1. Par une ordonnance du 19 janvier 2022, le Tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant en référé, c’est-à-dire au motif de l’urgence, condamne l’État belge au paiement d’une astreinte de 5.000 euros par jour où au moins une personne souhaitant demander l’asile en Belgique et se trouvant dans les conditions pour le faire n’aura pas pu exercer ce droit.
La même ordonnance condamne l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil) à une astreinte de 5.000 euros par jour ouvrable où un demandeur d’asile se sera vu refuser son droit à l’accueil.
Cette condamnation, qui a un effet immédiat, ne se prolongera pas au-delà de six mois, délai que les parties qui ont saisi le tribunal auront pour introduire une procédure sur le fond. En effet, quand le tribunal se prononce en « référé » c’est qu’une situation d’urgence est invoquée devant lui et qu’il la retient, la conséquence étant qu’il n’a pas le temps de se prononcer « définitivement » sur le fond, ce qui bien sûr doit être fait plus tard.
2. L’Ordre des barreaux francophones et germanophone, la Ligue des droits humains, l’asbl « Médecins du monde » et plusieurs autres associations humanitaires, à l’origine de cette demande, reprochent en substance à l’État belge de ne pas permettre à toutes les personnes qui attendent à l’ouverture des portes devant le centre d’arrivée (Petit-Château à Bruxelles) de pénétrer dans ce bâtiment, privant les personnes ainsi refoulées de leur droit de présenter (et ensuite d’enregistrer) leur demande d’asile et de faire valoir leur droit à l’accueil.
3. Les associations requérantes soutiennent que l’État belge manque à ses obligations internationales, le motif invoqué par ce dernier pour limiter le nombre de personnes autorisées à pénétrer dans le bâtiment du Petit-Château étant le nombre insuffisant de places disponibles dans le réseau Fedasil.
4. La procédure est longue en vue de se voir accorder une protection internationale (soit au titre de réfugié politique soit au titre d’apatride) : en effet, faire enregistrer une demande ne constitue qu’une première étape. Encore faut-il qu’elle soit considérée par les autorités belges comme conforme aux exigences requises par le droit pour que ce statut puisse être accordé. Cependant ce qui est en cause ici, c’est que les demandeurs potentiels ne peuvent même pas introduire leur demande, l’accès au lieu où elle peut être déposée leur étant interdit, faute de places dans les centres d’accueil organisés par Fedasil.
En effet, une fois la demande enregistrée et le temps qu’elle soit examinée, le demandeur d’asile a le droit d’être « accueilli » en Belgique c’est-à-dire d’être hébergé dans un centre où il doit être nourri et logé jusqu’au moment où soit le droit d’asile lui est reconnu, soit il lui est refusé, auquel cas il ne peut en principe plus demeurer légalement en Belgique. D’où le lien un peu singulier que l’État belge fait entre le nombre limité d’entrées possibles au Petit-Château et le nombre de places disponibles dans les centres d’hébergement.
5. C’est ce lien que le Tribunal des référés de Bruxelles juge contraire à plusieurs dispositions du droit international que la Belgique est tenue de respecter, au rang desquelles une directive de l’Union européenne de 2013 (relative à la procédure à respecter) et l’article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui garantit l’effectivité du droit d’asile pour les personnes qui introduisent une demande d’asile dans un État membre de l’Union.
6. Il y a, constate le Tribunal, une faute commise par l’État belge : en ne permettant pas à tous les ressortissants d’États tiers de pouvoir présenter leur demande de protection internationale et, partant, de pouvoir bénéficier du droit à l’accueil organisé par Fedasil, il porte ainsi atteinte à leurs droits fondamentaux, « notamment celui à une vie digne » et ce, d’autant plus qu’aucune prise en charge de secours n’est prévue par l’État dans l’hypothèse d’un manque de place dans les centres d’hébergement en sorte que des personnes se retrouvent à la rue éventuellement pendant plusieurs nuits.
7. Les circonstances dont se prévaut l’État belge (hausse du nombre de demandeurs depuis la réouverture des frontières et levée des mesures sanitaires strictes, limitation de la capacité opérationnelle du centre d’arrivée ou des centres d’hébergement) sont rejetées par le tribunal, qui juge que la demande de protection internationale ne souffre d’aucune limitation.
8. Il faut retenir les passages que le tribunal consacre au droit d’accueil et à la vie digne.
« L’accès à la l’accueil vise à garantir le respect de la dignité humaine tel qu’il est défini à l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ». Rappelons que ce droit est aussi garanti par l’article 23 de la Constitution belge.
L’aide matérielle aussi fait partie de « l’obligation de résultat » qui incombe aux États, poursuit le tribunal. Cela signifie qu’un État membre (en l’occurrence ici la Belgique) ne peut pas se délier de l’octroi de cette aide matérielle en invoquant la saturation du réseau de Fedasil.
Le Tribunal insiste encore en ces termes : « Toute personne souhaitant présenter une demande de protection internationale doit pouvoir le faire effectivement, sans retard injustifié, et a droit à un accueil lui garantissant une vie digne dès ce moment ».
9. Au moment où au cœur de l’Europe hurlent les sirènes, obligeant peut-être des millions de réfugiés politiques à frapper aux portes des États occidentaux, cette ordonnance doit encore résonner plus fort.
10. Ni l’État ni Fedasil n’ont fait appel de cette ordonnance.
En revanche les avocats des parties requérantes ont initié une procédure, en voie d’instruction, devant la juge qui a prononcé l’ordonnance contre Fedasil en vue d’une augmentation de l’astreinte parce que, selon eux, cet organisme ne respecte pas les conditions de l’ordonnance et que des demandeurs d’asile restent toujours en attente de pouvoir introduire leur demande : l’affaire devait être plaidée le 16 mars 2022.