L’Eglise belge et le traitement judiciaire de la pédophilie

par Pierre Legros - 14 juillet 2010

Après les perquisitions menées à l’Evêché de Bruxelles-Malines et au domicile du Cardinal Danneels, après son très long interrogatoire par la police judiciaire, après les fuites du dossier d’instruction qui se sont répandues dans la presse et ont alimenté les rumeurs, après les déclarations et prises de position des uns et des autres, il est tout à fait naturel et même salutaire que les citoyens, eu égard notamment à la qualité des justiciables qui sont impliqués, s’immiscent dans un débat qui alimente quotidiennement la suspicion voire le complot.

Tâchons de sérier les questions et d’y apporter des éléments de réponse.

1. Il ne peut s’agir, à ce stade de la procédure, de porter un quelconque jugement sur les faits en eux-mêmes, qui sont couverts par le secret de l’instruction.

Il appartient au magistrat instructeur de rassembler à charge et à décharge l’ensemble des actes qui ont pour objet de rechercher les auteurs d’infractions, de rassembler les preuves et de prendre les mesures destinées à permettre aux juridictions de statuer en connaissance de cause (article 55 du Code d’instruction criminelle).

A cette fin, le juge d’instruction dispose d’un arsenal de moyens prévus par la loi : interrogatoire des témoins, perquisitions, confrontations, écoutes, tests ADN, etc. Jusqu’à ce qu’elle soit finalement jugée, la personne « inculpée » par le juge d’instruction est présumée innocente.

2. Le juge d’instruction, magistrat indépendant, est saisi d’un fait à l’initiative du parquet ou de toute personne qui a été témoin d’un attentat contre une personne ou des biens.

Dans cette dernière hypothèse, cette personne a l’obligation de « dénoncer » le fait au procureur du Roi (article 30 du Code d’instruction criminelle).

3. En outre, toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit pourra en rendre plainte et se constituer partie civile devant le juge d’instruction (article 63 du Code d’instruction criminelle).

Le juge d’instruction est donc le juge « naturel » pour « faire la lumière » sur un fait porté à sa connaissance. Il est seul habilité pour assumer ce rôle, eu égard notamment aux garanties d’indépendance qui entourent sa mission légale.

Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne (article 13 de la Constitution).

4. C’est dans ce cadre là que le juge d’instruction de Troy mène son enquête dans l’affaire dite des « pédophiles au sein de l’Eglise catholique belge ».

Il a poursuivi sa mission conformément à la loi et sous le contrôle d’office de la chambre des mises en accusation (article 136 du Code d’instruction criminelle), qui est la juridiction notamment chargée, au sein de chaque Cour d’appel, de contrôler le bon déroulement des instructions.

Les membres du clergé ne bénéficient d’aucune immunité particulière qui aurait justifié un traitement différent dans ce dossier.

5. Aux termes de l’article 458 du Code pénal, les médecins […] et toutes autres personnes dépositaires par état ou par profession des secrets qu’on leur confie qui, hors le cas où elles sont appelées à témoigner en justice ou devant une Commission parlementaire et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois.

Il est unanimement admis que les prêtres et les avocats sont soumis à l’article 458 du Code pénal.

6. L’article 458bis (adopté après l’affaire Dutroux) du même Code pénal précise que la révélation d’un fait n’est pas punissable non plus lorsqu’il s’agit d’un attentat sexuel commis sur la personne d’un mineur.

7. Mais, depuis longtemps déjà, les tribunaux ont admis aussi que le respect du secret, qui s’impose à certaines personnes, n’est pas absolu mais est relatif.

Ainsi s’est dégagée l’idée d’une « hiérarchie des valeurs » : on ne peut se réfugier derrière le secret si une valeur supérieure est en jeu, par exemple le respect de la vie.

8. Ainsi, le prêtre en recevant la confession de ses fidèles, l’avocat en recevant les aveux de ses clients ou le médecin en recevant les confidences de ses patients, sont placés dans la même situation.

Ils sont dispensés d’invoquer le secret professionnel s’ils ne souhaitent pas camoufler la violation d’une valeur supérieure, par exemple, l’atteinte portée à l’intégrité physique d’un mineur (article 458bis du Code pénal).

A tout le moins, ils échappent à toute condamnation pénale si, en conscience, ils estiment devoir révéler ce qu’ils ont appris.

Cette exception est en outre « renforcée » par l’infraction de « non assistance à personne en danger » (article 422bis du Code pénal) qui les expose à des poursuites pénales s’ils ne prennent pas toutes dispositions pour éviter la mise en danger d’une tierce personne.

9. On sait que pour « aider » les dépositaires des secrets dans leur choix souvent difficile d’opter entre la révélation à l’autorité d’infractions particulièrement graves et le strict respect des confidences qu’ils ont reçues, l’Eglise belge a mis sur pied une « Commission » privée dite « Adriaenssens », du nom de son président, un pédopsychiatre chargé de recevoir les confidences et « d’orienter les dossiers » voire de les « filtrer » au cas par cas.

Cette Commission, qui devait permettre aux victimes de se confier plus facilement, a recensé 475 dossiers.

10. La légitimité de cette Commission me paraît douteuse.

Elle s’immisce dans un domaine réservé par notre Constitution au pouvoir judiciaire.

Car, de deux choses l’une :

- ou cette Commission est instituée pour soulager la douleur de ceux qui portent le poids d’une atteinte à leur intégrité physique sans oser la révéler à l’autorité, et alors c’est une Commission qui assume le travail déjà accompli par des associations caritatives exerçant, dans ce domaine, un travail remarquable, sans interférer dans le processus judiciaire ;

- ou cette Commission apprend la révélation d’une infraction pénale et a, dans cette hypothèse, l’obligation d’en référer à l’autorité pénale ou de convaincre la victime de s’y résoudre.

C’est reporter le problème.

11. Comme toujours dans des matières qui touchent aux principes fondamentaux de notre Etat de droit et aux valeurs qui constituent une démocratie, faire jouer à des « Commissions » un rôle d’exception par rapport au déroulement normal des procédures présente un très grave danger dont on pourrait finalement apercevoir les conséquences si de telles pratiques se multipliaient dans d’autres domaines.

Mots-clés associés à cet article : Commission, Dénonciation, Instruction, Secret professionnel,

Votre point de vue

  • Annabi
    Annabi Le 15 avril 2011 à 20:00

    La justice française gagnerait à s’inspirer de l’expérience de la justice belge dans ce domaine : en France les " grandes affaires " telle que la dite " Affaire Outreau " (qui a été un coup de tonnerre comparable à ce qu’a pu être l’Affaire Dutroux en Belgique, hormis que ce dernier était réellement coupable, différence de taille...) ne débouchent JAMAIS sur une réelle remise en cause de ce qui a provoqué ou peut provoquer un dysfonctionnement de l’appareil judiciaire.
    Nos politiciens timorés se servent de la justice comme d’un fusible, d’un flingue ou d’un bouc émpissaire selon les situations et le climat politique... ET c’est le citoyen qui en paye le dur prix malheureusement !

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  • Serge Froidecoeur
    Serge Froidecoeur Le 1er août 2010 à 15:31

    Beaux échanges -à fleurets mouchetés,bien entendu- entre gens du meilleur monde et éminents confrères.

    Aucune prétention de ma part sauf celle d’être un HOMME DE TERRAIN qui en une journée banale côtoie parfois toutes les classes sociales,je ne fais donc pas partie des gens de robe qui hantent les prêtoires.

    Je pourrais m’offrir le privilège de contempler en Candide dilettante.

    POURRAIS. Potentiel m’a-t-on enseigné chez...les Jésuites.

    Puis-je rappeller humblement que nous parlons d’enfants et d’hommes d’Eglise ? Même l’Islam reconnaît son existence en tant que simple prophète et non Fils de Dieu,Jésus-Christ entouré d’enfants a bien dit "ce que vous ferez au plus petit d’entre les miens,c’est à moi que vous le faites". Amen.

    Hoge tijd dirait-on en Flamand de rappeller les vraies valeurs.

    Pour saupoudrer de cynisme,attention aux fantômes de gamines,à la fin des Années 198O suite à des vols de camions et d’engins de génie civil,j’ai pu feuilleter un "album photos" digne d’un film policier. Où figurait déjà un certain Marc D. Connu des Services.

    Pour le Candide naïf que je suis donc,un relent "sicilien" arrive
    à mes narines délicates.

    N’agitons pas trop les bonnes consciences. Aucune raison de s’en faire d’ailleurs considérant le côté désabusé et résigné du Belgicain moyen. Etonnant que les dictateurs des XXème et début XXIème Siècle n’aient pas plus utilisé cette arme bon marché : l’indifférence.

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  • Xavier Dijon
    Xavier Dijon Le 30 juillet 2010 à 10:23

    A Me Pierre Legros,
    L’analogie que vous proposez est intéressante. Pour ma part, je peux fort bien imaginer que le client victime d’un avocat indélicat ne tienne pas spécialement à ce que la machine répressive s’enclenche pour sanctionner l’infraction commise, mais que cette victime veuille en tout cas alerter les pairs du professionnel fautif pour qu’ils adoptent à son égard la réaction la plus appropriée. Vous dites que les confidences relèvent de l’ordre public. Sans doute s’agit-il là d’un raccourci de langage : la répression, certes, est d’ordre public mais la confidence, elle, relève de l’ordre privé et il importe qu’elle puisse y rester, à condition bien sûr que l’institution instaurée pour recevoir ladite confidence ne serve pas de ‘filtre’ (comme vous dites) pour empêcher l’exercice de l’action publique. A ce sujet, la lecture de l’art 17 §2 des statuts de la Commission ecclésiale sur les abus sexuels (texte disponible sur le site www.commissionabus.be) aurait dû nous rassurer : « Le plaignant est entendu. Dès le début de la cause, la possibilité de s’adresser à la Justice lui est expressément signalée. » Quant à dire qu’il existerait une « voie naturelle qui dirige les plaignants vers le ministère public », le professeur de droit naturel que je suis garde une réserve sur l’emploi du mot ‘naturel’ à propos d’une institution de droit positif, mais ça c’est une autre histoire.

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  • Serge Frpoidecoeur
    Serge Frpoidecoeur Le 28 juillet 2010 à 17:34

    Encore bravo pour la pertinente et efficace comparaison des dégâts
    automobiles.

    Monsieur Jean de la Fontaine doit sourire en son Paradis.

    Beau retour les pieds sur Terre des vraies valeurs à l’heure où tout est banalisé.

    L’opinion publique s’adapte progressivement à l’indifférence. Théorie de la grenouille dans la casserole chauffée progressivement. Cela ne nous éloigne qu’en partie du sujet quand le martyrologue belgicain s’allonge régulièrement. Dans l’indifférence générale.

    Panem et circenses. Il y a quoi,ce soir,à la télé ? Le Mundial,c’est fini,le Tour de France aussi.

    La grenouille meurt à la fin.

    Comme certaines Libertés Démocratiques ?

    Serge Froidecoeur.

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  • Paul Maskens
    Paul Maskens Le 28 juillet 2010 à 16:45

    La "marche blanche" exprimait une volonté du peuple qu’on peut résumer comme ceci : "Autorités politiques et judiciaires donnez la priorité aux victimes !" D’abord les victimes ensuite les coupables ! Devant cette volonté citoyenne les ajustements ont été mineurs et vite oubliés. En créant la commission "A" l’Eglise se situait dans la droite ligne de cette légitime revendication. L’appareil judiciaire belge a torpillé cette institution favorable aux victimes. Lorsqu’on sait, d’après un rapport de Claude Lelièvre, que 90 à 95 % des faits de pédophilie sont commis dans le cercle familial, on peut en déduire qu’il y a en ce moment dans ce pays de l’ordre de 5.000 victimes qui ne savent où pleurer. Pendant ce temps-là les experts ratiocinent. Je me demande à qui profite le torpillage de la commission "A" ?

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  • lawrence muiller
    lawrence muiller Le 28 juillet 2010 à 14:16

    A Xavier Dijon
    Merci pour cette précieuse information

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  • Pierre Legros
    Pierre Legros Le 28 juillet 2010 à 09:23

    A JF Mayence :

    J’ai été très sensible aux remarques de Me Mayence.

    En ce qui concerne l’article 30 du CIC, il me paraît aussi très urgent de déposer une proposition de loi qui étend son application à toute atteinte à l’intégrité physique. Aujourd’hui nous devons légalement dénoncer en qualité de témoin un dommage provoqué à un véhicule automobile, mais non pas le viol d’une fillette de douze ans !

    Quant à sa deuxième observation, il me paraît qu’en matière pénale, il n’y a pas lieu de détourner des plaignants de la voie naturelle qui leur est offerte par la loi par les commissions intermédiaires dont on pourrait craindre (je ne dis pas que c’est le cas en l’espèce) qu’elles fassent pression sur le plaignant pour éviter qu’il s’en réfère à l’autorité publique.

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  • Pierre Legros
    Pierre Legros Le 28 juillet 2010 à 09:22

    A Xavier Dijon

    Je suis très sensible aux commentaires de mon emminent collègue. Je comprends parfaitement que les statuts de la Commission visent à permettre à des victimes d’abus de se faire entendre par une institution d’Eglise. On peut comprendre, comme vous le faites remarquer que le plaignant préfère s’adresser à une institution ecclésiale car c’est un membre de l’église qui a gravement abîmé son existence.

    Mais nous sommes ici en matière pénale et non point en matière civile. Peut-on imaginer une Commission pour les victimes des banquiers, des avocats, des médecins,… qui aurait pour mission de "filtrer" des confidences qui relèvent de l’ordre public ? Il n’y aurait il pas là un détournement de la voie naturelle qui dirige les plaignants vers le ministère public ? Ne peut-on pas craindre que ce type de Commission puisse (je ne l’accuse pas en l’espèce) faire "pression" sur le plaignant pour éviter qu’il ne saisisse l’autorité publique.

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  • Pierre Legros
    Pierre Legros Le 28 juillet 2010 à 09:21

    A Lawrence Muller :

    Je n’ai pas connaissance d’une décision prononcée à charge d’avocats, médecins ou prêtres qui ne se seraient pas déliés du secret professionnel (médical ou de la confession) en présence d’un danger grave et imminent pour l’intégrité physique d’une tierce personne. Poursuivons-nous recherches et tenons nous au courant !

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  • Xavier Dijon
    Xavier Dijon Le 27 juillet 2010 à 10:33

    Pour information à Lawrence Muller :
    Le tribunal de Grande Instance de Caen a rendu une décision le 4 septembre 2001 condamnant Mgr Pierre PICAN, évêque de Bayeux-Lisieux, à trois mois de prison avec sursis et un franc symbolique aux parties civiles pour non-dénonciation d’un de ses prêtres coupable d’abus sexuels sur la personne d’un mineur de 15 ans. Le texte du jugement, ainsi qu’un commentaire critique de Tony Anatrella, se trouve dans la ’Revue d’éthique et de théologie morale, le Supplément’, n° 218 (2001)

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Pierre Legros


Auteur

Avocat au barreau de Bruxelles.
Ancien bâtonnier de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles.
Professeur de déontologie à l’Université libre de Bruxelles

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