La Cour d’appel de Bruxelles acquitte un prévenu soupçonné de fraude fiscale en raison du dépassement du délai raisonnable de jugement : est-ce normal ?

par Shelley Henrotte - 3 juillet 2013

La presse a récemment fait écho à un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles acquittant une personne, condamnée en première instance pour une fraude fiscale et à l’égard desquels les faits semblaient établis, aux motifs du dépassement du délai raisonnable.

En effet, en cas de dépassement du délai dit « raisonnable » dans le traitement d’un litige, les magistrats ont la possibilité de le constater et d’en tirer certaines conséquences quant à la condamnation éventuellement encourue.

Shelley Henrotte, avocat au barreau de Bruxelles, nous donne quelques mots d’explication, tant sur les règles de droit applicables, telles qu’elles sont interprétées par la jurisprudence, que sur la situation concrète des juridictions qui permet d’expliquer au plan structurel pourquoi les juges doivent parfois en arriver à pareille décision.

1. L’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit notamment que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans « un délai raisonnable ».

À cet égard, la Cour de cassation belge a défini le délai raisonnable comme « celui dans lequel une action publique dirigée contre une personne doit être instruite et jugée ».

Relayant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la Cour de cassation a également précisé que, dans son appréciation, « le juge doit tenir compte des circonstances de l’affaire, de sa complexité, du comportement de l’accusé et des instances judiciaires ».

2. Ces critères ont été mis en pratique par les juridictions internes, qui ont considéré qu’un dossier relatif à des faits de fraude fiscale est nécessairement plus complexe et requiert plus de temps et de moyens dans son traitement qu’un dossier relatif par exemple à des faits de vol simple.

En effet, les dossiers de fraude nécessitent souvent à des commissions rogatoires internationales (c’est-à-dire des missions d’enquête menées à l’étranger), des écoutes téléphoniques, des analyses bancaires, etc. De tels devoirs d’enquête prennent du temps et impliquent un grand nombre d’intervenants.

Par ailleurs, le juge examine également l’attitude du prévenu au cours de l’enquête afin de vérifier s’il a usé de moyens dilatoires, tels que des recours intempestifs, en vue de retarder la procédure.

Enfin, il tiendra compte des faits propres à la cause qui lui est soumise et de l’attitude des autorités judiciaires.

À titre d’exemple, le juge pourra considérer que le délai raisonnable est dépassé s’il constate un délai anormalement long entre le moment où le juge d’instruction clôt son instruction et renvoie le dossier au parquet et le moment où le réquisitoire de renvoi devant le tribunal correctionnel est tracé par ce dernier, c’est-à-dire le moment où le parquet décide, sur la base du dossier d’instruction, s’il demande à la chambre du conseil du tribunal de première instance la poursuite de l’inculpé devant le tribunal correctionnel ou s’il estime que le dossier peut faire l’objet d’un non lieu, voire de mesures complémentaires d’instruction.

3. Eu égard à ces quatre critères, si le juge relève que la cause qui lui est soumise a été traitée avec lenteur, il pourra constater le dépassement du délai raisonnable.

Dans cette hypothèse, le magistrat devra examiner si ce dépassement a entraîné une disparition des éléments de preuves ou si l’exercice des droits de la défense a été rendu impossible.

Dans le premier cas, la personne poursuivie sera acquittée. Dans le second, les poursuites à son encontre seront déclarées irrecevables avec pour conséquence un acquittement.

Par contre, si ni les éléments de preuves ni les droits de la défense n’ont été atteints, le juge pourra, conformément à l’article 21ter du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, soit prononcer une peine inférieure au minimum légale, soit prononcer une simple déclaration de culpabilité.

Cette déclaration de culpabilité, à l’inverse de la suspension du prononcé, apparaîtra sur l’extrait du casier judiciaire du prévenu. Pour mémoire, la suspension du prononcé d’une condamnation est un jugement par lequel le prévenu est déclaré coupable de l’infraction dont il est soupçonné mais sans l’énoncé d’une peine, et ce afin de lui donner la possibilité de se reclasser socialement, une sanction pouvant être ultérieurement prononcée, à certaines conditions, si l’intéressé récidive.

4. Même si, comme il est expliqué ci-avant (n° 2), la notion de délai raisonnable est appréciée plus souplement dans les affaires de fraude fiscale, c’est dans ces dossiers que l’on constate le plus souvent le dépassement de ce délai, par exemple dans les affaires de carrousel TVA ; ce problème se pose avec davantage d’acuité encore lorsqu’un appel est introduit contre la décision rendue en première instance.

5. Les raisons d’un tel dépassement sont donc essentiellement liées au nombre important d’affaires qui sont introduites devant les juridictions d’appel du pays, au nombre insuffisant de magistrats auprès de la section financière des parquets et, de manière générale, au manque de moyens humains et matériels dont souffrent les juridictions d’appel.
Un tel constat est particulièrement vrai auprès des chambres correctionnelles de la Cour d’appel de Bruxelles, qui recense pas moins de 1.400 demandes d’appel en 2011 pour seulement une soixantaine de magistrats au sein des sections civiles et pénales confondues.

Votre point de vue

  • DDK
    DDK Le 16 juillet 2013 à 05:06

    L’erreur se situe au niveau de l’organisation judiciaire ou il est plus qu’évident que la Justice manque cruellement de Magistrats. Mais il n’est pas interdit de dire que cela fait les beaux jours de certains acteurs, avocats, experts, etc... au préjudice de ce que représente l’institution "justice" et préjudicie des demandeurs et défendeurs.

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  • skoby
    skoby Le 7 juillet 2013 à 11:36

    Tous ces acquittements sous prétexte que le délai raisonnable est dépassé, est une injustice flagrante. Les causes peuvent en être multiples :
    Lenteur des Juges d’instruction, trop peu nombreux
    Lenteur des experts désignés, qui ne se pressent pas, puisqu’eux-même sont payés avec des mois de retard.
    Lenteur volontaire des avocats, afin de dépasser ce délai raisonnable.
    Pressions politiques pour que les Juges trainent afin de dépasser le délai raisonnable.
    Corruption de Juges ou pressions politiques pour atteindre ce dépassement de délai.

    On peut donc tout imaginer, et même le pire puisque ni les politiciens, ni la Justice ne semble vouloir changer le système qui donne l’impression aux citoyens que tout est corrompu et qu’il n’y a plus de Justice.

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  • Georges-Pierre TONNELIER
    Georges-Pierre TONNELIER Le 4 juillet 2013 à 12:32

    Cela me semble tout à fait normal.

    Des poursuites pénales pourrissent littéralement la vie d’une personne. Leur longueur constitue, à elle seule, une peine supplémentaire, en raison du désagrément qu’elles causent dans le quotidien d’un individu, qui ne sait jamais de quoi sera fait son avenir, en raison d’une possible condamnation, sans oublier la médiatisation dans certains cas.

    Georges-Pierre TONNELIER
    Juriste spécialisé en droit des nouvelles technologies
    http://www.linkedin.com/in/georgesp...

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  • Gisèle Tordoir
    Gisèle Tordoir Le 4 juillet 2013 à 11:45

    Je ne suis pas d’accord du tout, mon avis est : si la personne poursuivie est clairement en tort, suite à des faits réellement établis et pas simplement suite à une quelconque conviction intime d’un juge, la condamnation doit tomber et la pénalisation appliquée. Par contre, j’estime qu’il y a sérieusement lieu de pénaliser sévèrement et de façon exemplaire la partie qui a fait en sorte de traîner au point d’aboutir à un acquittement qui à mon avis ne répond en rien à une décision juste. Il y a trop de raisons, justifiées ou non, trop de moyens utilisables si l’on n’est pas honnête fondamentalement pour que le délai soit dépassé et devienne déraisonnable. Ici, je parle par expérience personnelle : une décision de justice de paix, pour une procédure simple dans son fonds mais rendue compliquée de par la partie adverse impliquée, à savoir : nous à l’encontre de nos voisins dont la fonction de magistrats rend volontairement et unilatéralement moins évidente la procédure engagée depuis plus de 4 années aujourd’hui...Décision qui doit tomber après les plaidoiries du 18 avril 2013..., dans un délai raisonnable ???Quel est ce délai estimé raisonnable ? Qui l’estime raisonnable ? Je ne peux m’empêcher de penser aux cas malheureux de dépassement des délais qui entraînent la prescription. Pas question de jouer dans cette pièce...Une idée parmi d’autres pour résorber quelque peu le retard invoqué plus que régulièrement : réorganiser la justice, les congés (quasi scolaires) du monde judiciaire...

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