Pour rappel, dans l’affaire Taxquet, la Cour de cassation avait d’abord décidé que l’arrêt de la Cour d’assises de Liège avait respecté la loi, en motivant suffisamment sa décision, tandis qu’en 2011, elle a annulé l’arrêt condamnant Richard Taxquet, car il n’était finalement pas correctement motivé. La Cour de cassation a donc pris, dans une même affaire, deux décisions diamétralement opposées.
Il ne s’agit évidemment pas d’un saut d’humeur de la part des juges mais bien d’une conséquence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de ce que les juristes appellent l’application directe de la Convention européenne des droits de l’homme en droit belge.
Cette convention, qui est appliquée depuis 1950 dans tous les pays du Conseil de l’Europe, a considérablement transformé notre droit depuis son entrée en vigueur. Elle consacre des principes fondamentaux comme le droit à un procès équitable (article 6) ou l’interdiction de la torture (article 3). Ces dispositions sont d’application directe. Cela veut dire que les citoyens peuvent en invoquer directement le bénéfice devant le juge belge, sans que le législateur ne doivent adopter une loi spécifique garantissant chaque droit fondamental. De même, les juges belges tiendront directement compte des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme dans leurs décisions.
Cependant ces dispositions sont rédigées de façon générale et évoluent en fonction de leur interprétation par la Cour européenne des droits de l’homme. Pour les interpréter, La Cour tient compte de l’évolution démocratique de la société. C’est ainsi que de nouveaux droits « apparaissent » au fil du temps et au gré des décisions de la Cour.
Récemment le droit à être assister par un avocat lors de chaque garde a vue à la police ou devant le juge d’instruction a été consacré dans un arrêt Salduz c. Turquie. Les juges belges en ont immédiatement tenu compte en accordant ce droit aux personnes privées de libertés, avant que la loi belge ne soit adaptée.
Il en va de même dans l’affaire Taxquet. La loi belge prévoyait à l’origine que les arrêts de la Cour d’assises devaient être motivés, en ce qui concerne la culpabilité de l’accusé, en constatant simplement que le jury a répondu positivement aux questions qui lui avaient été posées, sans indiquer les motifs qui l’ont conduit à ses réponses.
La Cour européenne a décidé, en réponse au recours introduit par Monsieur Taxquet, que cette motivation n’était pas suffisante au regard du droit au procès équitable et qu’il fallait au contraire que le condamné puisse connaître les raisons concrètes qui ont conduit le jury a répondre à une question de fait de déterminée.
L’interprétation de l’article 6 de Convention européenne a donc évolué dans le temps. Notre société est en effet plus exigeante en matière de transparence des décisions de justice. C’est de cette évolution que la Cour européenne a tenu compte dans son second arrêt en interprétant de manière extensive l’article 6 de la convention par rapport à ce qu’elle jugeait bien auparavant. A noter d’ailleurs qu’avant sa décision définitive prise par sa Grande Chambre, la Cour européenne des droits de l’homme, dans son arrêt rendu par une chambre à composition plus restreinte, avait été encore plus loin dans son exigence de motivation, ce qui a inspiré le Parlement belge lorsqu’il modifia le Code d’instruction criminelle en ce sens par une loi du 21 décembre 2009 (voy. à cet égard l’article de Daniel De Beer, « Vers un nouveau procès d’assises ? »).
A son tour, notre Cour de cassation a dû tenir compte de ces évolutions, consacrées dans la loi nouvelle, dans sa seconde décision.
Le droit n’est pas une science exacte, mais il tient compte de l’évolution de la société et des mœurs. La société européenne est en constante évolution démocratique. Il est heureux que les juges tiennent compte de ce mouvement perpétuel qui contribue à améliorer la sécurité juridique des citoyens.
Notre justice n’est donc pas en « zig-zag » comme le suggérait, non sans humour, notre lecteur, mais plutôt « aux aguets » consciente qu’elle doit être à l’écoute des attentes nouvelles d’une société en constante mutation.