La place du Ministère public dans l’organisation des pouvoirs : une indépendance à géométrie variable

par Jacques Van Compernolle - 18 février 2009

L’actualité a montré que, dans l’affaire Fortis jugée par le Tribunal de commerce et la Cour d’appel de Bruxelles, des discussions ont surgi au sujet de contacts qui auraient eu lieu entre des ministres ou leur cabinet et des magistrats du ministère public. Sans se prononcer sur la pertinence de certaines critiques, voilà l’occasion d’expliquer le rôle du ministère public (ou « parquet ») et son statut, par rapport notamment au pouvoir exécutif.

Souvent méconnue du grand public, une distinction fondamentale doit être faite entre deux sortes de magistrats : ceux qui décident, c’est-à-dire les juges (que l’on appelle des magistrats du siège) et ceux qui entament des poursuites ou donnent des avis (que l’on appelle les magistrats du ministère public ou du parquet, désignés encore par l’appellation de magistrats debout : ce sont, pour l’essentiel, les « procureurs », les « substituts » et les « auditeurs »).

Les juges sont des organes du pouvoir judiciaire. Ils jouissent d’une indépendance absolue à l’égard du gouvernement. Garantie par la Constitution, cette indépendance signifie que ni le ministre, ni aucune autorité quelconque ne peut donner au juge des ordres ou exercer une pression directe ou indirecte pour l’inciter à statuer d’une manière déterminée.

Tout autre est le statut des membres du ministère public. Ceux-ci ne jugent pas. Leur mission est de défendre en justice les intérêts de la collectivité publique et particulièrement l’intérêt de la loi qui en est l’expression. En matière pénale (c’est-à-dire lorsqu’une personne est poursuivie, au nom de la société, devant une juridiction pénale en raison d’une infraction qui lui est reprochée), ils enclenchent les poursuites et requièrent devant les juridictions répressives les sanctions prévues par la loi. En matière civile (c’est-à-dire dans les litiges qui, pour l’essentiel, concernent des intérêts particuliers), ils présentent au juge leurs observations sur ce qui leur parait être la bonne application de la loi.

Dans l’exercice de cette mission d’intérêt général, les membres du ministère public agissent comme des « procureurs » ; ils sont alors les représentants du pouvoir exécutif. Ils sont à ce titre placés sous l’autorité du ministre de la justice. En vertu de la Constitution (article 151), celui-ci peut leur adresser des directives contraignantes de la politique criminelle ; il peut même leur donner l’ordre d’entamer des poursuites dans des cas individuels. Cette dépendance hiérarchique des membres du parquet à l’égard du ministre peut surprendre. Elle est du reste souvent mal comprise. Mais, dans un régime parlementaire, le ministre responsable devant la Nation de la politique criminelle, doit disposer de moyens lui permettant de concrétiser les orientations de cette politique.

Cette soumission hiérarchique ne peut toutefois conduire à assimiler les membres du ministère public à de simples fonctionnaires. La Constitution consacre en effet tout aussi formellement l’indépendance du ministère public dans l’exercice des recherches et des poursuites (article 151). Cette indépendance est réelle et vaut aux membres du parquet la qualité de magistrats. Ainsi, quelle que soit son autorité, le ministre de la justice n’a pas le pouvoir de se substituer en tout ou en partie dans l’exercice des attributions qui reviennent au ministère public. Celui-ci a la maîtrise de l’action publique, qu’il peut ou non décider de mettre en œuvre. Jamais un ministre ne peut intimer l’ordre au ministère public de ne pas poursuivre dans des cas individuels. Il ne peut pas davantage entraver son action. Ajoutons qu’en toute hypothèse, là même ou il agirait sur instruction, il conserve intacte sa liberté de parole, à l’audience, devant le tribunal : pour le ministère public, « la plume est serve, mais la parole est libre », dit-on parfois.
Le ministère public occupe ainsi dans l’organisation des pouvoirs une place tout à fait spécifique et originale qui en fait, en quelque sorte, une « charnière » entre l’exécutif et le judiciaire. Ce qui montre que le principe de la séparation des pouvoirs n’est nullement synonyme de cloisonnement mais tout au contraire s’exprime par la collaboration des pouvoirs.

Votre point de vue

  • Christophe Hanon
    Christophe Hanon Le 7 avril 2009 à 11:36

    La question du statut du MP au sein du pouvoir judiciaire ( membre de l’exécutif où non) laisse trop peu de place aux fonctions civiles que le MP exerce dans des causes obligatoirement ou non communicables. Agissant dans sa compétence d’avis, le MP n’est pas membre du pouvoir exécutif et ne reçoit aucune instruction du pouvoir exécutif.Il est peut-être regrettable que l’article 151 de la Constitution n’affirme pas l’indépendance du MP dans l’exercice de ses missions civiles.

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