La TVA sur les prestations des avocats permet-elle un droit d’accès effectif à la justice pour tous les citoyens ?

par François Stévenart Meeûs - 26 février 2015

Depuis le 1er janvier 2014, la Belgique a rejoint les autres États membres de l’Union européenne qui ont placé les services des avocats dans le champ d’application de la TVA. La suppression de l’ancienne exemption a été assez mal acceptée par de nombreux barreaux et divers organes et associations, notamment celles qui viennent en aide aux plus démunis de notre société car l’accès à la justice va avoir immanquablement un coût plus élevé.

Un arrêt récent de la Cour constitutionnelle, daté du 13 novembre 2014 , donne l’occasion à François Stevenart Meeûs, conseiller à la cour d’appel de Mons et maître de conférences à l’UCL Mons, de se pencher sur la légalité de ce nouvel impôt grevant les prestations des avocats. Il permet également d’illustrer la technique de la question préjudicielle puisque c’est par ce biais qu’actuellement l’affaire est soumise à la Cour de justice de l’Union européenne.

1. La matière de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) fait l’objet de règles harmonisées (notamment au niveau de la base d’imposition) au sein de l’Union européenne. La TVA perçue par les États membres constitue une partie des recettes du budget de l’Union.

Selon une directive européenne adoptée en novembre 2006 par le Conseil des ministres de l’Union, les prestations de services effectuées par les avocats (les consultations orales ou écrites, l’introduction d’un procès, la rédaction de contrats, etc.) sont, en principe soumises à la TVA.

2. Cependant, un article de cette directive autorise les Etats membres de l’Union européenne à exonérer, à certaines conditions, ces prestations.

La Belgique a fait usage de cette possibilité jusqu’au 31 décembre 2013 : les prestations de services effectuées par les avocats dans l’exercice de leur activité habituelle étaient alors exemptées de la taxe.

Jusqu’à cette date, notre pays était le seul État membre qui exonérait encore de la TVA les prestations de services effectuées par les avocats.

3. Depuis le vote d’une loi du 30 juillet 2013, les avocats sont désormais tenus de porter en compte la TVA sur les honoraires qu’ils adressent à leurs clients à partir du 1er janvier 2014, peu importe que ceux-ci soit assujettis ou non à la T.V.A.

En introduisant cette nouvelle mesure, le législateur a poursuivi, d’une part, un objectif budgétaire et, d’autre part, l’harmonisation du régime de taxation des prestations des avocats avec le droit de l’Union en mettant fin au régime dérogatoire précité.

4. Différentes associations et organisations d’avocats belges et européens, mais aussi des associations actives en faveur des milieux d’aide aux plus démunis de notre société et une association professionnelle de magistrats se sont émues de la mise en œuvre de cette nouvelle mesure à l’égard des particuliers qui disposent de peu de ressources financières.

En effet, un justiciable assujetti à la TVA qui fait appel aux services d’un avocat peut, dans la plupart des cas, déduire la taxe qu’il a payée. Mais tel n’est pas le cas d’un justiciable qui n’est pas assujetti à la TVA et qui, dès lors, devra payer un prix plus élevé pour accéder à la justice.

En synthèse, ces associations et organisations se sont demandées si l’attitude adoptée par le législateur belge lors de la suppression de l’exemption de la TVA n’avait pas enfreint certains droits fondamentaux garantis aux citoyens belges non seulement par la Constitution, mais aussi par des instruments internationaux (comme la Convention européenne des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne).

En effet, en augmentant le coût de l’intervention de l’avocat de 21 % uniquement pour la partie au procès qui n’est pas assujettie à la TVA, la disposition attaquée pourrait avoir, selon les parties requérantes, pour effet de placer cette partie dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires, ce qui serait de nature à rompre, dans certaines circonstances, le juste équilibre entre les parties au procès.

Elles ont donc introduit devant la Cour constitutionnelle un recours en annulation de la disposition législative supprimant l’exonération dont question ci-dessus.

5. Dans son récent arrêt du 13 novembre 2014, la Cour constitutionnelle a eu l’occasion de rappeler quelques principes très importants en matière d’accès à la justice.

Tout d’abord, les principes du respect des droits de la défense et du procès équitable impliquent le droit, pour le justiciable, de se faire assister par un avocat, droit auquel le principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination est applicable. Le droit de se faire assister d’un avocat est un corollaire des droits de la défense dont le législateur ne pourrait priver une catégorie de justiciables sans établir une distinction injustifiée étant donné la nature des principes en cause.

Cette augmentation du coût des prestations des avocats pourrait affecter l’effectivité du droit, pour certains justiciables, de recourir à l’assistance d’un conseil.

Ensuite, le droit d’accès à un juge et le principe de l’égalité des armes, qui sont essentiels à un procès équitable, impliquent également l’obligation de garantir un juste équilibre entre les parties au procès et d’offrir à chaque partie la possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires.

Or tel pourrait ne pas être le cas, dans la mesure où la loi belge supprimant l’exemption de la taxe atteint désormais de manière différenciée les justiciables selon qu’ils sont ou non assujettis à la TVA et bénéficiaires ou non de l’aide juridique, alors que les deux catégories de justiciables peuvent être adversaires et soutenir des prétentions opposées dans le même procès.

Tel peut être le cas, par exemple, lorsqu’un litige oppose un travailleur salarié et un employeur, un consommateur et un commerçant ou encore un maître de l’ouvrage et un entrepreneur ou un architecte.

6. C’est au législateur qu’il appartient de donner une portée concrète aux principes généraux tels que l’accès à un juge et l’égalité des armes. Mais il relève de la compétence de la Cour constitutionnelle, sans qu’elle puisse se substituer au législateur, de vérifier si les différentes parties au procès ne sont pas traitées de manière discriminatoire.

7. Comme la Cour constitutionnelle a un doute sur la validité de la directive précitée de l’Union européenne, adoptée en 2006, qui présente une importance pour la solution du litige, elle décide de surseoir à statuer sur le fond et de poser plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne, qui est la seule institution compétente pour lever ce doute.

La principale question posée consiste à savoir si, en soumettant les prestations de services effectuées par les avocats à la TVA sans prendre en compte, au regard du droit à l’assistance d’un avocat et du principe de l’égalité des armes, la circonstance que le justiciable qui ne bénéficie pas de l’aide juridique est ou non assujetti à la TVA, la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée est compatible avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, combiné avec l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que ces articles reconnaissent à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter et le droit à une aide juridictionnelle pour ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes lorsque cette aide est nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice.

Il faudra attendre approximativement dix-huit mois pour connaître la réponse de la Cour de justice mais d’aucuns estiment déjà qu’il serait étonnant que cette juridiction européenne limite l’assujettissement des honoraires d’avocats à la TVA aux seuls cas dans lesquels les avocats agissent pour des clients qui sont eux-mêmes assujettis à la TVA car il s’agirait d’une opération totalement neutre sans aucune recette pour le Trésor ; c’est en ce sens que s’exprime Jan Van Dyck dans la revue Le Fiscologue, n° 1407, du 21 novembre 2014, p. 5.

Justice-en-ligne reviendra sur cette question dès que l’arrêt de la Cour de justice aura été rendu.

Votre point de vue

  • Honteuse Justice
    Honteuse Justice Le 26 septembre 2022 à 19:11

    Les motivations de cette TVA sont principalement fiscales, la justice est d’abord une question d’argent avant d’être une question de droit !

    "Il faudra attendre approximativement dix-huit mois pour connaître la réponse de la Cour de justice mais d’aucuns estiment déjà qu’il serait étonnant que cette juridiction européenne limite l’assujettissement des honoraires d’avocats à la TVA aux seuls cas dans lesquels les avocats agissent pour des clients qui sont eux-mêmes assujettis à la TVA car il s’agirait d’une opération totalement neutre sans aucune recette pour le Trésor ; c’est en ce sens que s’exprime Jan Van Dyck dans la revue Le Fiscologue, n° 1407, du 21 novembre 2014, p. 5."

    ... maiiiis nous somme tous égaux devant la loi et bénéficions tous d’une justice parfaitement équitable et impartiale !?

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  • glentir
    glentir Le 21 mars 2019 à 11:46

    La TVA a été créé par un fonctiobnnaire en 1954, et non par le parlement, de fait défaut de base légale défaut de droit, et violation des principes fondamentaux de la République
    Française, les monarchies ne sont pas des démocraties.

    Il est urgent de lire KELSEN et HART !

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  • Gauthier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Gauthier
    Gauthier Gauthier Le 6 novembre 2015 à 10:23

    Cette TVA va à l’encontre des droits d’accès à la justice pour les particuliers. Prenons le cas on ne peut plus commun d’un litige entre un maître d’ouvrage particulier et son entrepreneur : déjà avant l’introduction de la TVA, l’entrepreneur peut déduire les frais d’avocat de ses charges professionnelles, ce qui peut diviser ce coût par 2 par rapport au particulier. Avec la TVA le rapport passe à 2,5 fois plus cher pour le particulier ! Or on sait déjà que "un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès" à cause du temps (souvent nombre incalculable d’heures et durée de plusieurs années) et des coûts engendrés qui ne sont jamais entièrement récupérés. La TVA va encore renforcer cette vérité, tentant encore plus les entrepreneurs et autres assujettis d’utiliser cette peur des procès pour abuser des particuliers.

    Concernant les entrepreneurs, mon courtier m’a d’ailleurs informé qu’AUCUN ASSUREUR n’offrait de protection juridiques tellement la probabilité de procédure est élevée !

    De plus, même en cas de victoire au procès, on sait que les indemnités ne couvrent qu’une petite partie des frais (10% à 25% des frais d’avocat) et je ne suis même pas sûr que ces indemnités ont été augmentées de 21% ou qu’elles sont déductibles des frais d’avocat avant la TVA.

    En outre, la TVA est la taxe sur la valeur AJOUTEE, or un procès est généralement là pour récupérer une valeur DIMINUEE. Encore un non-sens...

    PS : au moins cette TVA va diminuer le nombre de procès et soulager la justice, ce qui l’aidera probablement à résorber une partie de son retard...

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  • Georges-Pierre TONNELIER
    Georges-Pierre TONNELIER Le 27 février 2015 à 15:21

    Je partage l’avis des professionnels du droit qui dénoncent l’accès toujours plus difficile à la Justice pour le justiciable de base.

    Je me demande d’ailleurs dans quelle mesure on peut encore affirmer que ces particuliers qui disposent de peu de ressources financières, dans les conditions qui sont très bien décrites dans l’article ci-dessus par François Stévenart Meeûs, bénéficient encore d’un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, s’il ne sont plus en mesure de financer correctement leur défense.

    Pourtant, sauf erreur ou omission de ma part, la Cour européenne des droits de l’homme n’a jamais jugé, jusqu’à présent, que le manque de moyens pour financer sa défense était un motif suffisant pour considérer qu’une personne n’avait pas bénéficié d’un procès équitable.

    Je me rappelle que la question a déjà été évoquée par des avocats lors de procès assez médiatisés, tels, pour ne citer que celui-là, que celui de Claude Despiegeleer :

    Me Misson avait, dès le début du procès, fait valoir que les poursuites engagées contre son client étaient irrecevables en raison du coût engendré par ses frais de défense, et qu’il était désormais incapable d’assumer. A titre subsidiaire, il demandait au tribunal de poser à la Cour constitutionnelle des questions préjudicielles afin de dire si le système judiciaire belge est correct.

    Source : http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/1040736/2009/12/11/Despiegeleer-refuse-de-comparaitre-dans-La-Caroloregienne.dhtml

    La spécificité des procès pénaux, au sens large, est, de plus, que le justiciable est amené à devoir se défendre non contre un adversaire devant lui aussi financer sa défense, mais bien contre le Ministère public, qui dispose de moyens sans commune mesure avec ceux des justiciables ordinaires. Il ne coûte rien au Parquet de poursuivre quelqu’un, cinq ou dix fois s’il l’entend, mais par contre, la défense d’un prévenu peut le ruiner, même si, au final, il est acquitté : la répétibilité des honoraires d’avocat à charge du Ministère public a été écartée par le législateur et la Cour constitutionnelle a validé ce choix, en estimant que l’intérêt suprême de la société démocratique justifiait que le Ministère public bénéficie d’un traitement différent du justiciable ordinaire, en raison de sa mission première qui est de défendre la collectivité.

    La question mériterait pourtant d’être soulevée à nouveau, cette fois-ci non dans le cadre de mesures cosmétiques, mais bien dans celui d’une refonte générale de notre appareil judiciaire, qui ferait suite à une réflexion et à une débat de société le plus large possible permettant de déterminer de quelle justice nous avons besoin et quels sont les moyens nécessaires pour la financer.

    Georges-Pierre Tonnelier, Juriste

    Répondre à ce message

  • skoby
    skoby Le 2 mars 2015 à 11:31

    Je suis d’accord avec la plupart des intervenants que cette T.V.A. de 21 % est une taxe
    exorbitante pour le justifiable, non-assujeti à la TVA.
    Je m’étonne néanmoins de la précision que cette TVA a été introduite dans tous les autres états membres de l’union européenne !
    Je ne vois pas pourquoi la Belgique ferait cavalier seul d’une part, ou pourquoi dans
    les autres Etats, on n’a pas considéré cette TVA comme abusive et au détriment des
    justiciables !!??

    • François
      François Le 5 mars 2015 à 09:58

      Réponse : ce n’est pas parce que d’autres pays "font le singe" que nous devons le faire aussi... Par ailleurs, prenons du recul avec la "justice" : elle devrait être gratuite, vu que c’est un des droits de l’homme les plus fondamentaux... Pour qu’elle soit "gratuite", il faudrait au départ que les lois soient (re)rédigées de manière à être compréhensibles par tout qui a terminé ses humanités, que les procédures soient "limpides", et que faire appel à un avocat ne soit nécessaire que si on n’a pas le temps d’aller sois-même aux audiences... Au lieu de cela, quand un justiciable va se défendre lui-même, la majorité des juges conseillent de faire appel à un avocat... La technicité du langage utilisé et des procédures, présentes à tous les niveaux d’une affaire, encourage cette sur-consommation d’intermédiaires coûteux !
      Dans ce contexte, ajouter la TVA est franchement de très mauvais goût et totalement contradictoire avec les discours officiels de volonté d’accès "à tous" de la justice !

    Répondre à ce message

  • François
    François Le 28 février 2015 à 17:33

    Le problème de l’accès à la justice est complexe.... et les commentaires ci-dessous très pertinents. Prenons l’exemple d’une simple garantie locative sur compte bloqué : si un locataire "disparaît", il faudra demander au juge de paix de la débloquer : frais de citation (la requête doit comporter une série d’éléments pour être valide..), de recherche au registre national, convocations et enfin audience... Si on ne prend pas d’avocat, on va se retrouver convoqué à 09:00 h puis vont passer devant vous tous ceux qui ont un avocat (ils ont la priorité et on ne passe pas dans l’ordre d’arrivée... youpee...) et avec de la chance, vous passerez à 11 1/2h ! Si la partie adverse ne se manifeste pas, il y a une chance sur deux pour que le juge tente une nouvelle convocation avant de trancher... Bref, le jeu en vaut-il la chandelle ?

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  • Gisèle Tordoir
    Gisèle Tordoir Le 28 février 2015 à 15:15

    Comment expliquez-vous que certains justiciables, comme moi lorsque je n’étais pas couverte par une assurance juridique, ont du mal à "se payer" un avocat pour la défense de leurs droits alors que d’autres justiciables (je ne veux pas ouvrir ici une polémique mais nous comprenons toutes et tous desquels il s’agit...) se voient défendus par deux, trois (voire davantage) avocats ? Qui les rémunère ? Deviennent-ils bénévoles pour la cause médiatique et vainement publicitaire ? Si certains avocats ont du mal avec leur conscience lorsqu’ils demandent des honoraires élevés, rien ne les empêche de faire un cadeau à leur(s) client(s) et de les réduire, j’imagine...

    Répondre à ce message

  • Francois
    Francois Le 27 février 2015 à 11:09

    Une réflexion plus large : est-il logique que la main d’œuvre (dont celle des avocats), qui représente déjà un bon 50% de prélèvements en faveur de l’état (ONSS / loi sociales / précompte professionnel), fasse, en plus, l’objet d’un prélèvement de TVA de 21% (dans la majorité des cas) ?
    C’est surréaliste et absurde de taxer une taxe ou un prélèvement en faveur de l’état... Cela devrait, en vertu du simple bon sens, être strictement interdit !
    Du point de vue macro-économique, si on supprimait toute TVA sur la main d’œuvre, en justifiant qu’elle représente déjà +/- 50% de prélèvements en faveur de l’état , elle deviendrait 21% moins chère (dans la majorité des cas).
    On boosterait l’économie du pays en favorisant la main d’œuvre "locale", les produits locaux, et on diminuerait les importations de produits finis ! Il est quasi certain que la plus grande consommation de produits "locaux", l’augmentation du pouvoir d’achat, et la diminution de chômage qui en résulterait, compenseraient bien au-delà la "perte" de TVA sur la main d’œuvre, tout en augmentant le bien-être général et le PIB !!!!
    Cette étude mériterait d’être faite (modéliser les 2 hypothèses) : une économie nationale, c’est dynamique et pas statique sapristi !
    Trop d’impôts tue l’impôt... Pour réflexion !

    Répondre à ce message

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François Stévenart Meeûs


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Conseiller à la Cour de cassation
Maître de conférences à l’Université catholique de Louvain

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