1. Toute personne peut en principe agir elle-même en justice, poser n’importe quel acte de procédure et plaider sa propre cause (articles 728 et 758, alinéa 1er, du Code judiciaire).
Il n’est donc, en règle, pas obligatoire de se faire assister par un avocat.
Ce principe connaît toutefois plusieurs exceptions, tantôt générales, tantôt liées à des procédures particulières.
2. De manière générale, le tribunal estimant que la passion ou l’inexpérience d’un justiciable l’empêche de défendre utilement sa cause peut lui imposer de faire appel à un avocat (article 758, alinéa 2, du Code judiciaire).
Il arrive dès lors qu’un juge reporte une affaire à une audience ultérieure en conseillant au justiciable qui comparaît en personne de se faire assister par un avocat.
3. L’assistance d’un conseil est par ailleurs obligatoire dans le cadre de certaines procédures spécifiques.
C’est notamment le cas de la procédure devant le tribunal de la jeunesse. Un mineur, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a en effet besoin d’une protection spéciale.
L’article 54bis de la loi du 8 avril 1965 ‘relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait’ confère ainsi un caractère obligatoire à l’intervention d’un avocat aux côtés d’un mineur partie à la cause.
Cette règle concerne les procédures protectionnelles, c’est-à-dire celles qui concernent des mineurs en danger et des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction.
4. L’assistance d’un avocat présente également un caractère obligatoire lorsqu’il est question de procédures relatives à des personnes internées ou à l’égard desquelles est formulée une demande d’internement (article 81 de la loi du 5 mai 2014 ‘relative à l’internement’).
La Cour de cassation considère que l’assistance obligatoire d’un avocat est nécessaire en raison de la situation dans laquelle se trouve une personne internée et parce qu’aucun appel n’est possible contre les décisions de la chambre de protection sociale, juridiction compétente en matière d’internement.
5. Un accusé qui comparaît devant la Cour d’assises doit obligatoirement être assisté d’un avocat (article 254, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle).
Cette règle est compréhensible : la Cour d’assises est amenée à traiter des crimes les plus graves, qui sont donc passibles des peines les plus lourdes. Cette obligation d’être assisté par un conseil s’explique aussi par le fait que les arrêts rendus par la Cour d’assises ne sont pas susceptibles d’appel.
La partie civile, en revanche, ne doit pas impérativement être assistée d’un avocat.
6. S’agissant d’une procédure devant la Cour de cassation, non seulement l’assistance d’un avocat est obligatoire, mais en plus, cet avocat doit figurer parmi les « avocats à la Cour de cassation », ou avoir suivi une formation spécialisée. Cette règle est valable tant en matière pénale que civile (article 425, § 1er, du Code d’instruction criminelle et article 478 du Code judiciaire).
La règle s’explique notamment par le caractère assez particulier de cette juridiction, dont la mission consiste essentiellement à réprimer les erreurs commises par les autres juges dans l’interprétation de la loi. La Cour de cassation se penche en d’autres termes exclusivement sur des questions juridiques, dont la technicité échappe à un profane du droit. Dans cette optique, la création d’un barreau spécifique chargé de l’introduction des pourvois en cassation fait office de filtre, aux fins d’éviter que la Cour de cassation ne soit submergée de pourvois fantaisistes ou dénués de tout fondement. Il est renvoyé sur ce point à l’article de Simone Nudelholc, « À quoi servent les avocats à la Cour de cassation ? Pourquoi ont-ils, sauf exceptions, un monopole devant la Cour de cassation ? »).
7. La liberté, pour un citoyen, de choisir d’être assisté d’un avocat ou de se défendre seul est cruciale. Toutefois, il nous semble normal, et même souhaitable que, dans les cas précités, le législateur confère à l’assistance d’un avocat un caractère obligatoire.
Cette liberté de choix doit en effet céder lorsque la comparution, sans avocat, d’un justiciable, mettrait en péril les intérêts de ce dernier de manière démesurée.
Votre point de vue
Renard Le 11 juillet 2022 à 19:24
Une association peut-elle se faire représenter par 2 avocats en même temps ?
Merci
Répondre à ce message
Rudy Over Le 24 mai 2022 à 13:50
Bonjour,
est il possible d’obtenir des conseils d’un avocat (moyennant paiement), mais sans qu’il ne prenne en charge tout le dossier en justice et se défendre donc seul uniquement avec ses conseils juridiques ?
Répondre à ce message
Scholiers jan Le 2 février 2018 à 19:14
que l’on donne comme au pénal le pouvoir de consulté les document déposé car déposé des faux document que l’on a pas cédé a la partie adverse ses glissée subrepticement des document faux cas rencontré que au pénal les document doive être déposé avant les débats plusieurs jours avant celle-ci, lorsque on est partie civil on peu voir les document et voir les faux, de ce fait celui que met des document faux est perdant car on peu les lire avant, ce que en civil ne se pratique pas. on le peu que après lorsque le juge a statué ses trop tard on fait une rectifications mes le fond reste ses pas juste faux ses faux ses contraire a la confiance publique.
Répondre à ce message
skoby Le 22 novembre 2017 à 18:13
Pas de réaction spécifique puisque je trouve tous ces arguments parfaitement
corrects.
Par contre je suis choqué par les lenteurs de la Justice et par le fait que le
Parquet peut classer des affaires alors que la plainte est justifiée par la hauteur
des dégâts commis, en outre devant témoins nominatifs. Ceci donne l’impression
que le Parquet protège certaines personnes.
Martin Le 22 novembre 2017 à 20:35
C’est ce qu’on appelle l’opportunité des poursuites. Plus fondamentalement, la situation actuelle des parquets et des tribunaux en termes d’effectif des magistrats et du personnel judiciaire est telle que les classements sans suite pour des motifs d’opportunité (et non pour des motifs techniques) sont de plus en plus nombreux. Et si on se mettait à rêver que le pouvoir exécutif respecte la loi (les cadres ont été fixés par le législateur) et cesse de mépriser le pouvoir judiciaire...
Nadine Le 23 novembre 2017 à 13:13
"Et si on se mettait à rêver que le pouvoir exécutif respecte la loi..."
Oui mais là, comment dire ... on n’est plus à proprement parler dans le domaine du rêve.
De la fiction peut-être ?
Gisèle Tordoir Le 23 décembre 2017 à 23:10
Même pas en rêve ...Mais si la justice faisait preuve de progrès, il pourrait même s’agir de science-fiction...
Répondre à ce message
Maxim Le 7 décembre 2017 à 11:53
Il faut préciser que :
– L’article 758 §2 c.j. concerne la section VI du Code judiciaire visant essentiellement la police de l’audience. Partant il sert seulement à éviter la plaidoirie d’une partie...
– L’application de l’article 758 §2 n’autorise aucun juge d’interdire de déposer des conclusions écrites. Partant il suffit de demander et procéder par écrit...
– Certaines juges appliquent erronément l’article 758 §2 essayant d’empêcher à une partie d’agir en justice, conclure et/ou pour retarder la procédure. Il est ainsi qu’on e eu le cas d’un juge de la Cour d’appel de Bruxelles (chambre famille) commettre un avocat d’office et par après découvrir, sur réponse du bâtonnier, que le domaine spécifique de l’affaire n’était pas visée par la loi pour la commission d’office et donc l’assistance obligatoire d’un avocat.
– Le droit du juge d’interdire aux parties de présenter elles-mêmes à l’audience leurs conclusions et défenses, ne dispense toutefois pas la juridiction, qui avait même enjoint à une partie de se faire assister d’un avocat, de répondre aux motifs de l’acte (requête ou conclusions) de cette partie, lorsque celle-ci, bien qu’elle n’ait pas obtempéré à l’injonction du juge, a comparu personnellement à l’audience où la cause a été instruite (soit à l’audience introductive).
Répondre à ce message