Qu’est-ce que la Charte sociale européenne ?
La Charte sociale européenne est une convention internationale conclue au sein du Conseil de l’Europe. Elle contient un catalogue de droits sociaux que les Etats parties s’engagent à mettre en œuvre et à respecter. La première version de la Convention date de 1961. Elle a été revue en 1996 (on distingue ainsi La Charte sociale et la Charte sociale révisée). La Belgique a ratifié ces deux conventions.
Quelle est la compétence du Comité européen des droits sociaux ?
Ce Comité qui se compose de quinze experts internationaux, est institué en vertu de la Charte sociale européenne. Il est chargé de vérifier que les Etats parties respectent les dispositions de la Charte. A cette fin, il établit des rapports périodiques.
Certains Etats (dont la Belgique) ont accepté que le Comité puisse être saisi par une réclamation collective introduite par une organisation non gouvernementale accréditée. On trouvera en pièce jointe au présent article une communication faite par M. Jean-Michel Belorgey , conseiller d’Etat français et rapporteur général du Comité, à propos de la procédure de réclamation collective.
En l’espèce, c’est par le biais d’une réclamation introduite par les organisations syndicales belges (appuyées par la Confédération européenne des syndicats) que le Comité a été saisi.
Que prévoit la Charte sociale à propos du droit de grève ?
L’article 6, § 4, de la Charte sociale révisée reconnaît « le droit des travailleurs et des employeurs à des actions collectives en cas de conflits d’intérêt, y compris le droit de grève, sous réserve des obligations qui pourraient résulter des conventions collectives en vigueur ».
Ce texte a une importance particulière en Belgique. En effet, en droit interne belge, aucune disposition légale ne garantit le droit de grève. L’article 6, § 4, de la Charte sociale européenne joue donc un rôle essentiel. On admet d’ailleurs qu’il a un effet direct et qu’il peut être invoqué directement devant les tribunaux belges.
Les organisations syndicales reprochaient à la Belgique, en raison de la jurisprudence de ses juridictions judiciaires en matière de grève, une violation de l’article 6, § 4, de la Charte sociale révisée.
Qu’a décidé le Comité européen des droits sociaux ?
Dans son rapport, le Comité européen des droits sociaux a raisonné en plusieurs étapes.
Il a d’abord précisé que le droit de participer à un piquet de grève fait, en principe, partie intégrante du droit de grève.
Il a ensuite opéré une distinction entre les piquets de grève qui, « par l’utilisation d’intimidations ou de violences, portent atteinte à la liberté des non-grévistes » et les piquets de grève qui « n’empêchent en rien le libre choix des salariés de participer ou non à la grève ».
Si l’interdiction des premiers est conforme à la Charte sociale, l’interdiction des seconds ne pourrait l’être que moyennant des justifications appropriées.
Après examen des justifications avancées par le Gouvernement belge, le Comité a conclu que les décisions sur requête unilatérale ne présentent pas une base juridique suffisamment précise et heurtent « l’équité procédurale » dans la mesure où les organisations syndicales n’ont pas la possibilité de faire valoir utilement leur point de vue : c’est ainsi qu’en raison de leur caractère unilatéral, ces procédures comportent le risque d’être plus restrictives du droit des grévistes que ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l’entreprise et des travailleurs non-grévistes.
Bref, les procédures sur requête unilatérale sont, aux yeux du Comité, contraires à l’article 6, § 4, de la Charte sociale européenne.
On relèvera que quatre membres du Comité ont présenté une opinion dissidente, estimant que la condamnation de la Belgique aurait dû être formulée de manière plus ferme.
Quelles suites peut-on attendre de la décision du Comité ?
Les décisions du Comité européen des droits sociaux ne sont pas directement exécutoires. En l’espèce, la décision pourrait néanmoins avoir une influence à deux niveaux.
Elle pourrait d’abord influencer la jurisprudence : on peut suggérer que les tribunaux s’abstiendront à l’avenir de faire droit aux requêtes unilatérales, à tout le moins sans s’interroger sur la conformité de cette procédure avec l’article 6, § 4, de la Charte sociale révisée.
On peut aussi s’attendre, après concertation entre les partenaires sociaux, à une initiative législative visant à rendre les procédures contradictoires. Un avant-projet de loi avait d’ailleurs déjà été rédigé en ce sens en 2002.