En décembre 2021, un procès devant la Cour d’assises, au terme duquel la personne accusée d’assassinat et de viol a été condamnée à la réclusion à perpétuité, s’est tenu à huis clos à la demande des parties civile, alors pourtant que l’article 148, alinéa 1er, de notre Constitution dispose comme suit :
« Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs ; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement ».
Comment cela se fait-il ?
C’est qu’il faut tenir compte aussi d’une autre règle supérieure, à savoir l’article 6, § 1, seconde phrase, de la Convention européenne des droits de l’homme, rédigée comme suit :
« Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ».
La règle est donc la publicité et le huis clos doit être l’exception.
Deux articles de Justice-en-ligne exposent comment combiner ces règles pour l’essentiel. Il est renvoyé :
– Emmanuel Slautsky, « La publicité judiciaire : raison d’être et limites » ;
– Pierre Heughebaert, « La publicité des audiences et des jugements : comment régler le conflit avec le droit au respect de la vie privée ? ».