La médiation, une alternative permettant d’éviter les aléas, le coût et la durée des procès

par Pierre-Paul Renson - 28 février 2011

Après un premier article consacré à la distinction à faire entre divers modes alternatifs de règlement des conflits, Me Pierre-Paul Renson nous en propose un second, portant cette fois sur la médiation elle-même.

Il n’est pas un jour sans que les médias mentionnent la tenue de médiations dans tel ou tel domaine. Toutefois, rares sont ceux qui distinguent la médiation au sens large de celle consacrée par le Code judiciaire.

La première peut être définie comme étant un « processus structuré, quelle que soit la manière dont il est nommé ou visé, dans lequel deux ou plusieurs parties à un litige tentent par elles-mêmes, volontairement, de parvenir à un accord sur la résolution de leur litige avec l’aide d’un médiateur » (directive européenne 2008/52/CE ‘sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale’, article 3, a).

La seconde est un processus confidentiel et structuré de concertation volontaire entre parties entre lesquelles il existe un différend, géré par un tiers neutre, indépendant et impartial, qui n’a aucun pouvoir juridictionnel et dont le rôle consiste avant tout à créer les conditions nécessaires pour (r)établir et faciliter la communication entre parties, mais aussi à conduire ces dernières à redéfinir leurs relations, entre autres, en les conduisant à trouver elles-mêmes une ou plusieurs solutions au différend et à en sélectionner une.

Les choses se corsent d’avantage lorsque l’on sait que l’on distingue trois types de médiation en Belgique : la médiation judiciaire, la médiation volontaire et la médiation libre.

Contrairement à la médiation judiciaire (qui est ordonnée par un juge, à la demande conjointe des parties ou à l’initiative du juge mais de l’accord des parties), les médiations volontaires et libres dépendent exclusivement de l’initiative des parties, qui peuvent y recourir indépendamment de toute procédure judiciaire ou arbitrale, avant, pendant ou après le déroulement d’une procédure judiciaire (voy. l’article 1730 du Code judiciaire en ce qui concerne la médiation volontaire). Toutefois, seules les médiations judiciaires et volontaires bénéficient d’une protection légale particulière. Ainsi, celles-ci permettent, en principe, de conclure un accord qui sera susceptible d’exécution forcée (par le biais d’une saisie, le cas échéant) au terme d’une procédure judiciaire accélérée et simplifiée ayant pour objet d’opérer un contrôle dudit accord (procédure dite d’homologation judiciaire). Il est également intéressant de savoir que, si elle contient la réclamation d’un droit et si elle est adressée par recommandé, la demande de médiation volontaire peut valoir mise en demeure et suspendre pendant un mois le cours de la prescription de l’action attachée au droit réclamé (article 1730, §§ 2 et 3, du Code judiciaire).

Autrement dit, ce qui distingue fondamentalement la médiation libre des autres types de médiation, c’est non seulement l’absence de protection légale particulière, mais aussi l’absence de contrainte quant à sa mise en œuvre concrète. Elle dépend intégralement de l’accord des parties, sans qu’il soit nécessaire, entre autres, de recourir aux services d’un médiateur agréé.

Alors que de nombreuses procédures judiciaires se concluent par des décisions qui ne pacifient pas les relations entre les parties, la pratique révèle que la médiation permet de régler durablement un très grand nombre de conflits, et ce de manière moins aléatoire, moins coûteuse et moins longue qu’un procès (P.-P. RENSON, La médiation civile et commerciale : comment éviter les aléas, le coût et la durée d’un procès, Louvain-la-Neuve, Anthémis, 2010, 132 p.). La médiation devrait également contribuer à réduire l’engorgement de certaines juridictions, à résorber l’arriéré auquel ces dernières doivent faire face et à rationnaliser le budget global alloué à la justice, sans pour autant déshumaniser celle-ci. Espérons qu’une prochaine réforme de la justice qui devrait intervenir avant le 21 mai 2011, sous peine de violer le droit européen sera l’occasion de promouvoir enfin efficacement les médiations judiciaires et volontaires.

Votre point de vue

  • Hellenbrandt
    Hellenbrandt Le 24 novembre 2017 à 05:42

    Bonjour cher maître
    Le médiateur dans notre exercice est un expert judiciaire agrée.
    Dans l´exercise de notre formation devenir "Médiateur agréé", un litige devant la justice est transformer en médiation. Le juge propose au partie aller en médiation.
    Toutes les parties donne leur accord. L´expert annonce au juge ne pas être médiateur agréé, mais accepte la mission ! La décision est acté à la minute. Le juge annonce aux parties la confidentialité de la médiation.

    Et voila notre question à répondre :

    Est ce que l´expert judiciaire, devenu médiateur, peut reprendre le même litige en main si la médiation n´abouti pas, c´est a dire remettre sa casquette expert judiciaire ?

    Merci d´avance pour votre aide.

    Veuillez excuser les fautes d´orthographe, je suis germanophone.

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