Au départ de l’arrêt n° 18/2016 de la Cour constitutionnelle dans l’affaire Delphine Boël : comment s’établit, comment se conteste devant les tribunaux la filiation paternelle ? (suite)

par Marie Toussaint - 7 avril 2016

L’actualité a remis au-devant de la scène médiatique les contours de l’action judiciaire dont un enfant est titulaire quant à sa filiation paternelle. Il s’agit de l’arrêt n 18/2016 rendu par la Cour constitutionnelle le 3 février 2016 dans le cadre de la procédure mue par Delphine Boël en vue de contester la paternité de celui qui était le mari de sa mère à sa naissance, et d’établir celle du Roi Albert II, dont elle soutient qu’il est son père biologique.

Sans commenter cette affaire particulière, qui reste en cours, ceci nous permet de compléter et d’affiner les notions développées dans un article précédent, publié par Justice-en-ligne le 5 septembre 2013, qui prenait appui, alors, sur le début de l’action judicaire de Delphine Boël. L’arrêt n° 18/2016 est la réponse donnée par la Cour constitutionnelle aux questions préjudicielles posées par le Tribunal civil saisi par Delphine Boël.

Ce qu’a décidé cet arrêt va bien au-delà de ce dernier cas puisque ce sont plusieurs aspects de la législation en la matière qui sont recadrés. Marie Toussaint, avocat au barreau de Bruxelles et spécialisée en droit familial, nous l’explique.

Nous avons vu dans le précédent article que la présomption légale de paternité du mari (c’est-à-dire l’automaticité de principe de la qualité de père d’un enfant attribuée a seul fait qu’il est le mari de la mère de celui-ci) peut être contestée en justice, notamment par l’enfant, à la double condition :

 qu’il n’ait pas la possession d’état à l’égard du mari, c’est à dire qu’il n’ait pas été traité comme son enfant sur le plan socio-affectif (article 318, § 1er, du Code civil) ;

 qu’il agisse en justice entre ses 12 et ses 22 ans, ou dans l’année de la découverte du fait que le mari n’est pas son père (article 318, § 2, du Code civil).

La Cour constitutionnelle avait cependant déjà atténué ces deux conditions en décidant d’une part que la possession d’état n’est pas une fin de non-recevoir absolue et d’autre part qu’un enfant peut agir au-delà des délais fixés lorsque la présomption de paternité ne correspond à aucune réalité biologique ni socio-affective.

La question restait dès lors ouverte de savoir si l’enfant à l’égard duquel existerait par hypothèse une possession d’état serait recevable à agir hors délai.

La Cour constitutionnelle vient de répondre par l’affirmative à cette question en disant pour droit que l’article 318, § 2, du Code civil est anticonstitutionnel en ce qu’il impose à l’enfant âgé de plus de 22 ans un délai d’un an à compter de la découverte que le mari de sa mère n’est pas son père pour intenter une action en recherche de paternité.

La décision évoque notamment la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, laquelle a jugé que, lorsqu’est en cause le droit à une identité, dont relève le droit de connaître son ascendance, un examen approfondi est nécessaire pour peser les intérêts en présence, et que l’intérêt d’un individu à connaître son ascendance ne décroît pas avec les années.

La Cour estime que le droit de chacun à l’établissement de sa filiation doit dès lors l’emporter sur l’intérêt de la paix des familles et de la sécurité juridique des liens familiaux, qui fondent la fixation du délai légal.

Même dans l’hypothèse d’une possession d’état, estime la Cour, la disposition légale en cause porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’enfant en ce qu’elle le priverait au-delà d’un court délai de saisir un juge qui puisse peser tous les intérêts en présence.

Cette motivation rejoint donc celle des arrêts commentés dans mon précédent article.

Par ailleurs, la Cour précise que sa jurisprudence antérieure selon laquelle la possession d’état n’est pas une fin de non-recevoir absolue ne doit pas être modifiée par la circonstance que l’enfant aurait laissé perdurer cette possession d’état après avoir appris que le mari de sa mère n’était pas son père biologique.

À cet égard, la Cour relève que les raisons pour lesquelles un enfant n’a pas cherché à mettre un terme à la possession d’état peuvent être multiples, de sorte que l’on ne peut y voir la volonté de faire primer sa filiation légale sur sa filiation biologique.

En conclusion, la Cour constitutionnelle a considérablement libéré le droit d’action de l’enfant des contraintes originairement prévues par le législateur, en vue de lui permettre de la manière la plus large de saisir un juge susceptible de tenir compte des faits et de mesurer l’intérêt de toutes les parties en présence.

Votre point de vue

  • Droop
    Droop Le 30 octobre 2016 à 22:10

    Et dans l’autre sens pourquoi un père n’a qu’un an pour faire un désavoeu même si il n’y a pas possession d’état ??????

    Répondre à ce message

  • Amandine
    Amandine Le 14 avril 2016 à 11:15

    Est-ce que, si la paternité d’Albert II venait à être reconnue, cela ouvrirait, pour Delphine, la voie vers l’ouverture du droit à une liste civile, ou autre dotation, avec effet rétroactif ?

    Répondre à ce message

  • Gisèle Tordoir
    Gisèle Tordoir Le 9 avril 2016 à 17:26

    C’est le courage d’un homme qui a manqué, et semble manquer encore aujourd’hui, à Albert II de Belgique...Et dire que s’il s’était comporté correctement, cette affaire familiale, personnelle n’aurait jamais été publique...Que n’a-t-il pas préféré éviter cette déchéance publique ???De plus, il aurait évité, tant pour Delphine que pour sa mère (une des maîtresses d’Albert II) tout ce déballage, toutes ces souffrances...Delphine a des enfants qui ont, donc, ignoré (ou en tous cas, vécu sans) un grand-père, notre roi Albert II...J’ai, pour ma part, également entendu dire que Laurent n’était pas son fils mais celui de Aldo Vastapane et de Paola...Pourquoi pas le même traitement réservé aux deux "enfants" hors lit conjugal ? Quoi qu’il en soit, cette affaire est bien regrettable et ne redore pas le blason de nos souverains antérieurs à Mathilde et Philippe Ier...

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  • skoby
    skoby Le 9 avril 2016 à 11:25

    Il me paraît tout-à-fait normal qu’un enfant souhaite connaître son père, et si
    nécessaire, se faire reconnaître par lui de façon officielle.
    D’ailleurs dans ce cas-ci il semble à peu près certain qu’Albert est le père
    et que dans ce cas il est stupide qu’il n’ait pas fait une reconnaissance de
    paternité beaucoup plus tôt. Ce n’est pas positif pour son image, mais
    il semblerait que ce soit un veto de Paola !?

    Répondre à ce message

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Marie Toussaint


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