La Cour pénale internationale pourrait-elle être saisie pour la situation en Libye ?

par Éric David - 2 mars 2011

Dans la résolution adoptée ce samedi 26 février 2011, le Conseil de sécurité a décidé « de saisir le Procureur de la Cour pénale internationale de la situation » dont la Libye « est le théâtre depuis le 15 février 2011 » (S/RES/1970, § 4). Le Conseil estime en effet que « les attaques systématiques et généralisées qui se commettent en Jamahiriya arabe libyenne contre la population civile pourraient constituer des crimes contre l’humanité » (préambule, 6e alinéa).

Or, la Libye n’est pas partie au Statut de la Cour pénale internationale.

Eric David nous explique ci-après sur quelle base les dirigeants libyens, et plus spécialement Muamar Kadhafi, pourrait quand même être jugé par cette Cour.

Les crimes contre l’humanité, à savoir des faits de violence grave tels que des meurtres, des tortures, des disparitions forcées, etc., « commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile » (Statut de la Cour pénale internationale (ci-après : « Statut »), article 7, § 1) sont de la compétence de la Cour pénale internationale au même titre que les crimes de guerre, le génocide, l’agression (d’un Etat contre un autre Etat) (Statut, articles 5 à 8bis) [le Statut de la Cour pénale internationale est la Convention internationale, signée à Rome le 17 juillet 1988, qui a créé cette juridiction ; le Statut est entré en vigueur le 1er juillet 2002].

Pour rappel, la Cour pénale internationale ne peut connaître de ces crimes que s’ils sont commis, soit sur le territoire d’un Etat partie au Statut, soit par un national d’un Etat partie au Statut (Statut de la Cour pénale internationale, article 12, § 2). Contrairement aux tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie (1993) et le Rwanda (1994), dont la compétence s’impose directement à tous les Etats du fait de leur création autoritaire par le Conseil de sécurité (Charte des Nations Unies, article 25), la compétence de la Cour pénale internationale a une base essentiellement consensuelle. Actuellement, 114 Etats (sur les 192 Etats membres de la Charte des Nations Unies) sont parties au Statut. Parmi les Etats non parties, on notera des grandes Puissances (États-Unis, Russie, Chine) et des Etats connaissant des situations de guerre ou de tensions intérieures graves (Algérie, Egypte, Inde, Indonésie, Iran, Irak, Israël, Liban, Libye, Maroc, Pakistan, Philippines, Soudan, Tunisie), pour n’en citer que quelques uns. Si la Cour pénale internationale n’est donc pas compétente à l’égard de crimes commis sur le territoire ou par des nationaux d’Etats non parties à son Statut, il existe, toutefois, deux correctifs à cette règle :

1°) La Cour pénale internationale peut exercer sa compétence pour des crimes commis sur le territoire ou par un national d’un Etat non partie si celui-ci a reconnu la compétence de la Cour pénale internationale sans, pourtant, devenir partie à son Statut (article 12, § 3, de ce Statut) ; deux Etats ont usé de cette possibilité : Côte d’Ivoire (18 avril 2003), et Palestine (21 janvier 2009, à condition que la Cour pénale internationale reconnaisse le statut étatique de la Palestine, ce qui n’est toujours pas le cas ;

2°) La Cour pénale internationale est également compétente pour des crimes concernant des Etats non parties au Statut lorsqu’elle est saisie directement par le Conseil de sécurité sur la base du chapitre VII de la Charte des Nations Unies (Statut, article 13, b) : cela a été le cas pour le Soudan en 2004, à propos du Darfour (S/RES/1564) et c’est le cas, aujourd’hui, pour la Libye ; de ce point de vue, la Cour pénale internationale s’apparente donc à une sorte de tribunal pénal international en stand-by.

Autre différence majeure avec les tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda : alors que ceux-ci ont une juridiction prioritaire sur celle des tribunaux nationaux, la juridiction de la Cour pénale internationale est seulement complémentaire à celle des tribunaux internes (Statut, articles 1 et 17) qui ont donc une primauté de juridiction à condition qu’ils l’exercent vraiment. Ceci signifie que, si les tribunaux d’un État se saisissent de manière effective d’une accusation de crime contre l’humanité, de crime de guerre, de génocide ou d’agression, la Cour pénale internationale ne peut plus l’être. Tel n’est évidemment pas le cas des tribunaux lybiens.

A l’heure actuelle, la saisine de la Cour pénale internationale par le Conseil de sécurité n’a pas produit beaucoup d’effet car ni le Soudan, ni les Etats africains visités par le président soudanais, Omar El Bechir, ne l’ont arrêté pour le remettre à la Cour, ce qui est une violation claire de la Charte des Nations Unies et du Statut de la Cour pénale internationale (pour les Etats parties à celui-ci). Il pourrait toutefois en aller autrement de Muamar Kadhafi quand il perdra le pouvoir vu la condamnation quasi unanime dont il est l’objet.

Donc, affaire à suivre, comme on dit…

Votre point de vue

  • Tidjani
    Tidjani Le 23 février 2012 à 14:48

    Salut Professeur. Cette analyse est à l’image de vos cours de droit international humanitaire. La justice internationale est mal comprise en Afrique. Elle est victime de la volonté d’une certaine élite d’ignorer superbement l’évolution matérielle du droit international. Il faudra communiquer sur les principes comme la primauté de l’ordre pénal interne sur l’ordre pénal international permanent dans le cadre de la CPI..

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Éric David


Auteur

Professeur émérite de droit international de l’Université libre de Bruxelles
Président du Centre de droit international de l’Université libre de Bruxelles

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