but de cette décision peut être, par exemple, d’éviter des pressions de complices, voulant connaître les déclarations et d’éventuelles dénonciations de la personne interrogée en exigeant la remise du texte de son audition.

D. Les conséquences des violations des règles édictées par les « lois Salduz »

10. (article 47bis, § 6, point 9) Aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le fondement de déclarations qu’elle a faites en violation des paragraphes 2, 3, 4 (voir les points 12, 13 et 16 du présent article, plus bas) et du point 5 de l’article 47bis, § 6 (voir le point 15 du présent article, plus bas), à l’exclusion du paragraphe 5 (voir le point 16, plus bas), en ce qui concerne la concertation confidentielle préalable ou l’assistance d’un avocat au cours de l’audition, ou en violation des articles 2bis, 15bis, 20, § 1er, et 24bis/1 de la loi du 20 juillet 1990 ‘relative à la détention préventive’ en ce qui concerne la concertation confidentielle préalable ou l’assistance d’un avocat au cours de l’audition.

E. L’audition de police dite « Salduz 1 » - Les règles s’appliquant à l’audition d’une personne à laquelle aucune infraction n’est imputée

11. (article 47bis, § 1er) Avant qu’il ne soit procédé à l’audition d’une personne à laquelle aucune infraction n’est imputée, la personne à interroger est informée succinctement des faits à propos desquels elle sera entendue et les éléments suivants lui sont communiqués (par exemple, un interrogateur ne peut commencer par demander à la personne entendue si elle se doute de la raison pour laquelle elle est auditionnée, afin d’éviter qu’elle ne s’incrimine involontairement en parlant de faits dont l’enquêteur n’a pas connaissance. Ainsi : « Tu sais pourquoi tu es ici ? » « Oui , pour vente de stupéfiants ! », alors qu’elle est entendue pour une bagarre en rue) :
1° elle ne peut être contrainte de s’accuser elle-même (la personne a donc le droit de se taire, de refuser de répondre à certaines questions, ou même de mentir pour éviter de s’incriminer ; sur ces questions, il est renvoyé à l’article d’Olivier Klees publié sur Justice-en-ligne, « Du droit au silence à celui de mentir » ) ;
2° ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice (la personne doit savoir qu’elle pourra éventuellement être condamnée sur base de ses seules déclarations) ;
3° elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu’elle donne soient actées dans les termes utilisés (il est vivement conseillé d’exiger l’application de ce droit afin d’éviter que l’interrogateur ne déforme les déclarations ou les interprète de manière tendancieuse exemple : le verbalisant discute à bâtons rompus avec la personne auditionnée et se met ensuite à rédiger dans son procès-verbal ce qu’il a compris) ;
4° elle peut demander qu’il soit procédé à un acte d’information ou une audition déterminés (il est essentiel de le faire sans attendre, des témoins pouvant encore être entendus et des pièces à conviction être rassemblées) ;
5° elle peut utiliser les documents en sa possession sans que cela puisse entraîner le report de l’interrogatoire, et elle peut, lors de l’interrogatoire ou ultérieurement, demander que ces documents soient joints au procès-verbal d’audition ou au dossier (même si les enquêteurs affirment que les documents produits sont sans intérêt ou ne concernent pas le dossier, il s’agit là d’un droit auquel ils ne peuvent pas s’opposer) ;

Tous ces éléments sont consignés avec précision dans un procès-verbal.

La personne entendue a le droit de lire et relire le procès-verbal de son audition et de demander de corriger éventuellement les erreurs de retranscription de ses déclarations. Au besoin, elle peut refuser de signer le procès-verbal tant que ses corrections n’auront pas été actées.

F. L’audition de police dite « Salduz 2 » - Les règles s’appliquant à l’audition d’un suspect majeur

12. (article 47bis, § 2) Avant qu’il ne soit procédé à l’audition d’un suspect, la personne à interroger est informée succinctement des faits à propos desquels elle sera entendue et les éléments suivants lui sont communiqués :
1) elle va être auditionnée en qualité de suspect et elle a le droit, préalablement à l’audition, de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix ou avec un avocat qui lui est désigné, et elle a la possibilité de se faire assister par lui pendant l’audition, pour autant que les faits qui peuvent lui être imputés concernent une infraction punissable d’une peine privative de liberté ; dans le cas où elle n’est pas privée de sa liberté, elle doit prendre elle-même les mesures nécessaires pour se faire assister ;
2) elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire une déclaration, de répondre aux questions posées ou de se taire ;
3) elle ne peut être contrainte de s’accuser elle-même ;
4) ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice ;
5) elle peut demander que toutes les questions posées et les réponses données soient actées dans les termes utilisés ;
6) le cas échéant : elle n’est pas privée de sa liberté et elle peut aller et venir à tout moment ;
7) elle peut demander qu’il soit procédé à un acte d’information ou une audition déterminés ;
8) elle peut utiliser les documents en sa possession sans que cela puisse entraîner le report de l’interrogatoire et elle peut, lors de l’interrogatoire ou ultérieurement, demander que ces documents soient joints au procès-verbal d’audition ou au dossier.
G. L’audition de police, dite « Salduz 3 »
a) Les règles s’appliquant à l’audition d’un suspect majeur convoqué par écrit

13. (article 47bis § 3, alinéa 1er) Si l’audition d’un suspect majeur a lieu sur convocation écrite, les droits visés au paragraphe 2 (voir le point 12 du présent article, ci-avant), ainsi que la communication succincte des faits à propos desquels la personne à interroger sera entendue, peuvent déjà être notifiés dans cette convocation, laquelle est jointe en copie au procès-verbal d’audition. Dans ce cas, la convocation a valeur de communication des droits visés au paragraphe 2 et la personne concernée est présumée s’être concertée confidentiellement avec un avocat et avoir pris les mesures nécessaires pour se faire assister par lui pendant l’audition.

Si la personne concernée ne se fait pas assister par un avocat, les droits visés au paragraphe 2, points 2 et 3 (voir le point 12, 2) et 3), du présent article, ci-avant), lui sont de toute façon rappelés avant le début de l’audition.
b) Les règles s’appliquant à l’audition d’un suspect majeur qui n’a pas été convoqué par écrit ou dont la convocation ne mentionne pas les éléments visés à l’article 47bis, § 2

14. (article 47bis, § 3, alinéa 3) Si l’audition d’un suspect majeur n’a pas lieu sur convocation ou si la convocation ne mentionne pas les éléments visés au paragraphe 2 (voir le point 12 du présent article, ci-dessus), la personne concernée est informée de ces éléments et l’audition peut être reportée une seule fois à la demande de la personne à interroger, afin de lui donner la possibilité d’exercer ses droits visés au paragraphe 2, 1).

Dans ce cas, une date est fixée pour l’audition à laquelle s’applique l’alinéa 1er de l’article 47bis, § 3 (voir le point 13 du présent article, ci-dessus). La personne majeure à interroger peut renoncer volontairement et de manière réfléchie aux droits visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1) (voir le point 12, 1), du présent article, ci-dessus). Elle doit procéder à la renonciation par écrit, dans un document daté et signé par elle, dans lequel les informations nécessaires lui sont fournies sur les conséquences éventuelles d’une renonciation au droit à l’assistance d’un avocat.
La personne concernée est informée qu’elle peut révoquer sa renonciation.
c) Les règles s’appliquant à l’audition d’une personne qui n’était initialement pas auditionnée comme un suspect, mais dont il s’avère que certains éléments laissent présumer que des faits peuvent lui être imputés

15. (Article 47bis, § 6, 5) Si, au cours de l’audition d’une personne qui n’était initialement pas auditionnée comme un suspect, il s’avère que certains éléments laissent présumer que des faits peuvent lui être imputés, cette personne est informée des droits dont elle jouit en vertu du paragraphe 2 et, le cas échéant, du paragraphe 4, et la déclaration écrite visée au paragraphe 5 lui est remise.
H. L’audition de police dite « Salduz 4 » - Les règles s’appliquant à l’audition d’une personne qui est privée de sa liberté, en garde à vue ou en détention préventive

16. (article 47bis, § 4) Sans préjudice du paragraphe 2, toute personne privée de sa liberté conformément aux articles 1er, 2, 3, 15bis et 16 de la loi du 20 juillet 1990 ‘relative à la détention préventive’ est informée qu’elle jouit des droits énoncés aux articles 2bis, 15bis, 16 et 20, § 1er, de la même loi (saisir à cet effet les mots-clés « Mandat d’arrêt » sur le moteur de recherche du site Justice-en-ligne).

17. (article 47bis, § 5) Une déclaration écrite des droits visés aux paragraphes 2 et 4 est sans retard indu remise à la personne visée aux paragraphes 2 et 4 (voir les points 12 et 16 du présent article, plus haut) avant la première audition.
I. L’assistance d’un avocat durant l’audition d’une personne privée de sa liberté

18. La circulaire des procureurs généraux relative au droit d’accès à un avocat précise comme suit la procédure à suivre pour permettre à un détenu d’être assisté d’un avocat à l’occasion de son audition.

En vertu de l’article 2bis, § 2, de la loi ‘relative à la détention préventive’, quiconque est privé de sa liberté conformément aux articles 1er ou 2 de cette loi, ou en exécution d’un mandat d’amener, visé à l’article 3 de cette loi, a le droit, dès ce moment (c’est-à-dire une seule fois) et préalablement au premier interrogatoire suivant par les services de police ou, à défaut, par le procureur du Roi ou le juge d’instruction, de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix sans retard indu.

Afin de contacter l’avocat de son choix ou un autre avocat si celui-ci est empêché, contact est toujours pris avec la permanence (application web) organisée par l’Ordre des barreaux francophones et germanophone (OBFG), et l’Orde van Vlaamse balies (OVB) ou, à défaut, par le bâtonnier de l’Ordre des avocats ou son délégué.
La concertation confidentielle peut durer trente minutes et peut, dans des cas exceptionnels, être allongée de façon limitée sur décision de l’interrogateur.
Dès l’instant où contact est pris avec l’avocat choisi ou la permanence, la concertation confidentielle avec l’avocat doit avoir lieu dans les deux heures. La concertation confidentielle peut avoir lieu par téléphone à la demande de l’avocat en accord avec la personne impliquée.

À l’issue de la concertation confidentielle, l’audition peut commencer. Si la concertation confidentielle prévue n’a pas eu lieu dans les deux heures (articles 2bis, § 2, alinéa 3, de la loi ‘relative à la détention préventive’), une concertation confidentielle par téléphone a néanmoins encore lieu avec la permanence du barreau, après quoi l’audition peut débuter. En cas de force majeure, l’audition peut débuter après que ses droits ont une nouvelle fois été rappelés à la personne concernée.

19. Seule la personne majeure peut renoncer volontairement et de manière réfléchie aux droits de concertation et d’assistance d’un avocat. Avant de prendre cette décision, elle peut demander à s’entretenir confidentiellement par téléphone avec un avocat de la permanence. Elle doit procéder à la renonciation par écrit, dans un document daté et signé par elle qui contient des informations claires et suffisantes sur les conséquences éventuelles d’une renonciation. La personne concernée doit pleinement mesurer toute la portée de ses droits.

20. Toute personne privée de sa liberté a un réel intérêt à se faire conseiller et assister par un avocat. Celui-ci pourra lui confirmer et lui expliquer ses droits. Il pourra l’informer sur ce qu’il risque et la meilleure stratégie de défense à adopter dans son intérêt.

Il pourra, par exemple, lui dire que le meilleur avocat c’est la vérité, peut-être pas toute la vérité, et que de nier les faits qui lui sont reprochés risque d’inciter le juge d’instruction à le mettre sous mandat d’arrêt « pour le faire réfléchir ».

Votre point de vue

  • achraf
    achraf Le 4 mars à 16:22

    Bonjour,

    Je voudrais modifier ma derniere audition .

    Rafik
    Achraf
    18/06/1997
    Saint Josse ten noode
    Chaussée de Louvain 955/03
    Bruxelles Evere 1140
    0.485.22.63.14

    Voici mais cordonnée mon adresse email utilisé et celle lie a la communication.

    Merci ,bien a vous .

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Réginald de Béco


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Avocat honoraire au barreau de Bruxelles
_Président d’honneur de la Ligue des droits humains et ancien président de sa Commission Prisons

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