1. Sauf exceptions, malheureusement de plus en plus nombreuses, la justice est publique : les audiences sont en principe publiques (article 148 de la Constitution) et les jugements doivent être prononcés en audience publique (article 149 de la Constitution).
Il s’agit d’une garantie fondamentale de son fonctionnement démocratique, ainsi que l’ont exposé de précédents articles publiés sur Justice-en-ligne (Emmanuel Slautsky, « La publicité judiciaire : raison d’être et limites » ; Pierre Heughebaert, « La publicité des audiences et des jugements : comment régler le conflit avec le droit au respect de la vie privée ?" ; Jérôme Martens, « À quelles conditions le public peut-il assister aux audiences ? Est-ce ouvert aux mineurs ?).
2. La presse, mais plus généralement tout média, dispose donc en raison du caractère public des audiences, d’un accès libre aux audiences afin de pouvoir rendre compte des affaires qui occupent les cours et tribunaux et de la façon dont elles sont traitées.
La publicité des audiences implique également un accès de la presse aux décisions prononcées, via les greffes. La cour d’appel d’Anvers a ainsi condamné, par un arrêt du 22 mai 2000, le greffier en chef du tribunal de première instance d’Anvers à délivrer à un journaliste la copie d’un jugement qu’il refusait de lui communiquer, en rappelant que la publicité des jugements visait à permettre le contrôle du pouvoir judiciaire par la population et impliquait notamment qu’un journaliste puisse recevoir du greffe la copie d’un jugement (Auteurs & Médias, 2000, p. 324).
3. Il s’impose de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie de la Cour européenne des droits de l’homme, « on ne saurait penser que les questions dont connaissent les tribunaux ne puissent, auparavant ou en même temps, donner lieu à discussion ailleurs, que ce soit dans des revues spécialisées, la grande presse ou le public en général. À la fonction des médias consistant à communiquer de telles informations et idées s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir » (not. arrêt Campos Dâmaso c. Portugal, 24 avril 2008, § 31). C’est donc légitimement et dans l’accomplissement de sa mission de « chien de garde de la démocratie » que la presse s’intéresse aux affaires judiciaires.
4. Par ailleurs, comme l’avait pertinemment souligné Roger Lallemand, dans son introduction au colloque « Justice et Médias » organisé par le Sénat en 1995, la presse joue elle-même un rôle déterminant dans la publicité de la justice :
« Il faut rappeler que la justice a toujours eu besoin des médias pour fonder son rôle, qui n’est pas seulement de dire le droit, tâche certes importante, mais aussi de rendre publiquement la justice. C’est la publicité des audiences qui non seulement donne sens à la décision de justice, mais qui fonde la cohésion morale d’une société.
Notre justice pénale a été conçue pour que soient affirmées au travers des médias, les valeurs fondamentales d’une société, et cela tant au niveau du débat judiciaire que du prononcé de justice. Le rapport entre la publicité, l’information publique et la justice est donc essentiel.
Le débat public et le prononcé public du jugement sont les garants de l’ordre public. Ils établissent une correspondance fondamentale entre la société et l’État. Ils doivent assurer la transparence du processus du jugement. Notre justice est conçue idéalement pour que toutes les charges et les preuves dé lent devant le public, pour garantir un jugement qui ne soit pas arbitraire, et qu’il est fondé sur une appréciation sereine des éléments à charge et à décharge.
Ainsi donc, le rôle de la presse est essentiel au cœur même du débat judiciaire et ce depuis les origines ».
Votre point de vue
Nadine Goossens Le 8 mars 2017 à 13:20
La presse est trop puissante pour qu’il y ait un débat et que les gens s’y intéressent. De toute manière, dans la mesure où il n’y a pas de débat, il n’y a même pas de problème.
Que ce soit l’un ou l’autre, les réformes seront les mêmes, à une virgule près. Ce qui les distingue ce n’est pas le fond, c’est la forme.
Légiférer ne mettra pas en évidence les liens de conflits d’intérêts entre le législateur et les représentants d’intérêts. C’est tout à fait navrant de devoir constater que la "loi" enjolive la transparence pour organiser l’opacité.
L’urgence de la justice, c’est l’urgence de Bruxelles pour faire passer ses réformes et pour que l’UE réussisse à installer rapidement un pouvoir ad-hoc dans les états concernés.
Dans les affaires médiatisées qui se déroulent sous nos yeux, c’est la guerre des clans qui domine. On est sensés assister au spectacle et applaudir, mais c’est vraiment très mauvais.
Georges-Pierre Tonnelier Le 19 mars 2017 à 18:18
Il existe, en Belgique, un système d’aide à la presse, qui est mis en place par les Communautés. C’est un décret du 31 mars 2004 qui crée le « Centre de l’aide à la presse écrite de la Communauté française ».
Le décret fixe certaines conditions afin de bénéficier des aides à la presse. Parmi celles-ci, appliquer et faire appliquer le Code de déontologie journalistique, s’acquitter d’une série d’engagements en matière de formation continue de leurs journalistes et appliquer les accords collectifs sectoriels et d’entreprise en vigueur pour les journalistes salariés.
En 2015, 7.616.000,00 € ont ainsi été octroyés à la presse écrite francophone par ce Centre (source : http://marcourt.wallonie.be/aides-a-la-presse-ecrite/) !
L’objectif est de permettre l’existence d’une presse écrite de qualité en Communauté française...
Georges-Pierre Tonnelier
Juriste
Nadine Goossens Le 24 mai 2017 à 17:06
"L’objectif est de permettre l’existence d’une presse écrite de qualité en Communauté française...".
Depuis 2004 dites-vous ?!
Certes Monsieur. Si c’est dans le sens de "vanter le talent", le but est accessible.
C’est toutefois ignorer les effets pernicieux de la concentration planétaire des médias et la convergence croissante des réseaux sociaux avec les médias dominants.
A un certain niveau on peut parler d’accommodement, à un autre de collaboration, et quand on est sous pilotage automatique, le "Mouton Cadet" fait office de "Mouton Rothschild".
Quand on se pose la question de savoir pourquoi les oligarques achètent la presse qui perd de l’argent, il faut voir ça comme un investissement pour que rien ne change et que leurs intérêts soient préservés. Les décrets et autres Codes de déontologie n’y feront rien.
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lOBODA Le 22 avril 2017 à 10:01
iL FAUDRAIT UNE JUSTICE INDEPENDANTE MAIS PAS COMPOSEE D’AVOCATS POUR VENIR EN AIDE AU SERVICE DU CITOYEN LORS DE LITIGES
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Gisèle tordoir Le 13 mars 2017 à 14:28
Le rôle de la presse est effectivement essentiel pour la publicité des audiences mais encore faut-il qu’elle soit exemplaire tout comme devrait l’être le monde judiciaire. Ces deux piliers de la société se doivent d’être respectueux, irréprochables, indépendants s’ils veulent rester crédibles, dignes de confiance aux yeux des citoyens. Trop souvent, hélas, ce n’est malheureusement pas le cas et c’est très dommageable pour tous. A moins d’un sursaut salutaire...???
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Georges-Pierre Tonnelier Le 7 mars 2017 à 16:37
Autant on peut comprendre que les décisions rendues par la justice soient soumises à la publicité qui permet à la presse d’en prendre connaissance et, par là, de les soumettre à une forme de contrôle social - car tel est bel et bien le but de la publicité des audiences : permettre au grand public de contrôler le fonctionnement de la Justice -, autant on peut se demander ce qu’apporte réellement la divulgation de l’identité des personnes impliquées.
Il ne faut pas perdre de vue que la notion de publicité des débats a été gravée dans notre constitution à une époque où les développements technologiques tels qu’Internet, et même la télévision ou la radio, n’offraient pas un tel retentissement et de telles conséquences, au long terme, sur la vie privée des individus impliqués dans des procès et dont l’identité a été dévoilée par les médias.
Il suffit de penser qu’à l’époque - je parle de 1831 -, la presse se limitait à la simple diffusion de journaux papier. Aujourd’hui, la même presse possède un pouvoir d’influence sans commune mesure avec celui de l’époque sur la vie quotidienne des individus dont elle relate les péripéties judiciaires. Google et le fameux « droit à l’oubli » en sont une illustration frappante.
Je suis de ceux qui pensent qu’il faudrait légiférer afin d’encadrer les conditions dans lesquelles la presse peut faire état de l’identité de personnes confrontées à la Justice, surtout au regard de la présomption d’innocence. Que l’on se rappelle la manière dont une certaine presse a décrit le député Bernard Wesphael, accusé du meurtre de son épouse, qui a finalement été acquitté par la cour d’assises...
Georges-Pierre Tonnelier
Juriste
Nadine Goossens Le 8 mars 2017 à 12:56
Tiens, c’est curieux ce que vous écrivez, d’autant que votre confrère Mr Martin FAVRESSE fait état de "présomption de culpabilité" dans son dernier post, ce qui m’avait interpellée. Dommage qu’il n’ait pas donné suite.
« # ^ Le 11 février à 14:48, par Martin Favresse
C’est par l’effet de la loi que le titulaire de la plaque d’immatriculation est présumé être le conducteur du véhicule. "Lorsqu’une infraction à la présente loi et à ses arrêtés d’exécution est commise avec un véhicule à moteur, immatriculé au nom d’une personne physique et que le conducteur n’a pas été identifié au moment de la constatation de l’infraction, cette infraction est censée avoir été commise par le titulaire de la plaque d’immatriculation du véhicule. La présomption de culpabilité peut être renversée par tout moyen de droit" (article 67bis de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière).
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# ^ Le 13 février à 19:27, par Nadine Goossens
Merci pour votre précision qui interpelle néanmoins.
Si l’article 67bis (police de la circulation) dispose que c’est la présomption de culpabilité qui domine, qu’en est-il alors du principe de la présomption d’innocence qui prévaut tel que le prévoit la Convention Européenne des Droits de l’Homme ?
"Article 6, alinéa 2, de la Convention européenne des droits de l’homme implique que toute personne soit présumée innocente, et traitée comme telle dans le cadre d’un procès équitable, jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie.
Le respect de la présomption d’innocence s’applique évidemment au juge, lorsqu’il officie." »
Mais alors faut-il en conclure qu’en Belgique la présomption de culpabilité peut s’opposer à la présomption d’innocence selon les cas et les tribunaux ?
Je vous remercie pour votre aimable réponse.
Georges-Pierre Tonnelier Le 11 mars 2017 à 19:07
En effet, votre message suscite réflexion. Pour moi, cette qualification de "présomption de culpabilité" est discutable, car en réalité, cette présomption porte non sur la culpabilité mais bien sur l’identité du conducteur du véhicule, dans l’hypothèse où il est déjà établi qu’une infraction a été commise...
Somme toutes, le législateur pose comme postulat que le conducteur du véhicule est la personne qui est titulaire de sa plaque d’immatriculation, ce qui semble assez logique à première vue.
Georges-Pierre Tonnelier
Juriste
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skoby Le 7 mars 2017 à 11:50
Oui à la liberté de la presse, oui à la publicité des audiences, et oui à la
publicité des jugements.
Mais il faudrait que la presse soit plus respectable, car les jugements sont
trop souvent biaisés par le parti pris d’une presse irrespectueuse.
Et il faudrait une Justice indépendante qui semble parfois au service du
politique.
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