La compétence exclusive de la Cour d’assises pour les délits de presse autres que ceux qui concernent le racisme ou la xénophobie présente un enjeu de taille pour les plaideurs lorsque l’on sait que la juridiction populaire n’est généralement plus réunie de nos jours pour connaître de ces délits. Les auteurs de pareilles infractions jouissent ainsi d’une véritable impunité pénale de fait. Les victimes de la presse gardent toutefois la possibilité de se tourner vers les juridictions civiles pour tenter de réparer les atteintes portées dans leur honneur et leur réputation ou les violations de leur vie privée.
Quoiqu’elle n’ait jamais eu par le passé à se prononcer sur l’applicabilité aux nouveaux médias de l’article 150 de la Constitution, l’attachement constamment affiché par la Cour de cassation au critère de l’imprimé pour définir la « presse » et le « délit de presse » laissait augurer un rejet de la presse numérique de la compétence du jury populaire.
On peut dire à cet égard que les pronostics ont été déjoués. La Cour de cassation n’est sans doute pas restée indifférente au courant jurisprudentiel majoritaire qui s’était dégagé ces dernières années en faveur d’une application par analogie de la protection constitutionnelle de la presse aux nouveaux médias.
Les deux arrêts entérinent très clairement cette approche évolutive en jugeant que le moyen (c’est-à-dire l’argument juridique) qui fait valoir « […] que la propagation et la diffusion d’une opinion punissable ne peuvent constituer un délit de presse que par voie de presse écrite, manque en droit » (ce qui veut dire que cet argument n’est pas fondé et qu’il est donc rejeté). Le second arrêt rappelle, quant à lui, que « le délit de presse exige l’expression délictueuse d’une opinion dans un texte reproduit au moyen de la presse ou d’un procédé similaire » et admet que pareille exigence puisse être rencontrée par des écrits diffusés sur le net dès lors que « la distribution digitale constitue un tel procédé similaire ».
Voilà qui illustre bien le fait que la Constitution reste, comme tout texte juridique, sujette à interprétation par les juges, lesquels doivent prendre en compte les évolutions techniques que connaît notre société pour en déterminer la portée.
Votre point de vue
Gisèle Tordoir Le 15 mai 2012 à 18:20
Qu’est-ce qu’une opinion punissable ?
S’il s’agit de propos écrits dans le seul but de porter atteinte à l’honneur ou la réputation de quelqu’un et donc de lui nuire, je comprends parfaitement.
Par contre, s’il s’agit simplement de porter à la connaissance des autres une (des) situation(s) injuste(s) vécue(s), comment ne pas risquer de se voir accusé(s) de diffamation voire de calomnie ?
La seule volonté de nuire à quelqu’un en utilisant internet à cet effet est des plus lâches.
Il me reste néanmoins certains doutes : pourquoi certain(s) aurait(-aient)-il(s), de par leur(s) fonction (s), par exemple, le droit de jeter le discrédit sur d’autres ? Pourquoi la parole de certaine(s) personne(s )est-elle davantage prise en considération que celle de simples citoyens ? A-t-elle plus de valeur ?
Liliana Le 8 juillet 2012 à 15:25
Un grand merci a vous
Cialis
Le 28 octobre 2012 à 15:11
Bravo pour cet article, je l’ai partagé sur mon FB.
Convertir cassette
Répondre à ce message