Le tribunal de l’application des peines constitue, avec le tribunal civil, le tribunal correctionnel et le tribunal de la jeunesse, dans certains tribunaux, à savoir ceux d’Anvers, de Bruxelles, de Gand, de Liège et de Mons. l’une des sections du tribunal de première instance.

Les compétences du tribunal de l’application des peines

Un prisonnier – on dit aussi un détenu - condamné à une peine de prison d’au moins trois ans peut demander à ce que les années de prison qu’il doit encore passer soient effectuées d’une autre manière, totalement ou partiellement en dehors de la prison. Il s’adresse alors au tribunal de l’application des peines.
Il peut bénéficier d’une surveillance électronique et donc quitter la prison en étant surveillé via un bracelet électronique fixé à sa cheville.
Ou bien il demande à pouvoir sortir au maximum douze heures par jour de la prison, où il reviendrait loger tous les soirs. Cela s’appelle alors une détention limitée.
Ou encore ce détenu pourrait peut-être obtenir une libération à certaines conditions. On parle alors de libération conditionnelle.
Pour obtenir sa libération conditionnelle, le détenu doit avoir purgé en prison au moins un tiers de sa peine. La détention limitée et la surveillance électronique peuvent être accordées au moins six mois avant ce tiers de peine.
Un détenu condamné à perpétuité peut aussi, après quinze années passées en prison, demander une détention limitée, une surveillance électronique ou une libération conditionnelle.
Dernière situation : un condamné libéré sous conditions ne respecte pas celles-ci. Le procureur du Roi peut alors demander au tribunal de l’application des peines de ramener cette personne en prison.

Les prisonniers ont donc le droit de demander ces aménagements de leur peine au tribunal d’application des peines mais il ne suffit pas qu’ils les demandent pour qu’ils les obtiennent. Il existe chaque fois différentes conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de chacun de ces aménagements de peine. Ils doivent par exemple présenter un plan de réinsertion et avoir prévu un logement, une formation ou un emploi, une aide sociale ou psychologique, etc.
Pour accepter ou refuser les demandes, le tribunal de l’application des peines doit tenir compte des intérêts de la société, du détenu et des victimes et donc se poser différentes questions et y répondre : ce détenu pourrait-il faire du tort, risque-t-il de recommencer ses vols ou ses violences, aurait-il plus de chance de retrouver sa place dans la société s’il exécutait autrement sa autre peine, par exemple s’il avait un travail pendant la journée avant de rentrer loger en prison, ne risque-t-il pas de déranger ses victimes, a-t-il fait des efforts pour indemniser les victimes ?

La composition du tribunal de l’application des peines

Le tribunal de l’application des peines compte un président qui est un magistrat professionnel. Il est secondé par deux assesseurs qui ont une expérience dans le domaine pénitentiaire et dans celui de la réinsertion sociale des prisonniers.
Le procureur du Roi (ou un substitut) est présent, comme comme le directeur de la prison, ainsi que le condamné et son avocat.
Les victimes peuvent être entendues si elles le demandent.

Le siège des tribunaux de l’application des peines

Les tribunaux de l’application existent là où fonctionne une cour d’appel, donc à Anvers, Bruxelles, Gand, Liège et Mons. Chaque tribunal peut être composé de plusieurs chambres.
Quand il s’agit d’un détenu, ces tribunaux de l’application des peines siègent en prison, pour des raisons de sécurité et d’organisation.

Les recours

Un condamné en désaccord avec la décision du tribunal de l’application des peines n’a pas de possibilité de faire appel. Si le condamné ou le ministère public estiment que les règles de droit n’ont pas été respectées, ils peuvent s’adresser à la Cour de cassation et lui demander de casser la décision prise.

La chambre de protection sociale

Il existe aussi au sein du tribunal de l’application des peines une chambre de protection sociale. Elle est chargée d’appliquer la loi sur l’internement, c’est-à-dire de prendre les décisions applicables aux personnes ayant commis un crime ou un délit portant atteinte à ou menaçant l’intégrité physique ou psychique de tiers et qui, au moment de la décision, sont atteintes d’un trouble mental qui les rend incapables de maîtriser leurs actes (selon la loi, « atteintes d’un trouble mental qui abolit ou altère gravement [leur] capacité de discernement ou de contrôle de [leurs] actes »).

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