Grève et voies de fait – Une nouvelle définition du droit de grève ? Ses conséquences sur la manière de juger ?

par Viviane Vannes - 23 juin 2010

Bien plus que les autres droits, le droit de grève est en perpétuelle mutation. L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Liège le 14 janvier 2010, à l’occasion du conflit social qui a eu lieu au sein de la s.a. INBEV en décembre 2009 à la suite de la décision de la multinationale de restructurer ses filiales, en est la démonstration évidente. La décision révolutionne. Elle redéfinit le droit de grève et elle étend la légitimité des modalités qui l’accompagnent.

Cet arrêt illustre le rôle du juge sur des questions aussi sensibles que celles qui touchent aux limites éventuelles du droit de grève. Viviane Vannes, chargé de cours à l’U.L.B. et avocat, spécialiste de ces questions, a bien voulu éclairer les visiteurs de Justice-en-ligne.

La presse a largement fait écho des grèves au sein de la s.a. INBEV contestant le licenciement collectif de plus de 300 travailleurs en Belgique et de plus de 800 au niveau européen. L’ensemble des travailleurs de l’entreprise ouvriers, employés et cadres a d’ailleurs participé par des moyens différents à l’action collective : sensibilisation de la population, grèves avec blocages, jour et nuit, des voies d’accès des différents sites belges par des montagnes de bacs de bière, travail au ralenti d’autres travailleurs et, en solidarité avec leurs collègues belges, refus des travailleurs des sociétés établies au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Allemagne d’augmenter la production.

Bien classiquement, la société a saisi, par requête unilatérale, les juges des référés de Jupille, Louvain et Liège, afin de voir cesser les voies de fait commises par les grévistes, relevant qu’elles entravaient son droit de propriété, sa liberté d’industrie, le droit au travail des non-grévistes et l’intérêt de la nation d’être approvisionnée en bière.

Déboutée par les juridictions liégeoises tant en première instance qu’en appel, six jours plus tard, le 20 janvier 2010, la direction décida d’arrêter la procédure de licenciement collectif des travailleurs. Quant aux travailleurs, deux jours plus tard, ils reprirent le travail, levèrent le blocage des voies d’accès et acceptèrent un préaccord conclu la veille en commission paritaire.

L’arrêt du 14 janvier 2010 a-t-il eu une influence sur la décision de la société ? Seule cette dernière est en mesure d’y répondre.
C’est l’approche nouvelle par la Cour d’appel de Liège au droit de faire grève qui fait l’objet de nos réflexions.

Depuis 1985, le contentieux de la grève est passé dans sa plus grande partie du juge du fond (c’est-à-dire du tribunal du travail) au juge des référés (c’est-à-dire le président du tribunal de première instance), compétent notamment en cas d’urgence en vue de faire cesser des atteintes commises par une personne à l’égard d’une autre personne.

Dans le domaine de l’exercice du droit de grève, le juge des référés a toujours distingué le droit de faire grève et les actes dits détachables de celui-ci, qualifiés de voies de fait : occupation d’entreprise, piquets de grève et blocages des voies d’accès de l‘entreprise. Il les a très généralement interdites avec astreinte pour le motif qu’elles portaient atteinte aux droits de propriété et d’industrie de l’employeur et au droit au travail des non-grévistes, droits devant rester intacts malgré le conflit collectif.

En l’espèce, la Cour d’appel de Liège a été saisie de la légalité de ces modalités d’action. Elle a statué à l’encontre de cette jurisprudence quasi-unanime.

D’une part, elle a redéfini le droit de grève en considérant qu’il pouvait être abordé de manière positive comme « un droit à exercer une pression économique sur l’entreprise pour obtenir de celle-ci en faveur des travailleurs une concession conforme au système légal et assurant la réalisation d’un objectif légitime du travail à laquelle l’entreprise n’aurait pas spontanément consenti » ; ou de manière négative comme le « droit d’exercer une pression économique négative sur l’entreprise ».

Cette définition élargit de manière importante la définition classique de la grève, entendue comme «  l’abstention collective et concertée, par un groupe de salariés, de l’exécution du travail dans le but immédiat d’enrayer la marche d’une ou de plusieurs entreprises, en vue de faire pression, soit sur des employeurs, soit sur des tiers en vue d’obtenir l’amélioration des conditions de travail ». Dans la définition retenue par la Cour, la pression exercée à l’encontre de l’employeur ne résulte plus de la cessation collective de travail mais de la pression économique exercée sur l’entreprise. La nature de cette pression économique n’étant pas définie, elle peut résulter de toutes les modalités de faire grève, dont celles qualifiées de voies de fait. Or, ce que la définition classique accepte, c’est le seul droit de ne pas exécuter les obligations convenues au contrat de travail, à savoir, plus spécialement, l’obligation de travailler.

L’intérêt d’une définition large du droit de grève est évident car elle permet d’englober de nombreux comportements des grévistes qui bénéficient alors de sa protection légale, alors qu’une définition étroite restreint son champ d’application et exclut les comportements qui s’y rattachent sans être réellement des faits de grève.

D’autre part, elle a intégré dans le droit de grève les modalités classiquement condamnées par les tribunaux du blocage des voies d’accès de l’entreprise. Elle a décidé que « les Cours et tribunaux ne peuvent limiter ou interdire que les actes de grève portant atteinte à la vie ou à l’intégrité physique des personnes ou à un intérêt vital pour la nation ». Dans cette analyse, ce n’est plus le but de la grève ou les atteintes aux droits d’autrui qui peuvent constituer les limites du droit de grève mais la présence d’atteintes à la vie ou l’intégrité des personnes ou à l’intérêt vital pour la nation.

La décision a de quoi surprendre le juriste classique. La limite au droit de grève ne découle plus de l’atteinte aux droits fondamentaux d’autrui que sont la propriété, la liberté d’industrie et le droit au travail, considérés comme des droits égaux au droit de grève (depuis la ratification par la Belgique de la Charte sociale européenne, traité international liant la Belgique et conclu au sein du Conseil de l’Europe, le droit de grève est en effet un droit fondamental), mais de l’atteinte à des droits d’une valeur bien supérieure puisqu’il s’agit du droit à la vie, du droit à l’intégrité physique ou à l’intérêt vital pour la nation.

Ayant élevé le niveau de légalité du droit de grève, la Cour a ensuite résolu la question de la légitimité de la grève et de ses modalités en recourant au concept de proportionnalité.

A cet égard, elle a mis en balance, d’un coté, le droit de grève et son objectif d’éviter la délocalisation de l’entreprise belge, considérant qu’il peut être atteint par la pression économique exercée sur celle-ci et, d’autre part, le droit d’entreprendre et l’objectif économique et financier d’une entreprise poursuivant un but lucratif. Appliquant cette nouvelle approche, elle a relevé que les actes des grévistes n’y portent pas atteinte et n’entravent pas la liberté des non grévistes de pénétrer dans l’entreprise et de conserver ainsi leur droit à la rémunération. En ce qui concerne l’éventualité d’une atteinte aux besoins vitaux de la population, elle a décidé que l’absence de distribution de bière en Belgique n’y portait pas atteinte, la bière étant une boisson de plaisir et que les éventuels dommages subis par es distributeurs constituaient des dommages collatéraux d’une « lutte économique » trouvant sa cause dans les décisions économiques et financières de l’employeur.

L’arrêt pose comme principe que l’intensité des effets préjudiciables de la décision de l’employeur du licenciement collectif de plus de 300 travailleurs peut constituer une réaction de même intensité par le blocage total des voies d’accès de l’entreprise. La proportionnalité de l’intensité des moyens d’action des grévistes est alors déterminée par les pertes dramatiques sur l’emploi. Dans cette analyse, la proportionnalité n’est plus utilisée comme une technique juridique qui doit déterminer les limites l’exercice d’un droit mais comme un instrument qui permet de justifier l’intensité des moyens d’action des travailleurs en grève. Les actes de grève proportionnés à la réalisation de l’objectif légitime poursuivi par les grévistes ne constituent donc pas ou plus des voies de fait pouvant être sanctionnés par les tribunaux.
Dans un arrêt du 9 mars 2010, la même cour d’appel de Liège a réitéré son approche quant à la notion de droit de grève, de la légitimité du blocus de l’entreprise comme moyen d’action, de la proportionnalité entre les moyens des grévistes en vue de la réalisation de l’objectif poursuivi du maintien du plein emploi.

Voilà des décisions bien courageuses probablement guidées par l’effet dramatique sur l’emploi en Belgique résultant des délocalisations d’entreprises vers des pays dont le régime social et fiscal est bien attractif pour les employeurs.

Que deviendra cette nouvelle orientation du droit de grève ? A défaut de loi belge déterminant le statut du droit de grève, il reviendra à la Cour de cassation, saisie, le cas échéant, d’une affaire similaire, pour la retenir, l’encadrer ou la sanctionner. C’est elle qui, dans ces conditions, dit le droit.

Et pourquoi ne pas conclure avec les sages propos du professeur Martens : « le juge qui, en 1996, croit encore qu’il écorcherait sa fierté s’il abandonnait les opinions qu’il a émises ou s’il revenait sur des solutions qu’il a envisagées, ce juge-là, s’est trompé, sinon de métier à tout le moins d’époque ».

Mots-clés associés à cet article : Acte détachable, Droit de grève, Grève, Inbev, Proportionnalité, Voie de fait,

Votre point de vue

  • JEAN LOUIS FAYE
    JEAN LOUIS FAYE Le 14 avril 2011 à 17:18

    l’apport de la cour d’appel de liège quant-à requalifications des limites du droit de grève est audacieux et dans une certaine mesure juste et justifié mais il est à craindre.
    La justesse découle de sa justification puisque la situation économique de l’entreprise , sa politique économique ne justifient point cette pléthore de licenciement.A la limite elle pourrait être qualifiée d’avarice voire d’exploitation même d’excessif plu- valu.La cour pou rendre sa décision à sans doute tenu compte des critères économiques de l’entreprise.
    Cependant c’est une décision dangereuse dans mesure ou elle pourrait sans doute inciter d’autre dans une situation pareille mais dont le contexte serait différent d’agir de même manière ces gr2vistes.Et poussée à son paroxysme cette modalité de grève dans les deux situations tendrait à mettre l’entreprise en péril ou son provoquer son anéantissement totale.Ce qui serait illicite et accoucheuse d’une situation de fait dans laquelle il y aurait que de perdants.L’histoire ayant horreur des prédictions nous le dira.

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Viviane Vannes


Auteur

Chargé de cours à l’Université libre de Bruxelles
Avocat au Barreau de Bruxelles

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