Les Saints aujourd’hui : une affaire de Justice ? (autour du « procès » en canonisation de Mgr Cardijn)

par Louis-Léon Christians - 26 février 2014

La presse annonçait en janvier 2014 qu’un « procès en béatification » allait être ouvert par l’Archevêque de Malines-Bruxelles pour investiguer les mérites de l’abbé Cardijn, fondateur de la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC), créé cardinal en 1965 et décédé en 1967. Les dépêches annoncent la mise sur pied d’un « tribunal » dont les noms des membres sont rendus publics. Sont par ailleurs distingués le « promoteur de Justice » en charge d’assurer l’instruction et le « postulateur » en charge de soutenir la cause introduite.

Tout ceci fait penser au vocabulaire utilisé lorsqu’il est question de procès, de justice, etc., alors que l’on se trouve en dehors de tout cadre judiciaire au sens habituel du terme puisque cela concerne la seule Eglise catholique et ses adeptes.

Cela mérite un mot d’explication, que nous donne un spécialiste du droit canon, Louis-Léon Christians, professeur à l’Université catholique de Louvain et président du Groupe de travail des canonistes francophones de Belgique

1. Les normes de compétence et de procédure en matière de canonisation dans l’Eglise catholique, inscrites dans le code de droit canonique de 1917 jusqu’en 1983, sont déterminées depuis par la Constitution apostolique Divinus perfectionis Magister du 25 janvier 1983, promulguée dans le journal officiel de l’Eglise catholique, les Acta Apostolicae Sedis (AAS 75.349), complétée par les 150 articles en latin de l’Instruction romaine Sanctorum Mater, du 17 mai 2007 (AAS 99.465).

2. Si la tradition de l’Eglise d’invoquer dans la liturgie et de rendre un culte à ses martyres et à ses grands témoins de la foi remonte aux premiers siècles, il faut attendre le dixième siècle pour voir le Pape affirmer son rôle nécessaire dans cette reconnaissance, jusque là assumée par les évêques locaux.

Les procédures actuelles s’inscrivent dans une tradition judiciaire assez uniforme depuis le seizième siècle, à la suite des normes prises par les Papes Urbain VIII, Sixte Quint puis Benoît XIV. Après diverses modifications de procédure au cours du vingtième siècle, notamment quant à l’expertise médicale et la critique historique, la dernière réforme, de 1983, est connue pour avoir unifié les procédures locales et romaines et pour avoir supprimé la figure du « promoteur de la foi », connue sous l’appellation universellement célèbre d’« avocat du diable ». Ce dernier, sorte de ministère public à charge, avait pour fonction de s’opposer à la reconnaissance de la sainteté du candidat. Pour certains commentateurs, la suppression de cette fonction explique au moins en partie le nombre plus important de procédures ayant abouti à la béatification puis à la canonisation depuis 1983.

3. La figure et le lexique du droit judiciaire utilisés dans ces procédures pourront frapper le juriste contemporain. Sans revenir ici sur le déploiement médiéval de la justice d’Eglise, et sur son rôle dans le développement notamment des droits de la défense, c’est à la volonté de statuer en vérité humaine qu’est attachée la forme proprement judiciaire des procédures canoniques.

4. S’agissant d’établir d’une part les vertus morales ou doctrinales et d’autre part d’attester de miracle (un pour la béatification, ouvrant à un culte local, deux pour la canonisation, ouvrant à un culte à travers le monde entier), il est certain que des difficultés de preuves, voire des abus, divers sont à craindre. Même si la personne qui fait l’objet de la procédure doit être en principe décédée depuis plus de cinq ans, les faits de vie privée seront essentiels à la cause (écrits personnels, mœurs privées, etc.). Tout ceci suppose une prudence qui doit être encadrée, toute en étant ouverte à la libre contradiction.

5. Il en va de même du second objet de l’instruction : la reconnaissance d’une forme de miracle, généralement une guérison obtenue par l’invocation adressée à ce fidèle défunt. Une expertise médicale de plus en plus complexe est nécessaire, sans toutefois pourvoir lier la Congrégation romaine pour la cause des Saints (nom de l’institution du Saint-Siège qui conclut la procédure avant de la soumettre au Pape).

6. Depuis le Moyen Age, est également vérifié le tombeau du défunt et l’absence de culte superstitieux à son égard.

7. Expertises théologiques des écrits, des comportements et de la biographie, expertise médicale des guérisons, audition des témoins ayant le cas échéant connu le défunt, vérification de l’absence de fraude dans le chef du « postulateur », qui aurait indûment attendu le décès de certains témoins avant d’introduire la procédure, tous ces éléments doivent être vérifiés et librement contestés.

L’instruction, entamée localement et achevée à Rome, ne relève dès lors pas tant d’un cheminement spirituel ou scientifique, que d’un processus apte à arrêter de façon crédible un jugement vrai sur la figure du « candidat ».

C’est cette exigence qui explique la forme judiciaire, plutôt qu’experte ou spirituelle, du dispositif encore en vigueur au sein de l’Eglise catholique pour la reconnaissance des Saints. Et c’est encore le même fondement que l’on retrouvera pour expliquer la forme judiciaire étonnamment donnée à bien d’autres procédures ecclésiales catholiques concernant les sacrements…

Mots-clés associés à cet article : Procès, Église catholique, Canonisation, Cardijn, Droit canon, Saint,

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