Selon la Cour européenne des droits de l’homme, le droit de ne pas s’auto-incriminer n’interdit pas, à certaines conditions, aux autorités publiques d’obtenir des informations par la contrainte

par Anthony Rizzo - 4 janvier 2023

Le 4 octobre 2022, dans une affaire opposant M. De Legé aux Pays-Bas, la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé que le droit de ne pas s’auto-incriminer ne faisait pas obstacle, moyennant le respect de conditions strictes, à ce qu’une procédure pénale se fonde sur des documents transmis, sous la contrainte, aux autorités publiques par la personne poursuivie.
Anthony Rizzo, avocat au barreau de Bruxelles, docteur en sciences juridiques de l’Université libre de Bruxelles et maître de conférences à la même Université, nous en dit plus, spécialement sur les conditions dans lesquelles pareille contrainte peut être imposée sans violer ce droit à ne pas s’auto-incriminer, lié au droit au silence.

1. Au cours de l’année 2007, les autorités fiscales hollandaises invitent M. De Legé à leur dire s’il a détenu ou non des comptes bancaires à l’étranger après 1994 et à leur présenter, le cas échéant, les relevés bancaires des années 1995 à 2000. Il refuse de le faire en invoquant son droit de ne pas s’auto-incriminer, garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. La même demande est faite ensuite à son épouse, qui adopte la même position.
Vu leur refus, l’inspecteur des impôts opère des redressements fiscaux sur la base de chiffres estimatifs. Cette estimation se fonde sur des informations, détenue par les autorités fiscales, démontrant que le couple a détenu des fonds sur un compte bancaire dans une banque luxembourgeoise entre 1994 et 1996. L’inspecteur des impôts inflige de surcroît à M. De Legé des amendes fiscales.

2. Tandis que M. De Legé conteste les redressements et les amendes qui lui ont été infligés, un juge le condamne à déclarer aux autorités fiscales s’il a eu ou non des comptes à l’étranger entre 1996 et 2000 et, dans l’affirmative, à communiquer toutes les informations utiles sur le contenu de ces comptes. Il dispose pour ce faire de quatorze jours sous peine d’une astreinte de 5.000 euros par jour de retard avec un maximum de 50.000 euros, somme supérieure au total des redressements et amendes infligés.

3. M. De Legé ne fait pas appel de cette décision et s’y soumet, ainsi que son épouse : ils confirment avoir détenu un compte bancaire à Luxembourg après 1994 et communiquent les données y relatives.
Ces données sont ensuite utilisées par l’inspecteur des impôts pour établir plus précisément l’impôt éludé, les redressements fiscaux ainsi que les amendes fiscales. Parallèlement, M. De Legé maintient néanmoins ses contestations sur le plan judicaire, en soutenant notamment qu’il avait été contraint de s’auto-incriminer, en fournissant aux autorités fiscales des preuves contre lui-même.

4. En décembre 2013, au terme du processus judiciaire, la Cour d’appel de ’s Hertogenbosch juge, à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, que le droit de M. De Legé ne pas s’accuser lui-même n’a pas été violé. Elle estime en effet qu’il n’a été contraint qu’à transmettre des données qui existaient « indépendamment de sa volonté », s’agissant de documents bancaires préexistants, ce que l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme n’interdit pas. La Cour réduit néanmoins le montant des amendes en raison de la durée de la procédure.
La Cour de cassation confirmera cette décision.

5. Devant la Cour européenne des droits de l’homme, M. De Legé affirme que les autorités fiscales ont violé son droit de ne pas s’auto-incriminer en faisant usage d’informations, qu’il a été judiciairement contraint de leur communiquer sous peine d’astreinte, pour lui infliger des amendes.

6 La Cour européenne des droits de l’homme rappelle tout d’abord que le droit de ne pas s’auto-incriminer vise à éviter que les autorités publiques puissent exercer une contrainte excessive sur un « accusé », dans le cadre d’une procédure pénale, et ainsi à limiter le risque d’erreurs judiciaires.
Ce droit découle du droit de garder le silence et est intrinsèquement lié à la présomption d’innocence, qui impose à l’accusation de prouver la culpabilité de la personne poursuivie.
Dans cette mesure, le droit de ne pas s’auto-incriminer peut s’opposer à ce qu’une personne soit contrainte, sous peine de subir une sanction, comme une astreinte, à communiquer des documents utilisés ensuite pour lui infliger une sanction, telle qu’une amende fiscale.

7. Toutefois, comme les juridictions hollandaises l’ont souligné, la Cour européenne des droits de l’homme a également déjà jugé que les autorités publiques peuvent contraindre une personne à leur communiquer des documents dont l’existence ne dépend pas de sa volonté. Il peut par exemple s’agir de documents visés par un mandat judiciaire, d’échantillons d’haleine, de sang et d’urine ou des tissus corporels aux fins de tests ADN.
En matière financière, la Cour estime plus précisément que le droit de ne pas s’auto-incriminer ne fait pas obstacle aux procédures visant à obtenir des documents spécifiques préexistants, c’est-à-dire qui n’ont pas été créés pour la procédure pénale sous la contrainte, qui sont pertinents pour l’enquête et dont les autorités connaissent l’existence.
Naturellement, ceci n’est vrai que pour autant que la contrainte, mise en œuvre par l’autorité publique en cause, ne constitue pas de la torture ou un traitement inhumain ou dégradant interdit par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.

8. En ce qui concerne plus particulièrement le cas de M. De Legé, la Cour européenne des droits de l’homme estime que les documents bancaires qu’il a dû transmettre étaient préexistants, s’agissant de relevés bancaires. De plus, les autorités publiques en connaissaient l’existence, étant donné qu’elles savaient qu’il avait détenu un compte bancaire au Luxembourg au cours de la période visée.
Elles ne se sont donc pas lancées dans une « fishing expedition » en lui enjoignant de communiquer ces informations bancaires.
La Cour européenne des droits de l’homme juge encore que les astreintes prévues en cas de refus de communiquer les documents demandés ne peuvent être considérées comme de la torture ou un traitement inhumain ou dégradant.
Elle en conclut que la procédure fiscale en cause n’a pas violé le droit de ne pas s’auto-incriminer de M. De Legé.

9. Cette décision s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
Elle confirme que le droit de garder le silence et celui de ne pas s’auto-incriminer ne fait pas obstacle à ce qu’une personne soit contrainte de délivrer certains éléments matériels ne dépendant pas de sa volonté, c’est-à-dire qui n’ont pas été créés pour la procédure en cause en conséquence de la contrainte. Des documents préexistants, dont les autorités connaissent l’existence, relèvent de cette catégorie.
La mesure de contrainte doit en conséquence être ciblée, ce qui fait obstacle à des demandes d’informations non précisément définies, ou en d’autres termes, à ce que les autorités aillent « à la pêche » aux informations. Il est enfin clair que les informations voulues ne peuvent être obtenues par la torture ou des traitements inhumains ou dégradants.

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Avocat au barreau de Bruxelles, docteur en sciences juridiques de l’Université libre de Bruxelles et maître de conférences à la même Université

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