Le principe du contradictoire (parfois dénommé principe d’« égalité des armes » ou du « respect des droits de la défense ») représente l’une des caractéristiques essentielles du procès devant une juridiction : il inspire, explique et justifie de nombreuses règles de procédure, formalités ou modalités pratiques d’organisation du procès, dont le respect et la mise en œuvre ont pour but de garantir que toutes les parties concernées aient pu s’exprimer sur l’ensemble des composantes du débat judiciaire : les faits du litige, les arguments en conflit ou d’autres questions encore (preuve de certains faits invoqués, qualité et valeur de pièces ou documents produits au cours des débats, organisation d’expertises, etc.…).
Outre qu’il sert les intérêts des parties au procès, le respect du principe du contradictoire contribue à servir la qualité des décisions rendues par un juge qui peut ainsi statuer en pleine connaissance de cause.
Signe de l’importance qu’il revêt dans notre culture juridique, le principe du contradictoire est souvent présenté comme l’un des « principes généraux du droit », s’entendant de l’une de ces règles fondamentales qui sans correspondre à une disposition législative ou réglementaire formelle, clairement identifiée trouve son expression dans de nombreux textes définissant des obligations formalités essentielles du procès.
Les préoccupations qu’exprime le principe du contradictoire sont illustrées par de nombreux exemples, révélateurs de ce que toutes les phases du procès sont guidées par le respect de cette garantie :
– Lorsqu’une personne souhaite engager une action judiciaire, elle introduit celle-ci en informant ses adversaires de son initiative, de ses prétentions et de la juridiction saisie de cette initiative : tel est le sens de l’introduction de l’action par citation, laquelle doit faire l’objet d’une signification aux parties adverses, par l’office d’un huissier de justice.
– Le débat judiciaire progresse par le jeu d’échanges de conclusions et de pièces dont toutes les parties doivent avoir connaissance en temps utile, pour être en mesure d’y répondre.
– Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits que les parties n’auraient pas invoqués et qui n’auraient, pour cette raison, pas été soumis à leurs débats. S’il souhaite faire état de faits dont il a eu connaissance par une source autre que les écrits et pièces des parties ou que les débats tenus au cours des audiences, il est tenu d’en faire part aux parties et de leur permettre de faire part des observations que leur inspirent ces faits.
– Lorsqu’un expert est appelé à prêter son concours pour répondre à certaines questions techniques, toutes les parties doivent être informées des différentes étapes de sa mission, même si celle-ci ne fait suite qu’à la demande de l’un d’entre elles.
– Le jugement doit être prononcé en audience publique et porté à la connaissance de toutes les parties, par des modes de communication leur permettant notamment d’examiner l’opportunité d’un recours.
Dernière modification le 23.01.2011
Votre point de vue
pab Le 27 septembre 2022 à 16:56
bjr
que veut dire : Le tribunal statuant contradictoirement à l’égard de madame et par défaut à l’égard de monsieur
Justice-en-Ligne Le 7 octobre 2022 à 15:20
En réponse au message de pab, la formule qu’il mentionne veut dire, sous réserve de l’éventuelle particularité du contexte dans lequel elle a été utilisée, que le jugement a été rendu après que Madame ait été présente ou représentée au procès et ait eu l’occasion de faire valoir son point de vue ou qu’à tout le moins elle a été avertie de ce que, en dépit d’un éventuel défaut, le jugement sera considéré comme rendu de manière contradictoire, mais que Monsieur n’était ni présent ni représenté.
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