La cassation administrative s’entend de la phase d’un procès, à l’occasion de laquelle est contestée la légalité d’une décision rendue par une juridiction administrative dans le cadre d’un litige opposant une autorité administrative à un citoyen, à une entreprise, à une association ou à une autre autorité. Le litige au niveau de la cassation porte donc bien sur la légalité, sur des questions de droit (en ce compris la procédure), et non sur des questions de fait, lesquelles relèvent de la seule compétence de la juridiction dont la décision fait l’objet du pourvoi (recours) en cassation.

La cassation administrative ne se distingue généralement de la cassation (non autrement qualifiée) ou de la cassation judiciaire (ainsi désignée, dans les Etats où, comme la Belgique, coexistent deux ordres juridictionnels, judiciaire et administratif) que par la qualité de la juridiction dont la décision est contestée (il s’agit d’une juridiction administrative) et par l’identité de la juridiction qui exerce la fonction de cassation.

En Belgique, c’est le Conseil d’Etat qui, en sa section du contentieux administratif, est le juge de la cassation administrative. Il connaît des recours en cassation administrative dirigés contre les décisions de juridictions administratives que sont notamment le Conseil du contentieux des étrangers, les collèges provinciaux ou députations permanentes, le collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale, certaines juridictions spécialisées dans le contentieux de la sécurité sociale (Commission d’appel des pensions de réparation ou la Chambre de recours du service d’évaluation et de contrôle médical de l’INAMI), en matière économique (Conseil d’enquête économique pour étrangers, le Collège d’experts en matière de débits de boissons fermentées), ou qui statuent dans des litiges qui relèvent de la justice (telle la Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels).

En vue de limiter le risque d’un important arriéré, la procédure en cassation ouverte devant le Conseil d’Etat est assortie du « filtre » que représente un premier contrôle destiné à établir si la requête n’est pas manifestement non-fondée ou irrecevable. Si la requête ne franchit pas avec succès cette première étape, le Conseil d’Etat la rejette sans examiner si la critique formulée à l’encontre du jugement attaqué l’avait été à bon escient.

A la différence du système de la cassation judiciaire, dans lequel, en cas de cassation, l’affaire est renvoyée devant une juridiction autre, mais de même rang, que celle qui a rendu la décision cassée, l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative par le Conseil d’Etat conduira celui-ci à renvoyer l’affaire devant la même juridiction, laquelle, le cas échéant, statuera à nouveau, avec un siège différent de celui qui avait rendu la décision annulée.

Enfin, et il s’agit encore d’une différence au regard de la cassation judiciaire, la juridiction qui statue une nouvelle fois dans une affaire en laquelle le Conseil d’Etat a annulé une décision, doit respecter la solution retenue par le Conseil d’Etat à propos de la question de droit sur laquelle celui-ci s’est prononcé.

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