Maître Marc Uyttendaele a publié sur le site www.justice-en-ligne.be un article faisant part de son opinion sur l’application du secret professionnel dans le cadre de l’audition d’un avocat, Maître Van Buggenhout, devant une commission d’enquête parlementaire. Cette controverse fait suite au rappel, par les bâtonniers des barreaux français et flamand du barreau de Bruxelles, de l’impossibilité pour un avocat de témoigner sous serment devant pareille commission.
Le bâtonnier de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles a souhaité réagir. Poursuivant ce qu’il a confié à La Libre Belgique des 14 et 15 mars 2009, voici ce qu’il en pense :
« Le secret professionnel de l’avocat constitue la garantie pour le client de la confiance que celui-ci place en son avocat, de sorte que le client ne puisse jamais regretter de lui avoir confié quoi que ce soit.
Le secret professionnel protège des intérêts dépassant celui des personnes en cause et concerne les valeurs fondamentales de notre société. Sa violation est sanctionnée pénalement, en application de l’article 458 du Code pénal. Il concerne d’ailleurs d’autres professions que celle d’avocat.
Cet article précise que le détenteur d’un secret qui le révèle dans le cadre d’un témoignage en justice, comme d’ailleurs devant une commission d’enquête, ne se rend pas coupable d’une infraction. Ceci ne signifie nullement qu’une personne tenue au secret professionnel, en l’occurrence un avocat convoqué devant une commission d’enquête parlementaire, serait contrainte de révéler les secrets qu’elle détient.
Au plan déontologique, pour assurer pleinement cette garantie de confiance due au client, un principe général impose à l’avocat de se taire même dans l’hypothèse d’un témoignage en justice ou devant une commission d’enquête ; ce principe n’est en rien en contradiction avec la loi.
Il s’agit là aussi de la garantie donnée au client de l’indépendance de l’avocat ; il en va de l’administration d’une bonne justice et de la sauvegarde de la démocratie.
De la même manière, l’obligation au secret professionnel de l’avocat a été rappelée par les plus hautes juridictions nationales et internationales, par la Cour de cassation, la Cour constitutionnelle, la Cour de Justice des communautés européennes et la Cour européenne des droits de l’homme.
Le caractère d’ordre public que la loi atttache au secret professionnel empêche le client de délier son avocat de son obligation au secret ; la notion d’ordre public signifie que cette notion se rattache aux valeurs fondamentales de notre société. Il s’impose de rappeler, en outre, que, si l’avocat acceptait de témoigner lorsque ce témoignage est favorable à son client, son refus de témoigner serait inévitablement interprété de manière défavorable et le secret professionnel serait vidé de sa substance. En conséquence, un avocat ne témoigne jamais sur des faits qu’il a connus dans l’exercice de sa profession. »
Votre point de vue
Ingeveld Aimée Le 18 mars 2010 à 22:35
Je rappelle à Monsieur le Bâtonnier que l’avocat ne peut plaider le contraire de ce qu’il sait ! Mais le bâtonnier semble bien souvent ne pas accorder de crédit aux plaignants qui accusent un avocat de piétiner allègrement cet article de la déontologie ....
D’autre part vous oubliez, sans doute souvent, de dire aux personnes à qui vous refusez une enquête équitable qu’il y a un recours contre les avocats protégés (si si) : le conseil de discipline.
En fait, être bâtonnier est une arme à double tranchant, le mandat n’est pas à vie et si on se fait des ennemis, gare au retour de manivelle.
Alors, que peut faire un plaignant CONTRE l’avis d’un bâtonnier qui se prend pour Dieu ?
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