La Cour de justice de l’Union européenne concilie le bien-être animal et la liberté de religion en admettant l’obligation d’un étourdissement préalable des animaux lors de leur abattage rituel

par Nicolas de Sadeleer - 20 avril 2021

Un arrêt du 17 décembre 2020, Centraal Israëlitisch Consistorie van België e.a., (aff. C 336/1) de la Cour de justice de l’Union européenne, interrogée par la Cour constitutionnelle de Belgique, a validé le décret flamand soumettant l’abattage rituel des animaux dans un contexte religieux à un étourdissement préalable. Il s’efforce ainsi de concilier la liberté de religion et le bien-être animal.

Nicolas de Sadeleer, professeur ordinaire à l’Université Saint-Louis à Bruxelles (Chaire Jean Monnet), explique ci-dessous la démarche longuement motivée de la Cour.

1. Étant donné que beaucoup de méthodes de mise à mort sont douloureuses pour les animaux, l’étourdissement en vue de provoquer un état d’inconscience et une perte de sensibilité avant la mise à mort ou au moment de celle-ci s’est progressivement imposé dans le droit dérivé.

2. La prise en considération du bien-être animal dans le droit primaire de l’Union européenne (c’est-à-dire dans les traités qui sont à la base de la constitution même de l’Union, ici le Protocole n° 33 annexé au Traité ‘instituant la Communauté européenne’) a ainsi conduit le législateur de l’Union à exiger que les animaux soient étourdis avant d’être abattus (article 4 du règlement n° 1099/2009 ‘sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort’).

Cette obligation a pour effet d’interdire l’abattage sans étourdissement, lequel nécessite une incision précise de la gorge à l’aide d’un couteau tranchant pour limiter autant que possible les souffrances de l’animal.

Que ce soit pour la viande halal ou casher, le fait de trancher proprement la gorge ne supprime pas pour autant leur douleur dans la mesure où, épris de souffrance, ils restent conscients tant que leur sang se déverse.

3. L’obligation de principe de recourir à l’abattage avec étourdissement connaît toutefois des brèches.

À défaut de trouver un accord au sein du Conseil des ministres sur les abattages rituels, le règlement n° 1099/2009 exempte l’obligation de recourir à l’abattage précédé d’un étourdissement « les animaux faisant l’objet de méthodes particulières d’abattage prescrites par des rites religieux », tout en autorisant les Etats membres à « assurer une plus grande protection des animaux au moment de leur mise à mort ».

En d’autres mots, le règlement n° 1099/2009 semble dire tout et son contraire.

4. C’est en se reposant sur la possibilité d’adopter des « dispositions nationales plus strictes » (article 26 du règlement n° 1099/2009) dans le cadre de l’abattage rituel que le Danemark, la Suède, la Slovénie ainsi que plus récemment la Région flamande sont parvenus à encadrer l’abattage sans étourdissement.

En effet, fort de la dérogation prévue à l’article 26 du règlement européen, le législateur flamand imposa, par un décret du 7 juillet 2017, le recours à l’électronarcose, à savoir une méthode d’étourdissement réversible (non létale) qui consiste à rendre l’animal inconscient lorsque sa gorge est tranchée. Il reprend conscience après un bref laps de temps et ne ressent aucun effet négatif de l’étourdissement. Ainsi la mort de l’animal n’est-elle pas provoquée par l’étourdissement, ce qui serait contraire aux rites religieux.

Au demeurant, il ressort des études scientifiques, mises en exergues par Cour de justice de l’Union européenne (point 72 de l’arrêt dont il sera question ci-dessous) que cette méthode non létale s’avère moins douloureuse et, partant, moins traumatisante pour les animaux. Elle permet, par conséquent, d’accommoder la préoccupation religieuse selon laquelle l’animal doit rester vivant tant que son sang est pompé d’un cœur qui bat encore tout en diminuant la souffrance.

5. L’obligation régionale flamande de recourir à l’électronarcose pour l’abattage rituel a été contestée devant la Cour constitutionnelle par différentes associations juives et musulmanes ; Justice-en-ligne a évoqué ces recours dans un article de Stéphanie Wattier publié le 27 mai 2019, « Abattage rituel religieux, bien-être des animaux et dialogue des juges : la Cour constitutionnelle interroge la Cour de justice de l’Union européenne ».
Force est de rappeler que ce n’est pas une interdiction absolue de l’abattage religieux qui est en cause dans cette affaire mais bien la possibilité qui est réservée aux États membres de l’Union européenne d’améliorer le bien-être des animaux mis à mort conformément à des préceptes religieux, au moyen d’une méthode moins traumatisante.
Les parties requérantes ne reprochaient pas au législateur flamand d’avoir fait preuve d’islamophobie ou d’antisémitisme en adoptant la mesure controversée. Selon elles, l’obligation contestée priverait les croyants juifs et musulmans de la garantie selon laquelle les abattages rituels ne peuvent être soumis à l’exigence d’étourdissement préalable.

6. La Cour constitutionnelle, comme l’article précité de Stéphanie Wattier l’a exposé, a alors posé des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne. La principale d’entre elles portait ainsi sur le point de savoir si la possibilité de prendre des mesures plus strictes pour garantir le bien-être animal (article 26, paragraphe 2, alinéa 1er, sous c), du règlement n° 1099/2009) pouvait vider de son sens l’exception à l’obligation de pratiquer l’étourdissement lors de l’abattage rituel (article 4, paragraphe 4, du règlement).

L’avocat général Hogan, qui est le magistrat chargé de rendre un avis public sur les affaires soumises à la Cour de justice, estimait que l’« exception religieuse » avait été envisagée par les auteurs du règlement n° 1099/2009 dans le dessein d’accroître la protection de la liberté de religion. Il s’ensuivait, selon lui, que lorsque les États décident d’adopter des mesures de protection plus strictes en faveur des animaux (article 26, paragraphe 2 du règlement), ils ne peuvent intervenir que dans les limites de cette « exception religieuse ».

7. La Cour de justice devait ainsi pondérer les différentes valeurs dont le législateur de l’Union s’était inspirées en adoptant le règlement n° 1099/2009.
Consacrant le bien-être des animaux en tant que valeur de l’Union européenne, le Protocole n° 33 rappelle « la nécessité de respecter les rites religieux ». Dans le même ordre d’idées, le respect accordée à la liberté religieuse au titre de la Convention européenne des droits de l’homme (article 9) et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union (article 10, § 1er), n’est pas absolu.

La Cour de justice devait trouver un équilibre entre la promotion du bien-être animal (Protocole n° 33) et les articles 9 de la Convention européenne des droits de l’homme et 10, paragraphe 1, de la Charte précitée sur la manifestation de liberté religieuse.

Dans son arrêt rendu le 17 décembre 2020, elle a tranché ce nœud gordien.

8. On rappellera que la Cour de justice de l’Union européenne avait déjà dû concilier ces intérêts antagonistes dans un autre contentieux préjudiciel.

Elle avait alors admis que l’abattage sans étourdissement puisse avoir lieu dans un abattoir, ce qui ne limite pas le droit de pratiquer librement sa religion.
Par ailleurs, elle avait conclu que rien n’empêche l’État membre d’organiser et d’encadrer cette pratique, au moyen d’un régime d’agrément, sans pour autant mettre en cause la liberté religieuse (C.J.U.E., 29 mai 2018, Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen VZW, C 424/16, EU:C:2018:335, point 59]).

9. Dans son arrêt du 17 décembre 2020, Centraal Israëlitisch Consistorie van België e.a., (aff. C 336/1), la Cour souligne d’emblée que, si le règlement n° 1099/2009 reflète le prescrit de l’article 13 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui impose à l’Union européenne de « t[enir] pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles, tout en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines régionaux », il ne procède pas lui-même à la conciliation nécessaire entre le bien-être des animaux et la liberté de manifester sa religion ; il se borne à « encadrer la conciliation qu’il incombe aux États membres d’effectuer entre ces deux valeurs » (point 47 de l’arrêt).

C’est donc la proportionnalité de la mesure flamande qui doit être passée au crible.
Les restrictions à la liberté de manifester sa religion doivent être examinées à la lumière des trois critères prévus à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte. Ainsi une limitation de l’exercice de la liberté de religion doit (1) être prévue par la loi, (2) poursuivre un but légitime et notamment les « objectifs d’intérêt général reconnu par l’Union » et (3) respecter le principe de proportionnalité.

La Cour de justice rappelle que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en son article 10, paragraphe 1, retient une acception large de la notion de « religion », laquelle couvre notamment le forum externum, à savoir la manifestation en public de la foi religieuse et, partant, l’abattage rituel (points 52 à 55).

Elle se livre dans un premier temps à un examen approfondi du caractère légal, de l’étendue de l’ingérence, de la poursuite de la promotion du bien-être animal (points 60 à 63 de l’arrêt).

Ensuite, elle considère que le législateur flamand est parvenu à concilier les intérêts en jeu. Elle constate que « l’ample marge d’appréciation pour décider » de l’étendue de la restriction apportée au droit de manifester sa religion résulte de « l’absence de consensus au niveau de l’Union » (points 67 et 68 de l’arrêt). Elle admet ainsi que le législateur de l’Union à accorder à chaque État membre un « certain degré de subsidiarité » (point 69 de l’arrêt).

La Cour estime que l’obligation de recourir à la méthode de l’« étourdissement réversible » s’avère proportionnée dans la recherche d’un équilibre à trouver entre la promotion du bien-être animal et le respect accordée à la liberté religieuse. Les recherches scientifiques confirment d’ailleurs le caractère proportionné de la méthode choisie (points 72 et 75 de l’arrêt). À cela, elle ajoute que la mesure doit être contextualisée eu égard à la « sensibilisation croissante à la problématique du bien-être animal » (point 79 de l’arrêt).

10. Il ressort de l’arrêt Centraal Israëlitisch Consistorie van België qu’il est désormais possible d’aboutir à un équilibre entre, d’une part, l’interdiction absolue des abattages prescrits par des rites religieux et, d’autre part, le maintien de cette pratique à titre dérogatoire.]).

Votre point de vue

  • Skoby
    Skoby Le 20 avril 2021 à 16:36

    Pour moi il n’y a que les abattoirs qui devraient pourvoir abattre les animaux,
    en suivant des règles strictes, pour leur éviter au maximum une souffrance
    inhumaine.

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