1. Les permis d’urbanisme et d’environnement portent sur des projets qui ont quasiment toujours un impact sur le cadre de vie des résidents voisins. C’est donc en quelque sorte « naturellement » qu’ils suscitent, dans un pays densément peuplé, un important contentieux, avec ou sans rapport direct avec le syndrome « NIMBY » (formule tirée de l’anglais « never in my backyard », littéralement « jamais dans mon jardin », pour signifier que les projets liés à l’intérêt général sont nécessaires, mais partout ailleurs que chez soi). Les recours à leur encontre sont légion.
Dans la plupart des cas, ces recours sont basés sur des violations de règles de procédure. Ces permis sont en effet soumis à de nombreuses règles de ce type, qui doivent être respectées avant ou au moment de leur délivrance : formulaire de demande de permis à remplir correctement, enquête publique à organiser, délais à ne pas dépasser, justifications à identifier expressément dans le permis, etc. Ces règles ne sont pas imposées sans but et l’importance de les voir respectées ne fait pas de doute.
En principe, les recours sont adressés au Conseil d’Etat. Pour des raisons diverses et à tort ou à raison, cette juridiction est, depuis quelques années, considérée par une partie des responsables politiques comme trop tatillonne dans l’examen du respect, par les permis, des exigences procédurales dont il vient d’être question et, in fine, comme étant un frein à la réalisation d’importants projets en Wallonie.
2. C’est dans ce contexte qu’a été adopté le décret d’autorisations régionales (appelé aussi le décret « DAR » ; sa date et son intitulé exacts sont : « décret du 17 juillet 2008 ‘relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d’intérêt général’ »).
Il s’agissait de soumettre certains permis, portant sur des projets jugés particulièrement importants pour la Région, à une ratification par le parlement wallon. Ainsi devenus actes législatifs, ces permis échappaient à la toute possibilité d’annulation par le Conseil d’État puisque celui-ci ne peut annuler que des actes administratifs et non des décrets, qui se situent au niveau de la loi. Les permis portant sur ces projets adoptés par le parlement ne pouvaient donc plus faire l’objet que d’un recours devant la Cour constitutionnelle, qui est compétente pour contrôler le respect de plusieurs articles de la Constitution par les lois, les décrets et les ordonnances.
Or cette dernière est généralement considérée comme plus accommodante, d’autant qu’elle estime ne pas être compétente pour contrôler la validité des procédures d’adoption des actes soumis à son contrôle. En confiant le contentieux de ces permis à la Cour constitutionnelle, le législateur wallon entendait donc délivrer les permis d’importance régionale du carcan des exigences procédurales.
3. C’était sans doute oublier que, dans cette matière, certaines des plus importantes exigences procédurales sont imposées par la convention internationale d’Aarhus et la directive européenne sur l’évaluation des incidences des projets sur l’environnement, dont c’est d’ailleurs l’objet unique : dans ces textes, tout est procédure. Or le respect de cette convention et de cette directive s’impose à toute autorité publique belge, dont évidemment le Parlement wallon, auteur du DAR.
4. Le DAR a fait l’objet de plusieurs recours en annulation devant la Cour constitutionnelle. Le Conseil d’Etat lui a également adressé des questions préjudicielles. En tout, la Cour constitutionnelle a été saisie à ce sujet de pas moins de vingt-six affaires.L’un des principaux arguments dirigés contre ce décret était précisément qu’il violait la convention et la directive,en empêchant le contrôle par un juge du respect, par les permis concernés, des exigences procédurales imposées par elles.
Après avoir interrogé la Cour de justice de l’Union européenne sur cet argument (arrêt de la Cour constitutionnelle, n° 30/2010, du 30 mars 2010) et en implémentant sa réponse (arrêts de la Cour de justice, 18 octobre 2011, Boxus et crts., aff. n° C 128/09 à C 131/09, C 134/09 et C 135/09 ; 16 février 2012, Solvay et crts., aff. n°C 182/10), la Cour constitutionnelle a décidé, par son arrêt n°144/2012, du 22 novembre 2012, d’annuler les parties du DAR contre lesquelles des recours en annulation avait été introduits devant elle et d’invalider les parties du DAR à propos desquelles elle avait été interrogée par le Conseil d’Etat.
5. Avec le DAR, on avait voulu, pour certains projets d’importance régionale, des permis plus difficilement attaquables et des recours moins nombreux, en tentant en réalité de se passer du contrôle par un juge du respect des règles procédurales imposées auxdits permis. Or le DAR a débouché sur important contentieux. Surtout, c’est le défaut de contrôle par un juge du respect des règles procédures qui a constitué le motif essentiel de son invalidation. Ainsi donc, tel est pris qui croyait prendre.
Combinés, ces arrêts ont non seulement réaffirmé l’importance des règles
procédurales de délivrance des permis d’urbanisme et d’environnement, mais ils ont aussi insisté sur l’importance d’un contrôle par un juge du respect de ces règles, sans lequel elles sont évidemment susceptibles de rester lettre morte.
La nécessité, dans une société démocratique, d’un contrôle juridictionnel n’est évidemment pas contestable : il est indispensable pour garantir l’état de droit. On ne perçoit par ailleurs pas comment ce contrôle pourrait ne pas porter sur le respect des exigences de procédure que le législateur a lui-même jugé utile d’imposer. Il reste que le DAR et le contentieux qu’il a suscité ont mis en lumière une double question qui, au fil du temps, est devenue très prégnante :
– les exigences procédurales auxquelles les permis d’urbanisme et d’environnement sont soumis ne sont-elles pas, du fait de leur multiplication exponentielle ces dernières années, devenues impossibles à respecter ?
– dans quelle mesure est-il donc encore possible de développer des projets d’une certaine envergure en Région wallonne ?
Cette double interrogation devrait inciter les autorités publiques non pas à tenter d’échapper aux exigences qu’elles ont-elles-mêmes édictées, mais à les revoir en profondeur, dans le sens de la simplification. L’expérience de ces exigences est aujourd’hui suffisante à cet effet.
Votre point de vue
Léo Le 25 mars 2014 à 12:10
Je pense qu’on oublie un peu (je dis bien un peu) le respect de l’environnement. L’éco système est complétement saccagé et j’ai l’impression que ca ne choque personne. J’aimerai vraiment qu’on fasse un peu plus attention à la nature car sans elle l’homme n’est rien. Comme le dis Gisele Tordoir le DAR me laisse également perplexe !
Les comptes titres et les banques
Le compte titres ordinaire est un compte qui est de plus en plus utilisé/ouvert par les français car il permet à n’importe qui d’investir en bourse meme si on n’y connait pas grand chose. En fait il faut un minimum de notion pour en tirer de véritable plus-values en investissent en bourse via un compte titres. Le grand plus c’est qu’ouvrir un compte titre permet d’accéder à un grand nombre de titres financiers comme des actions trackers opcvm bons de souscription et bien d’autres. En somme vous pouvez déposer sur le même compte titres n’importe quelle valeur cotée ! La fiscalité des revenus de valeurs mobilières est appliquée dès qu’elles sont déposées dans un compte titres ordinaire et c’est également la même chose pour les plus-values sur les cessions de valeurs mobilières.
Ouvrir un compte titre est donc facile mais il faut pouvoir suivre la fiscalité qui peut poser problème car pas très intéressante comparé à un pea (plan épargne action). Quand vous achetez des valeurs mobilières elles sont payées avec votre compte chèque et de même quand vous en vendez vous êtes crédité sur ce dernier.
Répondre à ce message
Gisele Tordoir Le 11 mars 2013 à 14:24
Je me pose clairement la question du respect de l ’environnement oublié dans le chantier titanesque du collecteur pour le traitement des eaux usées dans l’ entité de Bousval. Je connais personnellement des propriétaires dont le lotissement initialement planté d’essences des plus variées, rares et interessantes va être tout simplement saccagé. Tout simplement honteux car tout l’éco-système va s’en trouver cassé. L’équilibre sera définitivement et inexorablement rompu. La nature va en faire les frais de façon irréparable. De plus je vous passe tous les dégâts collatéraux qui ne manqueront pas de se produire. Le DAR me laisse plus que perplexe car il m’apparaît être un moyen de contourner certaines obligations et de causer des inconvénients importants aux citoyens sous prétexte d’obligation européenne...L’incidence sur le droit de la propriété me semble également gravement engagée. Le propriétaire du terrain n’a pas réellement le droit de regard sur les décisions prises par la région wallonne dans ce cas précis.
Répondre à ce message