1. Ces deux commentaires sont les suivants.
2. Premièrement, les juges acceptent que la Région de Bruxelles-Capitale puisse classer un monument dans son ensemble immeuble et objets qui en font partie intégrante alors que celle-ci n’est a priori compétente que pour le patrimoine immobilier, le patrimoine mobilier relevant des Communautés.
En élargissant la compétence régionale, les autorités publiques évitent le risque que le Palais Stoclet soit vidé de son intérieur, ne laissant que des murs en marbre immaculés. L’objectif patrimonial est tout à fait louable et s’inscrit dans la droite ligne des plus récentes évolutions internationales et européennes. Mais cela ne pourrait aller jusqu’à justifier une immobilisation complète des collections dans un monument. Alors, à partir de quand une collection doit-elle rester dans l’immeuble avec lequel elle a un lien indissociable et quand ce critère n’est-il plus applicable ?
Le cas du Palais Stoclet est clair. Il s’agit d’une « œuvre d’art totale », où l’architecte viennois Josef Hoffman a tout conçu lui-même, des plans des murs à la petite cuiller du service à café jusqu’à la robe de chambre de Madame Stoclet. Classé au Patrimoine mondial par l’Unesco en 2009, la valeur artistique et culturelle exceptionnelle du Palais Stoclet saute aux yeux.
On pourrait presque parler d’un devoir des autorités bruxelloise de classer l’intérieur afin d’éviter sa dispersion sur le marché international. Cependant, il est permis de se demander comment les régions vont manier ce critère de lien indissociable dans des cas futurs et permettre aux propriétaires de prévoir le classement de leur intérieur qui fait partie intégrante du monument…
3. Deuxièmement, ce classement limite sensiblement le droit de propriété des héritiers de la famille Stoclet. D’autant que ceux-ci sont seulement propriétaires des biens meubles, alors que la personne morale S.A. Compagnie Immobilière SAS est propriétaire de l’immeuble. Trois des quatre descendants réclament une indemnisation pour expropriation de fait qui résulte de ce classement, mais les juges refusent de reconnaître l’expropriation et déclarent que le classement n’est qu’une restriction qui n’ouvre aucun droit à indemnisation.
Devant la Cour de cassation, les trois sœurs Stoclet soulèvent encore un argument relatif au caractère disproportionné du classement, qui interdit tout déplacement des objets classés et constituerait une « charge spéciale et exorbitante ». Mais l’argument est déclaré irrecevable par la Cour de cassation car il est invoqué pour la première fois devant elle. Cette décision est parfaitement conforme aux règles de procédure, même s’il est regrettable que cet intéressant argumentaire n’ait pu être pris en compte.
4. Le cas emblématique du Palais Stoclet a fait couler beaucoup d’encre. Il a montré une évolution majeure en faveur de la protection du patrimoine culturel, qui est heureuse. Néanmoins ses contours doivent encore être dessinés pour ne pas porter atteinte aux droits des propriétaires de manière disproportionnée.
Votre point de vue
skoby Le 24 juillet 2013 à 09:13
Ma conclusion en lisant le problème exposé est identique à ce que dit Me de Clippele
à la fin de son article, soit le point 4.
La protection du patrimoine culturel est très heureuse, mais il faudrait que cela ne porte pas atteinte aux droits des propriétaires.
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