L’assemblée générale du Conseil d’État confirme sa jurisprudence sur la portée des facilités linguistiques dans la périphérie bruxelloise

par Emmanuel Slautsky - 8 janvier 2022

Après de précédents arrêts de l’assemblée générale du Conseil d’État sur la portée des facilités linguistiques dans la périphérie bruxelloise, cette juridiction vient de confirmer que le choix fait par les habitants de recevoir les actes administratifs en français vaut pour quatre ans, sans donc devoir être confirmé pour chacun de ces actes.

Emmanuel Slautsky, professeur à l’Université libre de Bruxelles, resitue cette jurisprudence et synthétise les derniers arrêts prononcés en la matière le 22 septembre 2021.

1. La saga juridictionnelle autour de la possibilité pour les citoyens des six communes « à facilités » de la périphérie bruxelloise (Wemmel, Kraainem, Wezembeek-Oppem, Rhode-Saint-Genèse, Linkebeek et Drogenbos) d’utiliser le français dans leurs rapports avec l’administration vient de connaître un nouveau développement. Justice-en-ligne s’est déjà fait l’écho à plusieurs reprises de cette saga (http://www.justice-en-ligne.be/article262.html ; http://www.justice-en-ligne.be/article524.html ; http://www.justice-en-ligne.be/article594.html ; http://www.justice-en-ligne.be/article629.html ; https://www.justice-en-ligne.be/La-Cour-de-cassation-s-ecarte-du ), en ce compris sur la question de la non-nomination de plusieurs bourgmestres de ces communes périphériques par le Gouvernement flamand au motif qu’ils persistaient à envoyer d’initiative des convocations électorales en français aux habitants francophones de leur commune (Adélaïde Remiche et Laura Van den Eynde, « L’assemblée générale du Conseil d’État au manège de la non-nomination des bourgmestres : fin du carrousel et tir sur les interprétations de la législation linguistique » ).

2. Dans le dernier épisode en date de la série, l’assemblée générale de la section du contentieux du Conseil d’État a annulé , le 22 septembre dernier, la « décision de la Ministre flamande des Affaires intérieures, de l’Intégration civique, du Logement, de l’Égalité des chances et de la Lutte contre la pauvreté du 26 juin 2017 ‘annulant les arrêtés du collège des bourgmestre et échevins de Wezembeek-Oppem des 3 août 2016 et 31 août 2016 concernant la mise en œuvre de l’arrêt du Conseil d’État relatif aux facilités linguistiques ».

Cet arrêt d’annulation fait suite à un précédent arrêt de suspension par le Conseil d’État de la même décision, le 17 mai 2018.

En synthèse, l’arrêt du Conseil d’État du 22 septembre 2021 réaffirme sa position concernant la portée à reconnaître aux facilités linguistiques dans la périphérie bruxelloise, nonobstant la volonté du Gouvernement flamand de restreindre la portée de ces facilités.

Le même jour, l’assemblée générale de la section du contentieux du Conseil d’État s’est prononcée dans un sens similaire dans des affairesconcernant les communes de Rhode-Saint-Genèse et de Drogenbos.

3. Depuis des décisions rendues par l’assemblée générale du Conseil d’État en 2014, celle-ci considère de manière constante qu’il faut interpréter la législation linguistique en ce sens qu’elle n’impose pas que les habitants francophones des six communes périphériques de Bruxelles doivent demander pour chaque document administratif qu’il leur soit envoyé en français, ce qui était l’interprétation défendue plutôt du côté flamand, mais qu’une demande envoyée par lettre à la commune tous les quatre ans suffit. La demande est renouvelable mais doit être répétée tous les quatre ans, contrairement à la position défendue plutôt du côté francophone selon laquelle une seule demande suffisait, sans terme de fin prédéfini.

4. Nonobstant ces arrêts du Conseil d’État de 2014, le Gouvernement flamand persiste à donner une interprétation plus restreinte des droits des francophones de la périphérie que celle qui vient d’être décrite.

En particulier, s’appuyant sur une jurisprudence des chambres flamandes du Conseil d’État antérieure à 2014 et sur le principe selon lequel aucun bilinguisme de fait ne devrait être admis dans les communes périphériques, qui sont situées dans la région linguistique de langue néerlandaise, le Gouvernement flamand continue de vouloir faire appliquer les circulaires « Peeters » et « Martens » de la fin des années 1990, à laquelle est venue s’ajouter une circulaire « Keulen » en 2005 et une quatrième circulaire en 2010, circulaires selon lesquelles les citoyens des communes périphériques souhaitant obtenir leurs documents en français doivent en faire la demande expresse pour chaque document ou chaque nouveau rapport administratif.

5. C’est dans ce contexte que le Gouvernement flamand, qui exerce la tutelle sur les communes périphériques, a annulé des décisions de 2016 de la commune de Wezembeek-Oppem visant à opérationnaliser le principe établi en 2014 par le Conseil d’État, selon lequel, pour rappel, un signalement par un habitant francophone des communes « à facilités » tous les quatre ans de son souhait d’obtenir ses documents administratifs en français suffit à faire acter ce droit.

Concrètement, en 2016, la commune de Wezembeek-Oppem a décidé (1) de mettre en place un dispositif d’enregistrement de l’appartenance linguistique de ses habitants dans le Registre national, (2) de créer un dispositif de rappel à l’échéance de la durée de quatre ans prévue pour l’enregistrement du souhait d’obtenir ses documents en français et (3) d’informer la population de la possibilité de demander une copie en français des différents documents administratifs.

6. Face à l’annulation par le Gouvernement flamand des décisions ainsi adoptées, la commune de Wezembeek-Oppem décida, en 2017, de saisir l’assemblée générale du Conseil d’État d’un recours en suspension et en annulation. C’est ce recours qui a amené le Conseil d’État à rendre son arrêt du 22 septembre 2021, par lequel la Haute juridiction administrative a donc annulé la décision du Gouvernement flamand et, en conséquence, rétabli les décisions de la commune de Wezembeek-Oppem de 2016.

7. Dans cette décision, le Conseil d’État réaffirme les enseignements de ses arrêts de 2014 et admet qu’il en résulte nécessairement que l’une ou l’autre forme d’enregistrement de la préférence linguistique des habitants des communes concernées, valable pour quatre ans, doit être légalement possible.

Toujours dans la ligne de sa jurisprudence antérieure, le Conseil d’État rappelle également que les communes ne pourraient en revanche pas faire preuve de « prosélytisme linguistique » en incitant leurs habitants à opérer ou à renouveler leur choix pour le français.

Le Conseil d’État rappelle enfin que les auteurs de la Sixième réforme de l’État belge de 2012-2014 ont souhaité, s’agissant de l’emploi des langues dans les communes de la périphérie bruxelloise, confier à « l’assemblée générale de la section du contentieux administratif – et à aucun autre juge » la mission « de parvenir à un nécessaire équilibre entre les intérêts des différentes communautés et régions au sein de l’État belge et de contribuer à la paix communautaire, et ce en vue de mettre un terme aux conflits répétés en la matière ».

Pour ce motif, le Conseil d’État juge qu’aucune question préjudicielle ne doit être posée à la Cour constitutionnelle dans l’affaire qui lui était déférée par la commune de Wezembeek-Oppem, contrairement à ce qui était demandé par le Gouvernement flamand.

8. Si l’arrêt du Conseil d’État du 22 septembre 2021 fragilise une nouvelle fois la lecture restrictive faite par le Gouvernement flamand des droits des francophones de la périphérie, il n’est pas certain qu’il marque le point final de la saga juridictionnelle autour du statut linguistique de ces communes périphériques.

D’une part, une dissonance jurisprudentielle existe dans ce domaine entre le Conseil d’État et la Cour de cassation qui, quant à elle, s’éloigne de la position du Conseil d’État dans un sens plus favorable encore aux francophones de la périphérie. On l’a exposé dans une autre contribution sur Justice-en-ligne (E. Slautsky, « La Cour de cassation s’écarte du Conseil d’État pour interpréter les conditions d’application des ‘facilités’ dans la périphérie bruxelloise »).

D’autre part, le Gouvernement flamand ne semble pas désireux de modifier sa position et de revoir les circulaires « Peeters », « Martens » des années 1990 et ses deux circulaires des années 2000, malgré que leur illégalité semble désormais ressortir de la jurisprudence du Conseil d’État postérieure à 2014. Justice-en-ligne risque donc de devoir à nouveau faire écho à cette thématique dans le futur…

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