L’Inspection sociale et la répression pénale

par Charles-Éric Clesse - 7 mai 2018

Après quatre articles consacrés à l’Inspection sociale, à savoir (1°) [la présentation générale de cette administration-http://www.justice-en-ligne.be/article1019.html] , (2°) les liens entre l’Inspection et l’auditorat du travail , (3°) [les pouvoirs de l’Inspection-http://www.justice-en-ligne.be/article1024.html] et (4°) les modes de preuve recueillies par l’Inspection par ses constats , Charles-Éric Clesse, auditeur du travail du Hainaut, chargé de cours à l’Université libre de Bruxelles, propose à présent à Justice-en-ligne la manière dont le cas échéant, le travail de cette sorte de « police du travail » peut aboutir à d’éventuelles sanctions pénales.

Un sixième et dernier article suivra, qui portera sur les sanctions administratives qui peuvent se fonder sur les preuves recueillies par l’Inspection sociale.

1. Lorsque l’auditorat du travail reçoit un rapport pénal ou un procès-verbal de constat d’infraction d’un service d’inspection du travail ou d’un service de police, plusieurs possibilités s’offrent à lui.

Il peut estimer que les éléments du dossier sont insuffisants ou que d’autres infractions pourraient être constatées. Il peut alors relancer l’enquête auprès du même service ou d’un autre service, qu’il soit de police ou d’inspection.

Si l’auditeur du travail estime que le dossier est complet, il peut transiger, organiser une médiation, classer sans suite le dossier ou entamer des poursuites correctionnelles.

2. La transaction consiste dans le paiement d’une somme d’argent qui éteint l’action publique, ce qui veut dire que cela arrête les poursuites.
La somme proposée ne peut pas être inférieure à 40 % de l’amende administrative qui aurait pu être infligée pour les infractions commises.

3. La médiation est rarement utilisée par les auditorats du travail.
Elle peut revêtir diverses formes : des travaux d’intérêt général, le suivi de programmes de formation dans certains domaines, comme la prévention des risques de chute pour le travail en hauteur, etc. La médiation réalisée éteint, elle aussi, l’action publique.

4. L’auditorat peut également classer sans suite le dossier. Cependant, s’il classe un procès-verbal de constat d’infraction d’un service d’inspection du travail, celui-ci est envoyé au service des amendes administratives pour poursuites administratives. Ce n’est que s’il classe un rapport pénal que le dossier est effectivement classé sans aucune poursuite.

5. Enfin, l’auditorat peut choisir de poursuivre l’employeur, son préposé ou son mandataire, devant les tribunaux correctionnels. Le juge qui connaitra de l’affaire doit être titulaire d’un brevet en droit pénal social, dispensé par l’Institut de formation judiciaire.

6. Les sanctions qui peuvent être prononcées par le tribunal dépendent du niveau de l’infraction commise et sont équivalentes à :
Niveau de l’infraction Taux de la peine
2 50 à 500 euros
3 100 à 1000 euros
4 600 à 6000 euros et/ou six mois à trois ans de prison
Ces montants sont à multiplier par les décimes additionnelles, c’est-à-dire un multiplicateur qui ajuste le montant de l’amende à l’inflation. Actuellement, il faut multiplier les amendes par huit.

Le montant doit également être multiplié par le nombre de travailleurs concernés par l’infraction. Ainsi, par exemple, si vous ne déclarez pas trois travailleurs dans votre entreprise, l’amende sera de 600 à 6000 euros fois 3, soit 1800 à 18000 euros, à multiplier par huit, soit une amende effective de minimum de 14.400 et de maximum 144.000 euros !

7. En cas de récidive dans l’année qui suit une décision administrative ou judiciaire déclarant la culpabilité, ou une décision administrative infligeant une amende administrative, le montant de l’amende administrative peut être porté au double du maximum. Dans l’exemple donné, le montant serait donc de minimum 28.800 et de maximum 288.000 euros.

8. Enfin, le juge peut décider de la fermeture de l’entreprise ou d’interdire à l’indépendant qui a commis les infractions d’exercer son activité. Cette interdiction peut aller jusque trois ans, autant dire l’arrêt définitif des activités.

9. Le jugement est susceptible d’opposition et d’appel. L’arrêt de la Cour d’appel peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

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Charles-Éric Clesse


Auteur

Auditeur du travail du Hainaut, Chargé de cours à l’Université libre de Bruxelles

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