La Cour européenne des droits de l’homme, dans une affaire belge, rappelle et précise l’exigence d’impartialité des juges

par Caroline Poiré - 27 octobre 2021

La Cour européenne des droits de l’homme vient de prononcer, le 31 août 2021, un arrêt Karrar c. Belgique, qui précise une notion importante dans le fonctionnement des juridictions et des garanties offertes aux justiciables : il s’agit de la notion d’impartialité des juges. Il faut distinguer à cet égard ce que l’on appelle l’impartialité subjective et l’impartialité objective.

Qu’est-ce à dire ?

Caroline Poiré, avocate au barreau de Bruxelles, l’explique ci-dessous.

A. Les circonstances de la cause

1. Un ressortissant belge fut condamné à la peine de réclusion à perpétuité par la Cour d’assises de Liège pour l’assassinat de ses deux enfants en décembre 2015.

Postérieurement à sa condamnation, en mars 2016, ce dernier va apprendre par la mère des enfants, partie civile constituée au procès pénal, que le président de la Cour d’assises, avait pris l’initiative, au cours de la semaine ayant précédé l’ouverture du procès, de prendre rendez-vous par téléphone avec elle aux fins d’effectuer une visite informelle à son domicile. À cette occasion, le président de la Cour d’assises lui aurait exprimé sa compassion.

2. En avril 2016, une requête de prise à partie sera déposée devant la Cour de cassation par le ressortissant belge.

Il s’agit d’un recours que les parties à un procès peuvent introduire devant cette Cour en raison notamment d’un dol (manœuvres frauduleuses) ou d’une fraude, soit dans le cours de l’instruction, soit lors des jugements. Si le recours est fondé, la Cour de cassation peut, suivant les circonstances, condamner le magistrat pris à partie à la réparation du préjudice souffert ou annuler la décision rendue et renvoyer la cause devant d’autres juges.

Dans son mémoire déposé devant la Cour de cassation , le président de la Cour d’assises va exposer que les sessions d’assises qu’il préside incluent généralement une visite des lieux et qu’il avait effectué cette visite en vue de percevoir plus clairement la disposition de ceux-ci.

Il précisera que s’il admet avoir fait preuve de courtoisie à l’égard de la mère et lui avoir « souhaité bon courage pour le procès », il dénie dans son chef toute manifestation de compassion ou d’empathie à son égard.

La Cour de cassation rejettera la requête de prise à partie du requérant, en juin 2016.

2. Devant la Cour européenne des droits de l’homme, le requérant relèvera le manque d’impartialité du président de la Cour d’assises en invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme.

B. La notion d’impartialité

3. Le principe d’impartialité du juge est un principe général du droit de notre organisation judiciaire et constitue une garantie essentielle du procès équitable. Il est également consacré par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Cette règle fondamentale de l’organisation judiciaire avait été, notamment, rappelée par la Cour de cassation en 1996 dans un arrêt tristement célèbre ayant entraîné le dessaisissement du juge d’instruction Jean-Marc Connerotte, lequel avait assisté à un « souper spaghettis » en soutien aux victimes de Marc Dutroux.

À travers plusieurs arrêts, la Cour européenne des droits de l’homme a développé cette notion d’impartialité qu’elle définit comme l’absence, dans le chef du juge, de préjugé ou de parti pris.

La Cour opère toutefois une distinction entre l’impartialité subjective et objective.

a) L’impartialité subjective

4. Sur le plan subjectif, l’impartialité doit s’apprécier en tenant compte de la conviction personnelle et du comportement du juge. Il s’agit donc de vérifier si le juge a fait preuve de parti pris ou préjugé personnel dans le cas d’espèce.

L’impartialité personnelle d’un magistrat se présumant jusqu’à preuve du contraire, il appartient, quant au type de preuve requis, de vérifier si ce dernier a fait montre par exemple d’hostilité ou aurait, à travers ses propos, laissé apparaître son opinion quant à la culpabilité du prévenu.

b) L’impartialité objective

5. L’appréciation objective de l’impartialité consiste, quant à elle, à vérifier si le tribunal a pu offrir, indépendamment de la conduite personnelle du juge, des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime, quant à son impartialité.
Le manque d’impartialité objective peut donc être avancé alors même que le juge n’a manifesté aucun parti pris ou n’a adopté aucun comportement susceptible de dévoiler la teneur de ses pensées.

Une telle appréciation objective de l’impartialité des magistrats constitue donc une garantie précieuse pour les justiciables. C’est d’ailleurs le manque d’impartialité objective qui est le plus souvent en débat : il est en effet exceptionnel que les juges adoptent un comportement partial au cours des procès.

6. La distinction entre les conceptions subjective et objective a fait l’objet de nombreuses critiques tant la frontière entre l’impartialité subjective et l’impartialité objective n’est pas hermétique.

En effet, la conduite même d’un juge peut entraîner des doutes objectivement justifiés quant à son impartialité (démarche objective) mais elle peut également toucher à la question de sa conviction personnelle (démarche subjective).

Toutefois, dans la mesure où dans certains cas, il est difficile de fournir des preuves permettant de réfuter la présomption d’impartialité subjective du juge, la condition d’impartialité objective fournit une garantie plus importante au justiciable.

C. Le cas d’espèce

7. En l’espèce, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que la manifestation de simples sentiments de courtoisie (selon le Président de la Cour d’Assises) ou de compassion (selon le requérant) ne peut s’assimiler à l’expression d’un parti pris à l’égard de l’accusé, de sorte qu’on ne peut conclure sur cette seule base à un manque d’impartialité subjective.

Néanmoins, elle relève que, dans la mesure où la visite a été sollicitée unilatéralement par le président et a eu lieu en dehors de la présence de quiconque, le président a pris le risque que sa démarche puisse faire naître des doutes objectivement justifiés quant à son impartialité objective et ainsi remette en cause l’impartialité de la Cour d’assises elle-même pour connaître du bien-fondé de l’accusation pénale dirigée contre le requérant.

La Cour conclut à la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Par cet arrêt, la Cour étend le comportement personnel d’un juge, lequel ne serait nullement constitutif de préjugé ou de parti pris à l’égard de l’accusé, à la notion d’impartialité objective. Cette évolution jurisprudentielle tient sans aucun doute à la nature même de l’impartialité subjective, dont la preuve est trop souvent difficile à fournir.

Votre point de vue

  • Dahmoun
    Dahmoun Le 14 juillet 2022 à 15:22

    Bonjour, je viens dintroduire une demande de récusation envers un Juge qui s’est déporté, pour avoir violé la règle d’ordre public "Le pénal tient le civil en l’état"
    _En attendant, le Juge a rendu un jugement qui a autorité de chose jugée et qui est exécutoire par provision.
    Que puis-je faire contre ce jugement qui est entaché de partialité ?

    merci

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