1. Par son arrêt n° 47/2026 rendu le 16 avril 2026, la Cour constitutionnelle s’est prononcée sur un recours en annulation partielle introduit à l’encontre du décret de la Région flamande du 17 mai 2024 ‘relatif au bien-être des animaux’.
La ratio legis (c’est-à-dire la raison pour laquelle il a été conçu) de ce décret est de créer un « cadre légal cohérent, global et exhaustif pour la politique flamande en matière de bien-être animal » (arrêt de la Cour, B.3.1). Il regroupe en un Code du bien-être animal la règlementation déjà existante en la matière tout en ajoutant une série de nouveautés.
Ce nouveau Code, par lequel « la Flandre entend devenir un pionnier du bien-être animal en Europe » (B.3.1), remplace ainsi la loi du 14 aout 1986, qui avait elle-même été modifiée par le décret de la Région flamande du 7 juillet 2017, dès lors que la compétence en matière de bien-être animal relève, depuis la Sixième Réforme de l’État, de la compétence des trois régions du pays.
2. Dans leur recours, les ASBL musulmanes requérantes invoquaient la violation de leur liberté de religion consacrée par l’article 19 de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne proclamant tous deux, notamment la liberté de religion. Par contraste, il faut noter qu’en ce qui concerne le décret flamand de 2017, des recours avaient été introduits tant par des communautés juives que des communautés musulmanes.
3. Afin de comprendre la portée de l’arrêt n° 47/2026 de la Cour constitutionnelle, il importe d’abord de rappeler que celle-ci, après un renvoi préjudiciel auprès de la Cour de justice de l’Union européenne (Stéphanie Wattier, « Abattage rituel religieux, bien-être des animaux et dialogue des juges : la Cour constitutionnelle interroge la Cour de justice de l’Union européenne » ; Nicolas de Sadeleer, « La Cour de justice de l’Union européenne concilie le bien-être animal et la liberté de religion en admettant l’obligation d’un étourdissement préalable des animaux lors de leur abattage rituel »), avait déjà, par deux arrêts rendus le 30 septembre 2021, validé les décrets flamand et wallon, respectivement adoptés en 2017 et en 2018, qui obligent à ce que tout abattage d’animal soit précédé d’un étourdissement, y compris lorsqu’il s’agit d’un abattage rituel (C.C., n° 117/2021, 30 septembre 2021 ; n° 118/2021, 30 septembre 2021).
4. L’objectif de cet étourdissement préalable est d’éviter au maximum les souffrances, les angoisses et le stress des animaux avant le moment de leur mise à mort. S’agissant de l’abattage rituel, la subtilité réside dans le fait que les décrets de 2017 et 2018 imposent un étourdissement par électronarcose, qui est donc réversible, et, dès lors, qui évite le risque de provoquer la mort de l’animal, comme c’était souvent le cas avec l’emploi de méthodes d’étourdissement plus anciennes. Le but de cet étourdissement réversible est, en principe, de trouver une sorte de « compromis » afin de rencontrer les exigences des prescrits des religions juive et musulmane.
5. Les décrets flamand et wallon ont ensuite été considérés par la Cour européenne des droits de l’homme comme conformes à la liberté de religion (Stéphanie Wattier, « Abattage rituel : la Cour de Strasbourg reconnait le bien-être animal comme objectif légitime de protection de la ‘morale publique’ ») : dans son arrêt, la juridiction strasbourgeoise a estimé que la protection des animaux fait partie de la « protection de la morale publique » au sens de l’article 9, § 2, de la Convention.
6. S’agissant, cette fois, du nouveau Code flamand du bien-être animal de 2024, il prévoit, en son article 36, § 1er, qu’« un animal vertébré ne peut être mis à mort qu’après avoir été préalablement étourdi » et, en son paragraphe 2, que, « si les animaux sont abattus selon des méthodes spéciales requises pour des rites religieux, l’étourdissement peut être réversible et la mort de l’animal n’est alors pas due à l’étourdissement ». Autrement dit, l’étourdissement peut mais ne doit plus être réversible, ce qui pose question, selon les requérants, au regard du respect dû à leur liberté de religion.
Cet argument est balayé par la Cour constitutionnelle, qui se contente d’affirmer que les moyens invoqués reposent sur la « prémisse erronée » (B.4.3) selon laquelle, de facto, il n’existerait « actuellement pas de méthode alternative d’étourdissement qui satisfasse aux exigences de la jurisprudence précitée de la Cour, que ce soit dans les abattoirs (premier moyen), pour les abattages à domicile (deuxième moyen) ou à l’égard des bovins (troisième moyen) » (B.4.2). Pour la Cour, il suffit de constater que les parties requérantes reconnaissaient que « certains abattoirs pratiquent actuellement l’électronarcose » (B.4.2.) ; la rareté de tels abattoirs dans les faits n’est en revanche pas prise en compte par la Cour.
7. Celle-ci indique en outre que les méthodes alternatives d’étourdissement à l’examen sont les mêmes que celles dont il était question dans l’arrêt n° 117/2020.
Pourtant, dans le cadre de ce dernier, il s’agissait d’un étourdissement préalable par électronarcose obligatoirement réversible, ce qui n’est désormais plus le cas depuis l’adoption du nouveau Code du bien-être animal de 2024, qui permet que l’étourdissement soit irréversible, même en cas d’abattage rituel.
La lecture de l’arrêt n° 47/2026 ne permet donc pas – et il faut le regretter – de connaitre la position de la Cour concernant la conformité de l’étourdissement préalable non réversible à la liberté de religion.
8. Une exception à l’étourdissement préalable est permise par le nouveau Code du bien-être animal, qui autorise provisoirement le post-cut stunning, c’est-à-dire l’étourdissement pratiqué immédiatement après l’incision de la gorge de l’animal (l’idée étant qu’il soit abattu suivant le rite religieux tout en étant le plus rapidement possible rendu inconscient pour limiter au maximum sa douleur). Plus précisément, le post-cut stunning est autorisé, suivant l’article 84 du Code, « jusqu’à la date à laquelle le Gouvernement flamand détermine que l’étourdissement réversible est pratiquement applicable pour les espèces précitées ».
La façon dont cette exception est supposée s’agencer avec l’article 36 du même Code, qui prévoit que l’étourdissement peut – mais ne doit pas – être réversible, demeure toutefois nébuleuse. La lecture des travaux préparatoires ne permet pas davantage de comprendre comment le législateur flamand l’envisage.
Quant à la Cour constitutionnelle, elle se contente de relever que « certains abattoirs pratiquent actuellement […] le post-cut stunning » (B.4.2).
9. En somme, l’arrêt de la Cour constitutionnelle laisse plusieurs interrogations sans réponse. Il donne, en toile de fond, l’impression que la Cour a tenu à arriver à la conclusion de la validation de l’objectif de protection du bien-être animal poursuivi par le législateur. S’il en va indubitablement d’un objectif d’intérêt général, comme l’a rappelé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 17 décembre 2020 (affaire n° C‑336/19, Centraal Israëlitisch Consistorie van België e.a.), le contenu de l’arrêt n° 47/2026 de la Cour constitutionnelle laisse, quant à lui, les lecteurs sur leur faim…