Le contrat, le juge et la téléréalité (l’affaire de « L’île de la tentation »)

par Simon Palate - 26 avril 2011

La téléréalité est par hypothèse une situation d’apparence de liberté où des candidats sont présentés aux téléspectateurs dans un univers « réel » où ils évolueraient de manière naturelle et spontanée. Cette apparence peut d’ailleurs être renforcée par la nature du contrat conclu avec la chaine responsable de l’émission. Ce contrat peut-il toutefois réellement s’analyser comme un contrat de collaboration indépendante où les candidats échapperaient à l’autorité de la chaine de télévision ?

Entre autonomie de la volonté (c’est-à-dire la reconnaissance par le droit de la primauté de la volonté individuelle dans les relations entre les personnes) et lutte contre les faux-indépendants, la qualification d’une relation contractuelle demeure une question délicate, où l’articulation de la liberté contractuelle des parties et du pouvoir du juge, appelé à se prononcer sur cette qualification, peut parfois aboutir à des surprises.

Un arrêt prononcé le 9 novembre 2010 par la Cour d’appel de Versailles illustre à merveille cette problématique et la tension éventuelle entre la liberté apparente des parties au contrat et la réalité de l’exécution de ce contrat.

Dans cet arrêt, la Cour a considéré que les candidats de l’émission de téléréalité « L’ile de la tentation » avaient été engagés dans le cadre d’un contrat de travail, reconnaissant l’existence « d’un lien de subordination caractérisé par l’existence d’une « bible » prévoyant le déroulement des journées, et la succession d’activités filmées imposées, de mises en scène dûment répétées, d’interviews dirigés, de telle sorte que l’interviewé était conduit à dire ce qui était attendu par la production ». D’autres éléments démontrant l’existence d’un lien de subordination ont également été retenu par la Cour, comme le choix des vêtements par la production, des horaires imposés aux candidats par la production (allant jusqu’à 20 heures par jour), l’obligation de vivre sur le site et l’impossibilité de se livrer à des occupations personnelles, l’instauration de sanctions, notamment pécuniaires, en cas de départ en cours de tournage.

Outre le fait que cette décision permet de relativiser très certainement le caractère spontané des faits et gestes des participants qui sont relayés à la télévision dans des émissions de téléréalité, elle évoque une notion centrale du droit du travail, à savoir le lien de subordination. On rappellera, en effet, que la notion de contrat de travail se définit au départ de trois éléments constitutifs : les prestations de travail, la rémunération et le lien de subordination (l’élément principal posant le plus de difficultés en pratique).

C’est évidemment souvent dans l’objectif de minimiser les coûts de la relation de travail, spécialement pour « l’employeur », qu’une relation de type collaboration indépendante est mise en œuvre par les parties, au détriment généralement de la stabilité et de la protection accordées à un contrat de travail.

En droit belge, la notion de lien de subordination a fait couler beaucoup d’encre mais il semble désormais unanimement admis que le critère de distinction entre le travail salarié et le travail indépendant est la notion de subordination juridique, préférée à la notion de dépendance économique qui ne permet à elle seule de révéler l’existence d’un contrat de travail. La loi-programme I du 27 décembre 2006 a d’ailleurs consacré la notion de subordination juridique pour apprécier l’autorité que l’on attache à la notion de subordination.

Il reste que des difficultés pratiques se posent toujours quant à l’analyse d’une relation contractuelle.

Alors que les juges se fondaient initialement sur une méthode indiciaire pour apprécier la relation contractuelle, la Cour de cassation est venue préciser progressivement qu’il convenait d’accorder la primauté à la volonté déclarée des parties et que ce n’est que lorsque les éléments soumis à l’appréciation du juge permettent d’exclure la qualification donnée par les parties que celui-ci pouvait requalifier la relation.

C’est donc la volonté des parties qui prime sur la réalité de la relation, sauf élément incompatible avec cette volonté et cette qualification. Ce principe a également été consacré par la loi-programme de 2006 qui, en soi, n’apporte pas de modification sensible par rapport à la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation.

On notera qu’une procédure de ruling est prévue par la loi de 2006 via la création d’une section administrative au sein de la commission du règlement de la relation de travail, dans l’objectif de rendre des décisions concernant la nature des relations de travail particulières qui lui sont soumises et d’assurer ainsi une certaine sécurité juridique. Cette procédure n’a toutefois toujours pas été mise en place.

C’est donc, comme l’illustre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles, au juge qu’appartient des pouvoirs importants lui permettant d’analyser la qualification juridique d’une relation contractuelle et, le cas échéant, de décider de l’écarter sur base d’éléments qui excluent la qualification donnée par les parties.

La nuance que l’on apportera par rapport au droit français et l’arrêt commenté est bien illustrée par un passage de l’arrêt aux termes duquel la Cour d’appel de Versailles décide que, « quand bien même la commune intention des parties n’aurait pas été une relation d’employeur à salariés, le droit du travail, d’ordre public a vocation à s’appliquer indépendamment des motivations et des intentions de chaque partie ». Comme on l’a vu, le système belge est, à cet égard, plus libéral puisqu’il privilégie l’autonomie contractuelle des parties.

Votre point de vue

  • Pierre Collard
    Pierre Collard Le 26 avril 2011 à 11:48

    C’est peut-être que nos conseillers à la Cour de cassation sont inconséquents puisqu’ils estiment la sécurité sociale d’ordre public mais font de la volonté des parties (presque) la loi des parties...

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Simon Palate


Auteur

Assistant à l’Université catholique de Louvain
Avocat au barreau de Namur

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