La Cour constitutionnelle épingle, en matière de saisie-arrêt-exécution sur des revenus locatifs, une lacune législative au regard du droit d’accès au juge des saisies

par Marc Baetens-Spetschinsky - 6 juillet 2026

Par son arrêt n° 35/2026 du 19 mars 2026, la Cour constitutionnelle a constaté, en matière de saisie-arrêt-exécution, l’absence d’information quant à l’existence et aux modalités d’une mesure de protection (possibilité de faire valoir l’insaisissabilité de revenus locatifs) du débiteur saisi et a considéré que cette lacune législative était contraire à l’article 13 de la Constitution, qui prévoit que « Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne », lu en combinaison avec l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui consacre le droit à un procès équitable, ce qui comprend le droit d’accès au juge.
Ladite Cour avait déjà, par un arrêt n° 151/2015 du 29 octobre 2015, fait ce même constat en matière de saisie-arrêt conservatoire.
Marc Baetens-Spetschinsky, avocat au barreau de Bruxelles et assistant à l’Université libre de Bruxelles, nous explique ce qui se dégage de cette jurisprudence.

I. La saisie-arrêt : la saisie-arrêt conservatoire et la saisie-arrêt exécution

1. En matière de saisies, une distinction est faite par le législateur entre, d’une part, la saisie conservatoire, qui a un but préventif et qui suppose notamment que la créance du créancier-saisissant est en péril, et, d’autre part, la saisie-exécution (voyez à cet égard l’article suivant publié sur Justice-en-ligne : Cl. Standaert, « Le Standard de Liège sous saisie conservatoire : qu’est-ce que cela implique ? »).

2. La saisie, qu’elle soit conservatoire ou exécution, peut porter tantôt sur des biens mobiliers (saisie mobilière), tantôt sur un ou des biens immobiliers (saisie immobilière), tantôt encore consister en une « saisie-arrêt ».

3. La saisie-arrêt est un mécanisme qui permet à un créancier (le saisissant ou le créancier saisissant) de saisir, entre les mains d’un tiers (par exemple une banque ou un locataire), une somme que ce tiers doit au débiteur de ce créancier saisissant (par exemple, respectivement un client de la banque ou un bailleur). Par exemple, A doit 20.000 € à B (créancier saisissant) et C doit 10.000 € à A ; B (créancier saisissant) est donc le créancier de A, qui est lui-même créancier de C. Si les conditions légales sont réunies, B (créancier saisissant) peut faire une saisie-arrêt entre les mains de C sur les 10.000 € que ce dernier doit à A. Ainsi, B « gèle » ou obtient, selon le cas, auprès de C les 10.000 € que celui-ci aurait dû payer à A, ce qui permet de garantir le paiement futur, voire de payer B (créancier saisissant) d’une partie de sa créance qu’il avait sur A (10.000 sur les 20.000 € de sa créance totale sur A).
Dans cet exemple, A est appelé le « saisi » ou le « débiteur saisi » et C est appelé le « tiers saisi ».
La saisie-arrêt conservatoire rend indisponible entre les mains du tiers saisi la totalité des sommes dont il est débiteur envers le saisi (le montant saisi est « gelé »).
La saisie-arrêt-exécution, qui est, quant à elle, faite à la requête d’un créancier saisissant qui dispose d’un titre exécutoire (un jugement, un acte notarié), oblige le tiers saisi à « vider ses mains » (c’est-à-dire payer ce qu’il doit à son créancier) en celles de l’huissier de justice agissant au nom du créancier saisissant à concurrence du montant de la saisie.

II. Insaisissabilité de revenus lorsque les sommes sont en dessous d’un certain seuil : protection automatique ou non selon le type de revenus

4. À titre de mesure de protection du saisi (le débiteur du créancier saisissant), le législateur prévoit toutefois une insaisissabilité totale ou partielle de la rémunération due au saisi, lorsque cette rémunération n’excède pas un certain montant (article 1409, § 1er, du Code judiciaire).
Le saisi qui ne dispose pas d’une rémunération mais d’autres revenus (tels que, comme en l’espèce, des revenus locatifs) peut également bénéficier d’une insaisissabilité de revenus (article 1409bis du Code judiciaire).
Lorsqu’il s’agit de revenus autres que de la rémunération, cette protection n’est toutefois pas automatique. Elle doit être demandée en justice : comme l’a exposé la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 151/2015, « une intervention judiciaire est nécessaire, notamment pour vérifier si le débiteur en question ne dispose effectivement pas d’autres revenus  » (B.5).

5. Pour ce faire, le législateur prévoit l’obligation pour le saisi qui souhaite bénéficier de cette protection de formuler ses observations dans un délai relativement court.
En effet, le saisi doit formuler ses observations à l’huissier, à peine de déchéance, soit au moment de la saisie, soit dans les quinze jours de la signification du premier acte de saisie (article 1408, § 3, alinéa 1er, du Code judiciaire). Ce délai est donc sanctionné : à défaut de respecter ce délai, le saisi sera déchu du droit de pouvoir bénéficier de cette protection.
Cette demande du débiteur-saisi doit être formulée dans le délai indiqué à l’huissier de justice, qui lui-même la soumettra au juge des saisies.

6. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt n° 35/2026, le débiteur-saisi avait fait opposition à la saisie-arrêt-exécution (en invoquant notamment le caractère insaisissable des revenus locatifs saisis) et les créanciers saisissants soulevaient l’irrecevabilité de cette opposition. Le Tribunal de première instance d’Eupen avait constaté que le débiteur-saisi n’avait respecté le délai légal pour informer l’huissier de justice. Le débiteur-saisi faisait valoir que l’acte de saisie ne mentionnait pas l’existence de ce délai à respecter. Ledit tribunal a ainsi interrogé à cet égard la Cour constitutionnelle.

III. Comparaison sur le plan de l’information du débiteur-saisi selon qu’il s’agit d’une saisie-exécution mobilière ou d’une saisie-arrêt

A. Existence d’une obligation d’information en matière de saisie-exécution mobilière

7. Par le biais de l’article 1502 du Code judiciaire, le législateur a prévu, en matière de saisie-exécution mobilière (c’est-à-dire une saisie en vertu d’un titre exécutoire – comme un jugement – sur des meubles) une obligation d’information dans l’acte de saisie quant au contenu de certains textes légaux ainsi qu’une indication « en caractères très apparents » quant aux délais à respecter.
L’acte de saisie doit ainsi reproduire le texte des articles 1408 (biens insaisissables) et 1526bis (possibilité pour le débiteur-saisi de demander de vendre à l’amiable) du Code judiciaire ainsi que les articles 490bis (organisation frauduleuse d’insolvabilité) et 507 (destruction et détournement de biens saisis) du Code pénal.
Les délais dont le débiteur saisi doit être informé en caractères très apparents sont :

  • le délai de quinze jours pour formuler des observations à l’huissier quant aux difficultés d’application de l’article 1408 du Code judiciaire, qui concerne les biens insaisissables ;
  • le délai de dix jours pour informer l’huissier de justice des propositions qui sont faites en vue d’une vente à l’amiable des biens saisis (article 1526bis du Code judiciaire).
B. Lacune législative en matière de saisie-arrêt en raison de l’absence d’une obligation d’information quant aux modalités d’accès au juge des saisies

8. Comme dans son arrêt nos 151/2015, qui concernait la saisie-arrêt conservatoire, l’arrêt n° 35/2026 de la Cour constitutionnelle, qui concerne la saisie-arrêt exécution, a jugé que l’absence d’une disposition légale comparable à l’article 1502 du Code judiciaire, qui prévoit une obligation d’information quant aux délais à respecter, était contraire à l’article 13 de la Constitution, selon lequel « Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne », lu en combinaison avec l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui consacre le droit à un procès équitable, ce qui comprend le droit d’accès à un tribunal.

9. La Cour européenne des droits de l’homme considère, dans l’application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, que « ce qui importe en matière d’accès à un tribunal, c’est non seulement que les règles concernant, entre autres, les possibilités des voies de recours et les délais soient posées avec clarté, mais qu’elles soient aussi portées à la connaissance des justiciables de la manière la plus explicite possible, afin que ceux-ci puissent en faire usage conformément à la loi » (voir notamment l’arrêt suivant de la Cour européenne des droits de l’homme : Faniel c. Belgique, 1er mars 2011, § 30,%22documentcollectionid2%22 :[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22 :[%22001-103715%22]]).
Les arrêts précités de la Cour constitutionnelle nos 151/2015 et 35/2026 s’inscrivent, en matière de saisie-arrêt (conservatoire pour le premier arrêt, exécution pour le second), dans le prolongement de cette jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme quant au droit d’accès à un tribunal.

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