La condamnation de la Belgique par la Cour européenne des droits de l’homme, suite à l’expulsion d’un Soudanais en octobre 2017 : quand la Tour de Babel n’est pas qu’une vieille histoire

par Jacques Fierens - 24 novembre 2020

Le 27 octobre 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la Belgique, dans un arrêt M.A. c. Belgique, pour traitement inhumain et dégradant et pour atteinte à son droit à un recours effectif à la suite à l’éloignement d’un homme vers le Soudan.

Jacques Fierens, professeur émérite de l’Université de Namur et de l’Université catholique de Louvain, chargé de cours honoraire de l’Université de Liège et avocat au barreau de Bruxelles, nous en donne le commentaire.

1. Cette affaire est improprement appelée « l’affaire des Soudanais » parce qu’elle ne concerne que l’histoire d’une seule personne et ne prétend pas apporter de réponses aux questions plus générales et très politiques suscitées par l’expulsion, en septembre-octobre 2017, de dix personnes de nationalité soudanaise, en ce compris le requérant qui a agi devant la Cour européenne, après qu’elles avaient obtenu un laissez-passer des autorités soudanaises invitées par l’Office des étrangers à venir les identifier en Belgique.

2. Cette collaboration entre le secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration de l’époque, Théo Francken, et les autorités soudanaises avait entraîné de vives réactions, notamment de la société civile et du monde judiciaire, la situation des droits humains au Soudan étant notoirement catastrophique, ce que le Gouvernement belge n’hésitera pas à contester devant la Cour européenne.

Dans la procédure commentée, menée devant celle-ci, la Ligue des droits de l’homme a d’ailleurs été autorisée à se porter « tierce intervenante », c’est-à-dire que ses représentants ont été entendus dans leurs arguments. Les rapports d’Amnesty International sur le Soudan sont également évoqués par la Cour.

3. La collaboration de la Belgique avec le Soudan avait aussi suscité un important débat politique, alors même que le secrétaire d’Etat avait déclaré qu’il devait « se boucher le nez pour travailler avec ce pays ». Le ministre de l’Intérieur, Jan Jambon, et le Premier ministre, Charles Michel, avaient néanmoins résolument « couvert » politiquement M. Francken.

Selon l’ensemble de la presse belge, plusieurs Soudanais renvoyés depuis la Belgique ont ensuite témoigné des tortures et de l’enfermement dont ils ont été victimes à leur retour au pays, même si ce ne fut pas le cas du requérant, M.A.

4. Dans les trois mois qui suivent son prononcé, l’arrêt du 27 octobre 2020 est susceptible d’un recours devant la Grande chambre. On dit qu’il n’est pas « définitif ».

5. M.A. est né en 1993. Il arrive en Belgique de façon irrégulière à une date inconnue, après être passé par l’Italie, dans l’intention de rejoindre le Royaume-Uni.

Il séjourne dans le Parc Maximilien à Bruxelles avec une centaine d’autres migrants soudanais.

Après différentes interpellations, plusieurs ordres de quitter le territoire lui sont délivrés et, le 18 août 2017, il est amené au centre fermé « 127bis », situé près de l’aéroport de Zaventem.

Dans le cadre du droit d’être entendu avant son éloignement, M.A. déclare à une fonctionnaire du centre, selon lui en arabe pendant qu’un codétenu traduit ses propos en anglais et que les déclarations sont actées en néerlandais, qu’il a fui son pays en raison de la situation qui y régnait et du fait qu’il y était recherché.

Les empreintes du requérant, sa photo et un formulaire d’identification, qu’il avait refusé de remplir parce que le bruit courait qu’il serait transmis à ambassade du Soudan, sont effectivement communiqués à cette instance diplomatique. Selon la presse belge, l’ambassadeur a été pendant une dizaine d’années le chef des services secrets soudanais.

Le 6 septembre 2017, A.M. introduit une demande d’asile. Quelques jours après, il signe le texte préimprimé d’un formulaire rédigé en néerlandais, par lequel il se désiste de cette demande tout en se référant, en l’écrivant en arabe, aux démarches effectuées par le Gouvernement belge auprès des autorités soudanaises et au fait qu’il n’avait pas disposé d’un avocat.

Le 27 septembre 2017, le requérant est mis en présence des membres de l’ambassade soudanaise et d’une mission d’identification soudanaise. Selon lui, il était seul, sans avocat ni représentant des autorités belges, et est interrogé en arabe. Dans la version des faits du Gouvernement, par contre, un fonctionnaire de l’Office des étrangers est présent. À la suite de cette entrevue, l’ambassade soudanaise lui délivre un laissez-passer.

Après s’être entretenu avec un avocat, M.A. dépose une requête de mise en liberté devant la Chambre du conseil du Tribunal correctionnel de Bruxelles, puis, le 11 octobre 2017, devant le Tribunal de Louvain. L’examen de la cause est fixé au 17 octobre 2017 mais, dès le 12 octobre, M.A. est averti qu’il devra embarquer le lendemain sur un vol à destination de Khartoum.

Saisi alors sur requête unilatérale au nom de l’urgence et de l’absolue nécessité (article 584, alinéa 4, du Code judiciaire), le Président du Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles interdit à l’État belge de rapatrier le requérant avant que les juridictions se soient prononcées sur la mesure de privation de liberté, sous peine d’une astreinte de 10.000 euros.

M.A. est néanmoins transféré à l’aéroport. Il indique qu’il y est accueilli par un homme en uniforme, qui lui explique en arabe que, s’il refuse de monter dans l’avion, d’autres tentatives d’éloignement seront organisées. Il signe alors une déclaration sans en-tête, rédigée en anglais, par laquelle il autorise son départ et embarque à destination du Soudan.

6. Dans son arrêt de chambre (c’est-à-dire prononcé par la formation ordinaire de jugement de la Cour, composée de sept juges, en ce compris ici le juge belge), la Cour européenne attache de l’importance à la version du requérant selon laquelle il n’a pas pu rencontrer d’avocat au cours des premières semaines de sa rétention, ce qu’aucun élément du dossier ne vient contredire.

Elle y constate également qu’à l’occasion de l’entretien organisé au moment de l’arrivée de M.A. en centre fermé, aucun interprète officiel n’était présent alors que l’intéressé ne comprenait que l’arabe.

La Cour estime que ces circonstances ont sans aucun doute représenté des obstacles de nature à expliquer l’attitude procédurale peu cohérente du requérant, qui a introduit puis retiré sa demande d’asile, et la brièveté des éléments fournis aux autorités par ce dernier. De plus, il ressort du formulaire qui a été rempli sur la base des déclarations du requérant que seules lui ont été posées des questions générales sur les risques auxquels il pouvait être confronté, sans aucune référence ou question concernant la région d’origine, l’origine ethnique ni les raisons d’avoir quitté le Soudan.

La Cour est donc d’avis que le Gouvernement n’a pas procédé à un examen préalable suffisant des risques encourus par l’intéressé de subir un traitement inhumain ou dégradant.

7. De plus, la Cour estime que les conditions dans lesquelles s’est déroulée l’identification du requérant par la mission soudanaise en Belgique posent question.

Elle considère que l’organisation d’une mission d’identification avec des personnes qui représentent les autorités du pays d’origine en vue de la délivrance d’un laissez-passer à des ressortissants étrangers qui, comme le requérant, ne possèdent pas de documents de voyage, n’est pas problématique en soi au regard de la Convention mais le fonctionnaire de l’Office des étrangers présent ne maîtrisait pas l’arabe, langue dans laquelle étaient menés les entretiens, et le requérant n’avait pas été informé préalablement qu’un tel entretien aurait lieu.

8. Au regard de ces différentes « lacunes procédurales », c’est-à-dire au regard de la manière dont les décisions concernant A.M. ont été prises par les autorités compétentes, la Cour conclut qu’il y a violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui prohibe les traitements inhumains ou dégradants.

9. S’agissant ensuite de l’allégation du requérant selon laquelle il n’a pas bénéficié d’un recours suspensif de son éloignement, la Cour constate qu’en l’espèce, c’est la combinaison des recours exercés qui offrait au requérant une protection contre un éloignement arbitraire, du moins temporairement.

La décision du Président du Tribunal interdisant son rapatriement étant exécutoire, c’est-à-dire qu’elle était contraignante quels que soient les recours exercés contre elle, le requérant pouvait en attendre le respect. Or, celui-ci ne saurait être considéré avoir volontairement quitté la Belgique ou même avoir volontairement signé la déclaration de départ vers le Soudan. Vu la rapidité avec laquelle les autorités belges ont agi le lendemain même, en dépit de l’ordonnance qui interdisait l’éloignement, les autorités belges ont privé de leur effectivité les recours que M.A. avait initiés avec succès.

Il y a donc eu violation de l’article 13 de la Convention, qui garantit un recours effectif en cas de violation des droits consacrés par celle-ci, combiné avec l’article 3.

10. En conclusion, il est permis de regretter que la Cour européenne ait frileusement refusé de condamner la Belgique pour n’avoir pas hésité à conclure de prétendus « accords techniques », selon les mots du Premier ministre de l’époque, avec une dictature, ce qui, par là-même, a exposé les migrants à des traitements inhumains et dégradants.

Il avait été soutenu par A.M. avec une haute vraisemblance que la délégation soudanaise incluait des agents secrets d’un État qui viole notoirement et gravement les droits humains mais l’instance strasbourgeoise persiste à n’y voir aucune aggravation du risque de traitements inhumains ou dégradants.

La Cour européenne a cependant raison d’insister sur les « exigences procédurales » de la plupart de dispositions de la Convention, ici spécialement de l’article 3. Ces exigences concernent la manière dont un État partie à celle-ci doit élaborer et justifier ses pratiques et ses décisions au regard de la Convention.

La procédure ne donne pas seulement l’occasion de les remettre en question d’un point de vue purement formel et artificiel, comme tendraient à le faire croire quelques clichés trop souvent mal médiatisés : elle contient de véritables garanties de l’effectivité des droits fondamentaux.

L’arrêt commenté a également raison d’insister sur les obstacles que la diversité des langues pose au respect des droits des migrants. Le problème est sans doute plus sensible encore dans des États comme la Belgique, où cette diversité est au cœur de nombreux débats politiques.

Le récit de la Tour de Babel, commun à la Torah et à l’Ancien testament, et qui trouve des parallèles dans d’autres cultures, rappelle que « l’Eternel a dit : ‘Allons ! descendons, et là confondons leur langage, afin qu’ils n’entendent plus la langue, les uns des autres’. Et l’Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre et leur donna à tous un langage différent ; et ils cessèrent de bâtir la ville ».

La diversité des langages est bien plus qu’un problème technique que l’on peut résoudre avec le concours de quelques interprètes. Elle concerne la manière dont les humains tentent de dire leur vivre-ensemble, dans le dialogue et dans l’espoir de bâtir une ville commune à tous, mais qui sombre trop souvent dans la cacophonie, le malheur des plus faibles et les mal-entendus, au sens premier du terme.

Votre point de vue

  • Skoby
    Skoby Le 25 novembre 2020 à 16:36

    Désolé mais je ne comprends plus rien de toute cette politique ridicule où chaque
    service critique l’autre, et pour finir plus personne ne sait ce qu’on doit faire, ce qu’on
    peut faire avec tous ces immigrés qui arrivent de partout, en état de grande pauvreté
    mais ils ont tous eu assez d’argent pour payer les passeurs et ils ont tous leurs
    portables à portée de main. Ils restent en Belgique alors que leur but est de passer en Angleterre, etc.... Il faudrait qu’un service soit responsable, suive des instructions
    claires, qui indiquent ce qu’il faut faire de tous ces immigrés clandestins et de
    préférence les renvoyer dans leur pays.

    • Jacques Fierens
      Jacques Fierens Le 25 novembre 2020 à 23:21

      Cher Monsieur, je vous remercie de m’avoir lu. Vous avez raison sur un point : la gestion des migrations, la compréhension de leurs causes et un accueil des migrants dans le respect des valeurs fondamentales d’une démocratie sont des problèmes très complexes. La Cour européenne est chargée de veiller à ce que ces valeurs ne soient pas sacrifiées par des « services », comme vous dites, au nom d’une sorte de règle implicite selon laquelle la fin justifierait les moyens. Ce qu’il est parfois difficile à faire comprendre est que demander le respect des droits humains des autres, surtout des personnes vulnérables, protège TOUT LE MONDE, y compris vous et moi, et ceux que nous aimons.
      De plus, la Convention de Genève sur les réfugiés, signée par la Belgique après la Seconde guerre au cours de laquelle des Belges avaient été des émigrés, contient une clause de « non-refoulement » pendant la période d’examen des demandes d’asile. Le droit rejoint ici la simple humanité.
      Le fait que des passeurs crapuleux profitent des politiques anti-immigration pour extorquer aux migrants des sommes qui représentent au Sud de la planète de véritables fortunes n’est pas un signe de richesse. Les nantis et les puissants n’ont pas besoin de passeurs. Et un téléphone portable, qui depuis longtemps n’est plus un objet de luxe, est indispensable aux migrants, au moins pour rester un tant soit peu en contact avec leur famille.

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avocat au barreau de Bruxelles, professeur émérite de l’Université de Namur et de l’Université catholique de Louvain, chargé de cours honoraire de l’Université de Liège et professeur invité à l’Université Thomas Sankara (Burkina Faso)

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