1. En Belgique, le terme « surveillance électronique » peut désigner plusieurs procédures différentes.
Dans tous les cas, la surveillance électronique consiste en l’obligation de rester à une adresse déterminée, selon un horaire qui précise les plages horaires où le justiciable peut sortir de chez lui et celles où, au contraire, il est contraint de rester chez lui.
Pour certaines procédures, celui-ci est uniquement suivi et contrôlé par l’équipe du Centre de surveillance électronique (CSE), qui dépend de l’Administration générale des maisons de justice, tandis que, pour d’autres procédures, le suivi implique une collaboration entre ce centre et un assistant de justice qui assure la guidance du justiciable.
I. La surveillance électronique comme modalité d’exécution de la détention préventive
2. Le juge d’instruction et les juridictions d’instruction peuvent décider, dès la mise sous mandat d’arrêt ou à tout moment de l’instruction, qu’une détention préventive sera subie sous surveillance électronique.
Concrètement, la personne inculpée qui bénéficie d’une détention préventive à son domicile est contrainte de rester à l’adresse mentionnée dans le mandat et ne peut la quitter que pour des déplacements précis (par exemple nécessité de l’enquête, rendez-vous auprès du bureau de police), pour des nécessités de procédure en cours (par exemple convocations devant le juge d’instruction, autres procédures judiciaires en cours), pour des urgences médicales ou pour des cas de force majeure.
3. La détention préventive sous surveillance électronique est gérée par le Centre de surveillance électronique, qui est responsable de son exécution, de la planification et du contrôle des déplacements de l’inculpé.
Pour ce faire, il bénéficie d’un horaire strictement utile aux déplacements prévus et est géolocalisé (par GPS) en permanence.
4. Si l’autorité judiciaire l’estime nécessaire, la détention sous surveillance électronique peut à tout moment être révoquée et la détention préventive sera alors subie en prison.
II. La surveillance électronique comme peine autonome
5. Pour un fait de nature à entrainer une peine d’emprisonnement d’un an au maximum, il est prévu, dans le Code pénal, qu’un juge peut condamner à titre principal le coupable à une peine de surveillance électronique d’une durée égale à la peine d’emprisonnement qu’il aurait prononcée.
6. La personne qui se voit condamnée à une surveillance électronique comme peine autonome devra respecter deux types de conditions :
– les conditions générales prévues par la loi : ne pas commettre d’infraction, avoir une adresse fixe et donner suite aux convocations du Centre de surveillance électronique et respecter les modalités concrètes déterminées par ce Centre ;
– les conditions particulières individualisées dans l’intérêt des victimes si le juge les détermine dans son jugement : indemniser la victime, ne pas la fréquenter la victime et interdiction de fréquenter certains lieux.
7. Dès son placement sous surveillance électronique, le condamné bénéficie d’un horaire standard durant la semaine et durant le week-end. Cet horaire peut être adapté s’il travaille ou suit une formation de manière régulière.
L’horaire et le contrôle de celui-ci est réalisé par le Centre de surveillance électronique.
8. En cas de non-respect des conditions générales ou particulières, le ministère public peut décider de révoquer la surveillance électronique et de mettre à exécution la peine d’emprisonnement subsidiaire prévue dans la décision judicaire et ce, en tenant compte de la partie de la peine déjà subie sous surveillance électronique.
Dans le cadre d’une surveillance électronique comme peine autonome, la maison de justice intervient à plusieurs moments :
a) Avant la décision du juge par le biais de l’enquête sociale :
L’enquête sociale vise à éclairer l’autorité judiciaire quant à l’opportunité de prononcer une surveillance électronique comme peine autonome.
Pour ce faire, l’assistant de justice rencontre le justiciable pour recueillir ses observations sur la peine envisagée et rencontre le milieu d’accueil afin d’éclairer l’autorité sur les relations entretenues entre le justiciable et son milieu d’accueil.
b) Après la décision du juge si des conditions particulières individualisées dans l’intérêt des victimes ont été imposées au condamné :
Un assistant de justice n’est mandaté que lorsque la surveillance électronique comme peine autonome est accompagnée des dites conditions.
Dans ce cas, l’assistant est le point de contact du condamné pour les difficultés liées à la surveillance électronique comme peine autonome. Son intervention débute au moment où la surveillance électronique est activée (bracelet placé).
III. La surveillance électronique comme modalité d’exécution d’une peine de prison
9. La surveillance électronique peut aussi intervenir comme modalité d’exécution d’une peine privative de liberté et ce, selon l’une des procédures suivantes, où l’on distingue essentiellement les cas où elle est décidée par l’Administration pénitentiaire et ceux où c’est le tribunal de l’application des peines qui prend cette décision :
1° La surveillance électronique dépendant de l’Administration pénitentiaire (le directeur de la prison ou la Direction gestion de la détention) pour les peines de prison de maximum trois ans
10. Lorsqu’une personne est condamnée à une peine de prison de trois ans au plus, il peut réaliser cette peine sous mesure de surveillance électronique. Dans ce cas, l’autorité compétente est le directeur de prison ou la Direction gestion de la détention (pour les auteurs d’infractions à caractère sexuel).
Concrètement, lorsque l’autorité décide d’accorder cette mesure à un condamné, celui-ci doit se présenter au greffe de la prison afin de signer différents documents et d’être informé de la suite de la procédure. Il est ensuite mis en interruption de peine jusqu’à son placement, ce qui signifie que le condamné n’est pas incarcéré (sauf pour les dossiers dépendant de la Direction gestion de la détention).
11. Lorsqu’il bénéficie de cette mesure, le condamné devra respecter conditions générales suivantes :
– ne pas commettre d’infraction ;
– rester joignable par téléphone et, en cas de changement de numéro de téléphone, le communiquer immédiatement au Centre de Surveillance électronique ;
– avoir une résidence fixe en Belgique et n’en changer qu’après autorisation du directeur du Centre de surveillance électronique ;
– donner suite aux convocations du Centre de surveillance électronique, de l’assistant de Justice et du directeur de la prison et fournir les attestations et pièces justificatives qu’ils demandent ;
– respecter le contenu concret de la modalité d’exécution, notamment l’horaire et les instructions standard mentionnées dans l’annexe 1 sur lesquelles le condamné a marqué son accord ;
– s’abstenir de toute manipulation du matériel en dehors d’une instruction explicite du Centre de surveillance électronique.
Des conditions particulières peuvent être imposées également mais uniquement si le directeur de prison ou la Direction gestion de la détention l’estiment indispensables.
12. Dès la surveillance électronique activée, le justiciable bénéficie d’un horaire standard en semaine et le week-end. L’horaire peut être adapté si le justiciable travaille ou suit une formation de manière régulière. L’horaire, l’adaptation de celui-ci ainsi que son contrôle est assuré par le Centre de surveillance électronique. Dans cet objectif, il réceptionne tous les documents envoyés par le justiciable et tient à jour le dossier de ce dernier.
13. Parallèlement à l’intervention du Centre de surveillance électronique, la Maison de Justice peut être mandatée afin qu’un assistant de justice soit désigné pour assurer le suivi du justiciable. Il s’agit pour cet assistant de contacter le justiciable avant le placement pour lui fournir toutes les informations nécessaires quant au à son futur placement et de le rencontrer, dans les quinze jours après le placement, afin de faire le point sur le respect des conditions générales (et/ou particulières) et sur le respect de l’horaire. Il visera également à aider si nécessaire le justiciable à faire face aux difficultés qu’il rencontre pour respecter la mesure de surveillance électronique et l’horaire fixé par le Centre de surveillance électronique.
Pour la suite de la procédure, l’assistant de justice n’interviendra qu’en cas de non-respects d’horaire récurrents ou de problèmes majeurs afin de contextualiser dans un rapport la situation du justiciable qu’il enverra au Centre de surveillance électronique et à l’autorité compétente (directeur de prison ou Direction gestion de la détention) afin que celle-ci puisse prendre les décisions qui s’imposent (admonestation, prolongation ou révocation de la mesure de surveillance électronique).
2° La surveillance électronique dépendant du tribunal de l’application des peines (peine de prison de plus de trois ans)
14. En Belgique, la surveillance électronique pour les peines de plus de trois ans est régie par la loi du 17 mai 2006 ‘relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine’.
Cette mesure est un mode d’exécution d’une peine privative de liberté par lequel le tribunal de l’application des peines accorde à un condamné la possibilité de subir sa peine en dehors de la prison moyennant le respect des conditions.
15. Le condamné peut faire la demande d’une surveillance électronique, lorsqu’il se trouve dans les conditions de temps prévue par la loi, au greffe de la prison. Le directeur de prison et le parquet devront ensuite rédiger un avis sur cette demande.
Après la réception de ceux-ci, et en vue de prendre une décision, le tribunal de l’application des peines compétent fixe une audience au cours de laquelle il entend le condamné et son avocat, le parquet et le directeur de prison. La victime peut également être entendue sur des conditions particulières à imposer dans son intérêt.
Si le tribunal octroie une surveillance électronique, il précise dans le jugement les conditions générales et particulières auxquelles le condamné sera soumis. Les conditions doivent permettre la réalisation du plan de réinsertion sociale du condamné mais doivent également pouvoir répondre aux contre-indications légales (l’absence de perspective de réinsertion sociale, le risque de perpétration de nouvelles infractions graves, le risque que le condamné importune les victimes, l’attitude du condamné à l’égard des victimes et les efforts consentis par le condamné pour indemniser la partie civile, compte tenu de la situation patrimoniale du condamné telle qu’elle a évolué ait depuis la commission des faits pour lesquels il a été condamné)
16. En surveillance électronique décidée par le tribunal de l’application des peines, les maisons de justice interviennent à plusieurs stades de la procédure :
a) Avant la décision du tribunal de l’application des peines par le biais d’enquêtes sociales externes :
Pour rédiger son avis, le directeur de prison analyse la situation personnelle du condamné. Pour ce faire, il se base sur différents documents tels que le rapport du service psychosocial de la prison, le plan de réinsertion du condamné et l’enquête sociale externe. Pour obtenir cette enquête sociale externe, il mandate la Maison de Justice compétente où un assistant de justice sera désigné pour rencontrer, lors d’une visite à domicile, le milieu d’accueil proposé par le condamné. Justice-en-ligne reviendra plus concrètement, dans un prochain article, sur la manière dont les assistants de justice travaillent dans ce cadre.
Au cours de cet entretien, l’assistant de justice va recueillir toutes les informations nécessaires pour éclairer au mieux le directeur de prison sur la composition du milieu d’accueil, les relations entretenues avec le condamné et la qualité de celles-ci, le parcours de vie du condamné, sa vision du parcours délinquant du condamné, la connaissance des faits et l’attitude du condamné par rapport à ceux-ci, la façon dont le milieu d’accueil les comprend, la prise en compte des victimes et de leur indemnisation, etc.
L’enquête sociale exprime également les possibilités d’accueil et l’engagement du milieu d’accueil à l’égard du condamné ainsi que les attentes et les propositions qui pourraient être définies dans le cadre de la surveillance électronique.
Les informations sont transmises via un rapport d’enquête sociale externe dont le condamné pourra prendre connaissance auprès du service psycho-social de la prison. L’assistant de justice relaye également au milieu d’accueil les éléments qui seront repris dans ce rapport.
b) Après la décision du tribunal de l’application des peines par le biais d’une guidance sociale :
Lorsqu’une surveillance électronique est octroyée au condamné, le tribunal de l’application des peines mandate la Maison de Justice compétente afin qu’un assistant de justice soit désigné pour assurer l’accompagnement de celui-ci.
Dans ce cadre, la mission de l’assistant de justice est d’assurer une guidance à l’égard du condamné dans le but d’éviter la récidive, de limiter les dommages provoqués par l’intervention du système pénal et de travailler dans l’optique d’une justice réparatrice. Cet accompagnement judiciaire s’effectue dans le cadre d’une approche émancipatrice poursuivant le développement des compétences du condamné pour qu’il soit de plus en plus à même de prendre position de manière autonome et responsable non seulement dans le cadre de l’intervention judiciaire et du respect des conditions imposées, mais également après l’intervention judiciaire.
L’assistant de justice travaille au départ de la situation du condamné et des conditions imposées par le tribunal de l’application des peines à ce dernier. Plusieurs types de conditions sont à respecter :
– les conditions générales que la loi prévoit : ne pas commettre d’infractions, avoir une adresse fixe et, en cas de changement, communiquer sans délai l’adresse de sa nouvelle résidence au ministère public (parquet) et à l’assistant de justice et donner suite aux convocations de l’assistant de justice et du ministère public ;
– les conditions particulières individualisées, telles que rechercher un emploi ou une formation, entamer ou poursuivre un suivi psychologique ou social, collaborer loyalement à la guidance, donner suite aux convocations de la police, fournir la preuve des revenus, s’investir dans l’éducation de ses enfants, entamer une médiation de dettes, indemniser les parties civiles, respecter le programme horaire, etc. (cette liste est non-exhaustive).
– les interdictions telles que l’interdiction de fréquenter les détenus et anciens détenus, l’interdiction de fréquenter les débits de boissons, les milieux toxicophiles ou certaines communes, l’interdiction de consommer de l’alcool et des produits stupéfiants, l’interdiction de détenir une armes, l’interdiction de conduire sans être titulaire des documents nécessaires, l’interdiction de quitter le territoire, etc.
Sur la base de ces conditions, l’assistant de justice établira l’horaire accordé au condamné pour effectuer ses démarches, pour travailler, participer à une formation, aller conduire ou rechercher ses enfants à l’école, etc. Cet horaire est ensuite encodé dans un programme par l’assistant de justice pour que le Centre de surveillance électronique puisse contrôler celui-ci. En cas de non-respect d’horaire, le Centre de surveillance électronique prend contact avec le condamné et avertit l’assistant de justice afin qu’il puisse vérifier avec le condamné et obtenir des explications quant au manquement.
Le travail de l’assistant de justice est double : il aide le condamné à respecter ses conditions et il en vérifie le respect. C’est également à lui que revient la tâche d’établir l’horaire que devra respecter le condamné et ce, au regard aux conditions imposées par le tribunal de l’application des peines.
Dans le cadre de cette mission, l’assistant de justice aura des contacts avec la direction du Centre de surveillance électronique et l’équipe du monitoring, en vue de communiquer toutes les informations pertinentes en lien avec d’éventuels changements du programme horaire, avec d’éventuels problèmes techniques, avec les alarmes détectées, etc.
Au travers d’entretiens réguliers et de visites à domicile qu’il effectue avec le condamné (et son milieu d’accueil), l’assistant de justice tente d’approcher au plus près la réalité de vie de la personne afin de pouvoir, d’une part, lui apporter toutes les informations nécessaires à la mise en place des conditions et, d’autre part, lui apporter le soutien nécessaire dans l’accomplissement des différentes démarches à effectuer en ce sens.
Par ailleurs, l’assistant de justice va mettre en place toute une série de moyens pour vérifier le respect de ces conditions notamment par le recueil d’attestations de manière régulière, par des contacts avec les professionnels intervenant dans la situation, par des contacts avec la police (notamment par rapport au respect des interdictions), etc.
Toutes ces démarches permettent à l’assistant de justice de recueillir des informations pertinentes en lien avec le mandat afin de pouvoir les analyser et les transmettre au tribunal de l’application des peines. Tout au long de la guidance, l’assistant de justice envoie, au minimum tous les six mois, des rapports sur le déroulement de la surveillance électronique au tribunal de l’application des peines avec copie au ministère public (parquet).
17. Si, au cours de la guidance, le ministère public (parquet) estime qu’un non-respect de conditions s’est produit, il peut saisir le tribunal de l’application des peines. Celui-ci devra alors statuer sur la situation et prendre les décisions ou sanctions utiles : suspension, révision ou révocation de la mesure de surveillance électronique. En cas de révocation, le condamné est réincarcéré.
Si aucune révocation n’intervient, la surveillance électronique prend fin si le condamné est arrivé à la fin de sa peine de prison ou s’il a fait la demande d’une libération conditionnelle et qu’elle lui est accordée par le tribunal de l’application des peines.
IV. Internement sous surveillance électronique
18. Pour des détails plus précis sur la prise en charge des dossiers « internement » par les Maisons de Justice, nous renvoyons le lecteur à l’article sur ce sujet récemment publié sur Justice-en-ligne .
La surveillance électronique peut être une modalité d’exécution de la décision d’internement par laquelle la personne internée subit la mesure qui lui a été imposée en dehors de l’établissement où elle est internée. Elle est accordée par la chambre de protection sociale du tribunal de l’application des peines pour une durée maximum de six mois, prolongeable une seule fois.
19. Le travail de l’assistant de justice est foncièrement identique à celui réalisé dans le cadre d’une mesure de surveillance électronique pour des peines supérieures à trois ans, si ce n’est que l’assistant de justice devra accorder une attention particulière sur la continuité ou la mise en place du trajet de soins.
Tout au long de la guidance, l’assistant de justice devra être attentif à donner à la personne internée une place centrale dans le processus pour qu’elle puisse y participer, dans la mesure de ses moyens, de la manière la plus active possible.
L’internement étant justifié par le trouble mental de la personne au moment des faits commis, l’objectif de non-récidive est notamment lié à la bonne évolution de sa santé mentale et conditionné par sa participation au processus.
L’assistant de justice détermine les modalités pratiques de la surveillance électronique (horaire, congé) qui tiennent compte des conditions générales et particulières reprises dans le jugement de la chambre de protection sociale.
V. Mise à disposition du tribunal de l’application des peines sous surveillance électronique
20. La mise à disposition est une peine complémentaire à la peine de prison prononcée à l’encontre d’auteurs d’infractions qui représentent une menace importante et durable pour la société.
Deux mois avant la fin de sa peine de prison, celui-ci est reçu en audience par le tribunal de l’application des peines, qui décidera de la façon la plus adéquate de réaliser sa mise à disposition. En ce sens, la surveillance électronique peut être une des modalités d’exécution de cette peine.
Lorsqu’une surveillance électronique est octroyée à un condamné pour effectuer une mise à disposition, la façon de l’exécuter, les acteurs et leur rôle ne diffèrent pas de la prise en charge d’une surveillance électronique « classique » décidée par le tribunal de l’application des peines.
Votre point de vue
skoby Le 23 mars 2020 à 17:25
Toutes ces règles pour éviter l’enfermement sont théoriquement bonnes, mais….
pour respecter et surveiller toutes ces dispositions, combien de personnes faut-il ?
Cela paraît énorme, ou alors la surveillance n’est pas bien réalisée ! ?
RBL RBL Le 16 juin 2021 à 21:12
Une surveillance électronique par GPS est clairement une garantie suffisante à mon sens dès lors que le condamné est localisé à tout moment.
Si les effectifs nécessaires à cette surveillance paraissent "énorme" à @Skoby, J’y vois moi d’évidence une sérieuse réduction des couts en regard de ce que coute à l’état un condamné intra-muros.
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