la Cour européenne des droits de l’homme et l’arrêt des traitements de maintien en vie dans une affaire française : l’asphyxie des directives anticipées du patient

par Jean-Pierre Marguénaud - 30 mars 2026

Photo @ PxHere.com

Les questions relatives à la fin de vie, toutes aussi douloureuses, sont diverses et relèvent de nuances que l’enchevêtrement des terminologies médicales et juridiques n’aide pas toujours à saisir. Au moment où, en France, le législateur se perdait dans des subtilités qui, à la fin de l’hiver 2026, l’empêchait encore de voter définitivement deux propositions lois sur les soins palliatifs et sur le droit à l’aide à mourir, a été rendu à l’égard de cet État un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, l’arrêt Medmoune du 5 février 2026, qui attire l’attention sur un autre volet de cet effrayant sujet : celui de l’arrêt des traitements qui maintiennent artificiellement le patient en vie.
Jean-Pierre Marguénaud, professeur honoraire de droit privé, chercheur à l’Institut de droit européen des droits de l’homme de l’Université de Montpellier, nous expose la portée de cette décision.

1. Certes, la question avait déjà été abordée à plusieurs reprises par la Cour de Strasbourg dans des affaires qui, à l’exemple de la célèbre affaire Lambert jugée le 5 juin 2015, concernaient d’ailleurs souvent la France ; cette affaire a fait l’objet de plusieurs articles sur Justice-en-ligne, que l’on peut retrouver en saisissant le mot-clé « Lambert » dans son moteur de recherche (voir notamment l’article suivant : G. Laporte, « L’affaire Lambert devant la Cour européenne des droits de l’homme : la Grande Chambre valide la procédure française qui a abouti à autoriser une euthanasie passive ». Dans l’affaire Medmoune c. France, une difficulté inédite se présentait cependant à sa réflexion : cette fois la décision de l’équipe médicale d’arrêter le traitement allait directement à l’encontre des directives anticipées par lesquelles le patient indiquait clairement que, dans le cas où il aurait perdu définitivement conscience sans pouvoir communiquer avec ses proches, il voulait que l’on continue à le maintenir, même artificiellement, en vie.

2. La question posée à la Cour européenne des droits de l’homme par l’épouse et la sœur du défunt était donc celle de savoir s’il y a violation du droit à la vie garanti par l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme lorsque le pouvoir médical a collégialement décidé d’arrêter, contre la volonté exprimée dans des directives anticipées par le malade, le traitement qui le maintenait en vie.

3. Le droit national français l’avait résolue en affinant progressivement sa réponse.
Sous l’empire de la loi du 22 avril 2005, l’article L1111-11 du Code de la santé publique indiquait seulement que le médecin tenait compte des directives anticipées, établies moins de trois ans avant l’état d’inconscience, par lesquelles une personne indiquait ses souhaits relatifs à sa fin de vie quant à la limitation ou l’arrêt du traitement.
Une ordonnance du 11 mars 2020 devait préciser que les directives anticipées s’imposent au médecin, sauf en cas d’urgence vitale et « lorsqu’elles apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale ».
Certains ayant estimé que l’imprécision de ces termes conférait au médecin une marge d’appréciation trop importante d’où résulterait une méconnaissance du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, une question prioritaire de constitutionnalité a été transmise au Conseil constitutionnel français pour qu’il en décide. Par une décision QPC n° 2022-1022 du 10 novembre 2022, il a déclaré cette disposition conforme à la Constitution parce que ses termes ne sont ni imprécis ni ambigus, parce que la décision du médecin ne peut être prise qu’à l’issue d’une procédure collégiale destinée à l’éclairer et parce qu’elle est soumise au contrôle du juge.

4. S’appuyant fortement sur la décision du Conseil constitutionnel, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu que la mort du proche des requérantes n’avait pas constitué une violation du droit à la vie, puisqu’elle avait été décidée dans un cadre législatif, suivant un processus décisionnel et après un recours juridictionnel répondant en tous points aux exigences de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, y compris en ce qui concerne la faculté de ne pas suivre les directives anticipées du patient.
Elle admet que le choix ainsi opéré s’inscrit dans la marge d’appréciation dont disposent les États parties en la matière.

5. L’arrêt Medmoune c. France illustre aussi parfaitement ce qu’il est convenu d’appeler le dialogue des juges.
Non seulement la Cour s’y range à l’avis du Conseil constitutionnel suivant lequel les expressions « manifestement inappropriées » et « non conformes à la situation médicale » permettant d’écarter les directives anticipées ne sont ni imprécises ni ambigües, mais elle en rehausse la pertinence en observant qu’elles prennent tout leur sens dans le contexte médical où elles s’inscrivent compte tenu de l’obligation qui pèse sur les médecins d’assurer la sauvegarde de la dignité des personnes en fin de vie. C’est dire que les directives anticipées ont vocation à être asphyxiées sous la pression de la dignité, appréciée – il faut le souligner – par d’autres que la personne qu’elle concerne directement.
Le paternalisme médical a donc encore de beaux jours devant lui.

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Jean-Pierre Marguénaud


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Professeur honoraire de droit privé, chercheur à l’Institut de droit européen des droits de l’homme de l’Université de Montpellier

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