Quelques rappels sur l’internement
1. Le régime de l’internement ne sera pas exposé en détail dans le présent article dans la mesure où il a déjà fait l’objet de nombreuses analyses, en ce compris dans Justice en ligne.
Rappelons néanmoins que la mesure d’internement peut être prononcée tant par les juridictions d’instruction que par les juridictions de jugement, si les conditions suivantes sont réunies et constatées au moment où elles prennent leur décision : le justiciable a commis un crime ou un délit portant atteinte à ou menaçant l’intégrité physique ou psychique de tiers ; il est, au moment de la décision, atteint d’un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes ; le danger existe qu’il commette de nouveaux faits du même type que ceux suscités en raison de son trouble mental, éventuellement combiné avec d’autres facteurs de risque ; et il a fait l’objet d’une expertise psychiatrique médicolégale contradictoire.
Une fois la mesure d’internement prononcée, elle entre dans une phase d’exécution placée sous le contrôle de la chambre de protection sociale du tribunal de l’application des peines, qui réévalue régulièrement la situation de la personne internée.
2. L’internement est une mesure de sûreté à durée indéterminée : concrètement, la personne reste sous le suivi de la chambre de protection sociale tant que celle-ci n’a pas prononcé la libération définitive.
Il faut également souligner que l’internement ne se confond pas nécessairement avec une privation de liberté. La chambre de protection sociale dispose d’un éventail de modalités d’exécution, allant de la privation de liberté (« placement » dans un établissement adapté) à des mises en liberté assorties de conditions (« libération à l’essai »), la personne internée étant alors chez elle, dans un milieu d’accueil, dans un hôpital psychiatrique ou un autre lieu de soins ou structure adaptée, tout en étant contrôlée et suivie par le ministère public et un assistant de justice.
Les dix ans d’application de la loi du 5 mai 2014
3. La loi du 5 mai 2014 ‘relative à l’internement’ est venue supprimer la vieille loi du 9 avril 1930 ‘de défense sociale à l’égard des anormaux, des délinquants d’habitude et des auteurs de certains délits sexuels’. Elle est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Le 1er octobre 2026 sonneront donc les dix ans d’application de cette loi… et sans doute aussi le moment est-il venu d’en dresser un bilan ; un colloque a été organisé à cet effet à l’UCLouvain Saint-Louis – Bruxelles le 20 mai 2026.
4. La réforme opérée par l’adoption de la loi de 2014 poursuivait un objectif clair : trouver un meilleur équilibre entre la protection de la société et le respect des droits des personnes vivant avec un trouble mental et étant impliquées dans la commission d’un fait pouvant être qualifié d’infraction pénale.
La création des chambres de protection sociale au sein du tribunal de l’application des peines, en remplacement des anciennes commissions de défense sociale, a consacré le passage à une juridiction professionnelle, assurant un cadre procédural plus structuré et respectueux des droits de la défense.
Cette évolution s’est accompagnée d’un suivi plus régulier des internés, à travers des comparutions périodiques permettant une réévaluation de leur situation, s’inscrivant dans un mouvement plus large de renforcement des garanties fondamentales sous l’influence du droit européen.
L’inscription dans la loi du « trajet de soins » constitue une autre avancée majeure, en plaçant la prise en charge thérapeutique de l’interné au cœur du dispositif d’internement.
Continuité des problèmes structurels
5.Cependant, ces avancées n’ont pas suffi à faire disparaitre les problèmes structurels qui affectent l’internement depuis de très nombreuses années.
6. Le premier d’entre eux est bien connu : le manque de places dans des structures de soins adaptées. En pratique, de nombreuses personnes internées restent privées de liberté dans des établissements pénitentiaires ou dans des structures inadéquates, sans accès réel à des soins appropriés. Cette situation a été dénoncée à de nombreuses reprises. Les rapports rédigés par UNIA et le Conseil central de surveillance pénitentiaire (voyez notamment leur rapport commun de 2025, présenté dans l’article suivant publié sur Justice en ligne : Florence Liégeois et Laure Gréban, « Maladie mentale en prison : impasses et paradoxes ») sont à cet égard édifiants. Et la Belgique a fait l’objet de multiples condamnations par la Cour européenne des droits de l’homme en raison du maintien prolongé de personnes internées dans des établissements dont les conditions sont inadaptées à leur état de santé. La Cour a même rendu, le 6 septembre 2016, un « arrêt-pilote » à l’encontre de l’État belge, c’est-à-dire une décision constatant que la prise en charge inadéquate de ce public vulnérable révèle un dysfonctionnement structurel (Fanny Vansiliette, « Les internés : la fin d’une politique des oubliettes ? »).
7. À cela s’ajoute une autre évolution préoccupante : le recours croissant à l’internement.
Alors que la réforme visait à réserver cette mesure aux situations où elle est strictement nécessaire, on observe au contraire une forme d’extension de son usage. Cette « inflation » interroge sur la fonction réelle de l’internement : s’agit-il toujours d’une mesure exceptionnelle ou tend-il à devenir une réponse par défaut face à certaines situations complexes ? Un rapport rédigé par l’Institut national de criminalistique et de criminologie a été publié en juin 2025 et explore plusieurs hypothèses explicatives de cette inflation, montrant la nécessité de mener des recherches plus approfondies sur la question (« Augmentation du nombre de personnes internées en Belgique : état des savoirs », rapport de recherche publiée par l’INCC, chercheuses : Dr. Sophie De Spiegeleir, Dr. Petra Habets et Sophie Verschueren, promoteur.rices/coordinatrice : Dr. Alexia Jonckheere, Dr. Eric Maes et Prof. Dr. Inge Jeandarme, n° 64a, juin 2025).
8. Le processus décisionnel soulève également des interrogations.
Si le recours à l’expertise psychiatrique est indispensable, celle-ci, bien que non contraignante pour le juge, n’est pas exempte de difficultés : les expertises sont de qualité inégale, ne répondent pas toujours clairement aux questions prévues par le législateur, les diagnostics peuvent diverger notamment parce que les notions mobilisées dans la loi – telles que le « discernement » ou le « trouble mental » – demeurent sujettes à interprétation et sont souvent mécomprises par les psychiatres.
Cette variabilité, inhérente aux sciences humaines, n’est pas en soi problématique, mais elle devient plus délicate lorsque la décision repose sur des concepts tels que la « dangerosité », aujourd’hui appréhendée à travers le risque de récidive, qui ouvre la voie à des appréciations particulièrement subjectives, voire imprégnées de jugements de valeur.
À cela s’ajoute le risque d’une certaine routinisation des décisions, l’internement étant parfois prononcé de manière quasi automatique dès lors qu’un trouble mental est constaté, notamment en raison de contraintes pratiques pesant sur les acteurs judiciaires, telles que le manque de temps, de moyens ou de spécialisation.
L’internement : une mesure de sûreté et non une peine
9. Mais la critique la plus fondamentale tient sans doute à la nature même de l’internement. Il s’agit d’une mesure de sûreté, et non d’une peine. Cette mesure de sûreté n’est, en outre, pas limitée dans le temps.
En pratique, une personne peut être privée de liberté pendant de longues années, voire pour une durée indéterminée dès lors que sa « dangerosité » est considérée comme persistante, alors même que les faits commis auraient, en l’absence d’internement, conduit à une peine de courte durée. Cette absence de limite temporelle constitue une source majeure d’inquiétude et un sentiment d’injustice pour les personnes internées, au point de brouiller la frontière entre soin et sanction.
L’entrée en vigueur prochaine du nouveau Code pénal
10. C’est dans ce contexte déjà complexe que s’inscrit la réforme du Code pénal.
Adopté en 2024 et appelé à entrer en vigueur le 1er septembre 2026, le nouveau Code introduit une approche fondée sur un triple seuil.
Entre la responsabilité pleine et l’irresponsabilité (caractérisée par l’abolition totale des capacités de discernement et de contrôle), il consacre désormais la notion de « responsabilité atténuée », visant les situations intermédiaires, où les facultés sont altérées sans être totalement supprimées. Pour cette dernière catégorie de personnes, la réponse pénale doit être adaptée : l’internement reste possible dans les cas graves, la peine de probation (peine consistant à respecter des conditions, comme un suivi psychiatrique en ambulatoire, par exemple) est possible. La nouvelle « peine de suivi prolongé », appelée à remplacer au plus tard en 2035 la « peine de mise à la disposition du tribunal de l’application des peines », constitue une peine complémentaire s’ajoutant à la peine principale. Elle vise à maintenir un contrôle sur les personnes qui, après avoir exécuté leur peine, présentent encore un risque de récidive.
Le Code pénal crée également la « peine de traitement sous privation de liberté », qui entrera en vigueur au plus tard en 2035, peine qui vise à priver de liberté dans un lieu de soin adapté, mais pour une durée limitée dans le temps (de six mois à vingt ans selon la gravité de l’infraction commise). L’échéance de 2035 s’explique par l’insuffisance actuelle de structures de soins adaptées et sécurisées, en particulier des centres de psychiatrie légale, qui sont précisément les établissements visés.
Une nouvelle mesure de sûreté concernant les justiciables souffrant de troubles psychiatriques
11. Parallèlement, une nouvelle mesure de sûreté a été introduite par une loi du 29 février 2024 : la mesure de sûreté pour la protection de la société. Justice-en-ligne a consacré l’article suivant à cette nouvelle mesure de sûreté : Olivia Nederlandt, « La Cour constitutionnelle valide la mise sous contrôle potentiellement indéfinie, après l’exécution de deux peines, de justiciables souffrant de troubles psychiatriques, au nom de la protection de la société ».
Celle-ci permet de maintenir sous contrôle, voire en détention, des personnes ayant déjà purgé une peine principale d’emprisonnement et une peine complémentaire de mise à la disposition du tribunal de l’application des peines, en raison d’une dangerosité jugée persistante liée à un trouble psychiatrique grave considéré intraitable et n’ayant pas permis de considérer que les critères de l’internement étaient applicables. Cette mesure s’inscrit dans une logique proche de celle de l’internement, tout en visant un public qui serait (?) différent.
Cette nouvelle mesure de sûreté a suscité de nombreuses critiques. Son caractère potentiellement indéfini, le flou de certaines notions qu’elle mobilise, ainsi que le risque de prolongation de la privation de liberté sur la base d’évaluations incertaines ont été largement dénoncés. Plus fondamentalement, certains y voient une évolution du droit pénal vers une logique de neutralisation des individus jugés dangereux, au détriment des principes classiques de légalité et de proportionnalité (voir la carte blanche « Peines de prison : ‘Stop à l’extension infinie du sécuritaire’ », Le Soir, 27 mai 2023).
La complexité du système
12. Au-delà de ces critiques, c’est la complexité croissante du système qui interpelle. On l’a vu, plusieurs régimes juridiques coexistent : l’internement, la nouvelle mesure de sûreté, la peine de mise à la disposition du tribunal de l’application des peines (appelée à être remplacée par la peine de suivi prolongé), ainsi que, à terme, la peine de traitement sous privation de liberté.
Or, dans la pratique, les personnes concernées se retrouvent/eront toutes, au moment d’exécuter ces mesures ou ces peines – faute de places dans le circuit de soins classiques – dans les mêmes lieux relevant de la justice pénale, qu’il s’agisse des prisons, des sections de défense sociale au sein de prisons ou des centres de psychiatrie légale. Des individus relevant de statuts juridiques très différents sont ainsi, au bout du compte, pris en charge dans des structures similaires, voire identiques.
Cette situation brouille les repères. Elle rend le système difficilement lisible, non seulement pour les personnes concernées, mais aussi pour les professionnels eux-mêmes. Elle pose également la question du sens des dispositifs mis en place : s’agit-il de protéger la société, de punir, de prévenir la récidive, ou de neutraliser des individus perçus comme dangereux ?
13. Dans ce contexte, il devient légitime de s’interroger sur l’opportunité de continuer à multiplier les mesures de sûreté. Une piste mérite d’être discutée : celle d’une simplification du paysage pénal. Plutôt que de superposer des dispositifs aux logiques différentes, pourquoi ne pas privilégier un système fondé sur des peines clairement définies et limitées dans le temps ?
Une telle évolution consisterait notamment à remettre en question le recours aux mesures de sûreté, comme l’internement ou la mesure de sûreté pour la protection de la société, en considérant que l’arsenal de peines déjà prévues par le nouveau Code pénal (peines avec sursis probatoire, peines de probation, peines de traitement sous privation de liberté…) suffit à individualiser la réponse pénale à l’égard des justiciables vivant avec un trouble mental.
L’intérêt serait double. D’une part, cela renforcerait la lisibilité du système et la prévisibilité des décisions. D’autre part, cela permettrait de répondre à une critique essentielle adressée aux mesures de sûreté : leur caractère potentiellement illimité et arbitraire.
Le psychiatre Rudy Verelst, spécialiste de l’internement, a lui-même plaidé pour la suppression de ce régime, soulignant qu’une telle évolution permettrait de libérer des moyens et de l’énergie à consacrer plus efficacement aux soins (Thomas Detombe, « Gerechtspsychiater : ‘Schaf internering af’ », Sociaal.net, 1er septembre 2025). Il apparait en effet urgent de prioriser l’orientation des investissements publics vers le renforcement du réseau de soins de santé mentale, plutôt que vers celui de l’appareil répressif.
14. Une telle évolution serait également conforme aux recommandations du Comité des droits des personnes handicapées, selon lesquelles les personnes vivant avec un trouble mental doivent être traitées sur un pied d’égalité avec les autres justiciables au sein du système de justice pénale, afin de pouvoir engager leur responsabilité pénale dans les mêmes conditions et bénéficier des mêmes garanties procédurales, tout en prévoyant, dans le cadre du droit pénal et notamment en milieu carcéral, des aménagements raisonnables en leur faveur.
Quel bilan de la réforme votée en 2014 ?
15. Dix ans après la réforme, le bilan de l’internement apparait ainsi contrasté.
Des progrès ont été réalisés, en particulier sur le plan des garanties procédurales. Mais les difficultés structurelles demeurent, et les évolutions récentes risquent d’accentuer encore la complexité du système.
À l’heure où de nombreuses voix s’élèvent pour questionner les impasses du système actuel de l’internement, une réflexion plus globale s’impose. Peut-être est-il temps de le repenser en profondeur, avec un objectif simple : concilier, de manière plus lisible et plus juste, le système pénal et le respect des droits fondamentaux des personnes vivant avec un trouble mental.