Précisions sur la liberté d’expression, le droit à la dignité humaine et l’admissibilité exceptionnelle de restrictions préventives en la matière

par Guy Laporte - 17 janvier 2014

Dans un message déposé sur Justice-en-ligne à la suite de l’article de Michel Puéchavy sur l’affaire Dieudonné, Maître Th. Smets, avocat au barreau de Namur, estime que les principes de libertés d’expression, d’opinion et de travail doivent faire d’une manière générale obstacle à la possibilité de prendre des mesures préventives d’interdiction.

Nous sommes ici au cœur du débat, que Guy Laporte, magistrat français et président honoraire de tribunal administratif, a accepté de poursuivre : voici la version retravaillée de la première réaction qu’il a déposée sur le site après avoir lu le message de Me Th. Smets.

1. Si l’on veut rester au niveau de principes abstraits, je suis d’accord avec Me Th. Smets car l’interdiction est généralement la révélation d’une forme d’échec.

2. Mais il existe aussi un principe quasi universel, reconnu dans tous les États de droit, selon lequel toute liberté a pour limite celle d’autrui, l’intérêt général, l’ordre public. Sinon, on revient à un système moyenâgeux pour ne pas dire préhistorique de « loi de la jungle » dans lequel les libertés absolues et illimitées des plus forts écrasent celles que les plus faibles pourraient également revendiquer au nom de l’égalité des droits.

3. Il ne peut donc y avoir de libertés équitablement réparties dans le corps social que si ces libertés sont balisées par des limites légales strictement proportionnées au but à atteindre.

4. On pourrait certes imaginer que ces limites ne soient constituées que par des sanctions pénales a posteriori, prononcées après la commission d’infractions, ce qui relève de la police judiciaire.

Se limiter à cela risque d’être inefficace et insuffisamment dissuasif dans des cas particuliers et heureusement rares comme celui de Dieudonné, où l’intéressé nargue en permanence les autorités judiciaires et administratives en récidivant, en s’abstenant, par une insolvabilité organisée, de payer les amendes dues. Des condamnations plus graves (incarcération) entraîneraient fatalement des manifestations violentes de ses partisans, donc des atteintes importantes et croissantes à l’ordre public.

C’est pourquoi l’on est amené à se tourner exceptionnellement vers des mesures préventives comme l’interdiction, pour empêcher le trouble à l’ordre public de se produire quand sa probabilité est suffisamment grande, compte tenu des circonstances particulières de chaque cas d’espèce.

5. De telles mesures préventives, qui relèvent cette fois de la police administrative, sont légalement possibles sous certaines conditions strictes contrôlées par le juge administratif (en première instance le tribunal administratif, en appel la cour administrative d’appel, et en cassation par le Conseil d’Etat).

Les textes législatifs de base en la matière, en France, sont :

- l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment […] 2° le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique […] ; 3° [l]e maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes tels que les […] spectacles […] » ;

 l’article L. 2215-1 du même code, qui prévoit que le représentant de l’Etat dans le département (le préfet) peut prendre, dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

Des textes similaires existent en Belgique, qui mettent toutefois l’accent davantage sur les pouvoirs des bourgmestres et des conseils communaux sur ces questions, davantage que sur ceux des gouverneurs, qui correspondent à la figure française du préfet.

6. Cette rédaction englobe implicitement mais nécessairement la possibilité de prendre des mesures préventives de police administrative (réglementations, autorisations, interdictions, etc.) qui sont à la police judiciaire ce qu’en droit pénal la mesure de sûreté est à la peine, si je puis me permettre cette comparaison.

7. S’agissant de la prévention des troubles à l’ordre public susceptibles d’être causés par certains types de rassemblements ayant pour but principal de troubler cet ordre public par des actions physiques violentes ou par l’expression d’idéologies radicales attentatoires notamment à la démocratie, à l’état de droit, aux droits et à la dignité de l’homme, le Conseil d’Etat français avait balisé les pouvoirs de l’administration dans un célèbre arrêt Benjamin du 19 mai 1933, cité dans le recueil des grands arrêts de la jurisprudence administrative.

M. Benjamin, homme de lettres (militant d’extrême droite) voulait organiser une conférence littéraire, qui a été interdite par deux arrêtés du maire de la ville de Nevers. Il a demandé au Conseil d’Etat (à l’époque juge de droit commun du contentieux administratif en premier ressort) d’annuler ces arrêtés. Le Conseil d’Etat a fait droit à sa requête par les motifs suivants :

« Considérant que, s’il incombe au maire, en vertu de l’article 97 de la loi du 5 avril 1884, de prendre les mesures qu’exige le maintien de l’ordre, il doit concilier l’exercice de ses pouvoirs avec le respect de la liberté de réunion garantie par les lois des 30 juin 1881 et 28 mars 1907 ;

Considérant que, pour interdire les conférences du sieur René Benjamin, figurant au programme de galas littéraires organisés par le Syndicat d’initiative de Nevers, et qui présentaient toutes deux le caractère de conférences publiques, le maire s’est fondé sur ce que la venue du sieur René Benjamin à Nevers était de nature à troubler l’ordre public ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’éventualité de troubles, alléguée par le maire de Nevers, ne présentait pas un degré de gravité tel qu’il n’ait pu, sans interdire la conférence, maintenir l’ordre en édictant les mesures de police qu’il lui appartenait de prendre ; que, dès lors, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen tiré du détournement de pouvoir, les requérants sont fondés à soutenir que les arrêtés attaqués sont entachés d’excès de pouvoir [, c’est-à-dire d’illégalité] ».

En résumé, une mesure préventive d’interdiction est possible et ne peut être exclue a priori, mais elle n’est légale que si elle est proportionnée à la gravité des troubles à l’ordre public entraînés par la tenue de la réunion.

8. Les récentes ordonnances des juges des référés du Tribunal administratif de Nantes et du Conseil d’Etat restent dans le droit fil de cette jurisprudence célèbre. La novation est que, désormais, le risque d’atteinte à la dignité de la personne humaine constitue une composante supplémentaire de la notion d’« ordre public ». C’est ce qu’avait déjà jugé le Conseil d’Etat dans un célèbre arrêt d’assemblée (formation contentieuse la plus large et la plus solennelle) du 27 octobre 1995 (Commune de Morsang-sur-Orge, n° 136727) en formulant la motivation suivante (extrait) :

« […] Considérant qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police municipale de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l’ordre public ; que le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre public ; que l’autorité investie du pouvoir de police municipale peut, même en l’absence de circonstances locales particulières, interdire une attraction qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine ;

Considérant que l’attraction de ‘lancer de nain’ consistant à faire lancer un nain par des spectateurs conduit à utiliser comme un projectile une personne affectée d’un handicap physique et présentée comme telle ; que, par son objet même, une telle attraction porte atteinte à la dignité de la personne humaine ; que l’autorité investie du pouvoir de police municipale pouvait, dès lors, l’interdire même en l’absence de circonstances locales particulières et alors même que des mesures de protection avaient été prises pour assurer la sécurité de la personne en cause et que celle-ci se prêtait librement à cette exhibition, contre rémunération […] ».

Le Conseil d’Etat n’a pas annulé l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes pour un motif de fond, pour une erreur de droit, mais bien parce que son appréciation de la réalité du risque et de la proportion de la mesure de police a différé au vu du dossier. Cela n’est pas surprenant en soi et fait partie du rôle du juge d’appel. Une telle appréciation n’est pas aisée dans la mesure où elle porte essentiellement sur des situations de fait, et a pu varier en fonction de faits et d’éléments d’appréciation nouveaux produits en appel.

9. Pour terminer je voudrais apporter les précisions suivantes quant à la procédure d’appel.

En France, les tribunaux administratifs sont juges de droit commun, en premier ressort, de l’ensemble du contentieux administratif :
 le contentieux de la légalité des diverses décisions administratives, qui comprend essentiellement les demandes d’annulation au fond et les procédures d’urgences telles que le référé-suspension (article L521-1 du code de justice administrative), le « référé-libertés-48 h » (article L521-2 - cas de l’affaire Dieudonné) et le référé « mesures utiles » (article L521-3)
 le contentieux des contrats administratifs et notamment des marchés publics,
 le contentieux à caractère pécuniaire en matière de responsabilité des diverses personnes publiques.

Le juge d’appel de droit commun des jugements et ordonnances rendus par les tribunaux administratifs est la cour administrative d’appel (il y en a actuellement huit en France). Cette juridiction est totalement distincte et indépendante de la cour d’appel de l’ordre judiciaire.

Mais l’article L523-1 du code de justice administrative prévoit (c’est donc une exception à la règle) que « les décisions rendues en application de l’article L521-2 [, c’est-à-dire en matière de « référé-libertés-48 h »] sont susceptibles d’appel devant le Conseil d’Etat dans les quinze jours de leur notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures et exerce le cas échéant les pouvoirs prévus à l’article L521-4 ».

C’est ce qui s’est passé dans l’affaire Dieudonné. l’État, représenté par le ministre de l’intérieur, a fait appel, devant le juge des référés du Conseil d’Etat, de l’ordonnance de suspension rendue par le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes. Le juge des référés du Conseil d’Etat, président de la section de contentieux, et, de ce fait, le plus haut magistrat administratif de France a statué très rapidement avant l’heure prévue pour le début du spectacle. Il l’a fait selon une procédure contradictoire au cours de laquelle ont été entendus deux avocats de Dieudonné, Dieudonné lui-même, et les représentants du ministre de l’Intérieur au nom de l’Etat.

Votre point de vue

  • MonsieurG
    MonsieurG Le 20 janvier 2014 à 11:00

    Je suis très surpris par ces interprétations.
    Que le juge des référés se prononce rapidement, en cas d’atteinte à une liberté par exemple, peut se comprendre mais la ? Qu’est ce qui nécessitait dans le cas Dieudonné, à Nantes, une pareille précipitation ?
    D’un point de vue matériel le spectacle avait déjà eu lieu plusieurs fois, dans le calme, et Nantes n’a pas fait exeption.
    (étonnant de voir des opposants appellé à manifester violement pour après courir auprès du maire ou du préfet pour parler de "troubles" qu’ils auraient eux même fabriqué, mais passons).
    Alors ce serait le risque d’atteinte à la dignité d’une personne qui justifierait cette décision si je comprends ? Or n’y a t’il pas le risque de voir le juge devenir juge de l’humour en l’occurence ? Surtout quand on connait le second (voir 3em) degré de M.Dieudonné. Mais encore comment ne pas éluder tout le "buzz" autour de lui (reportages à charge, pas de contradicteur sur les plateaux, images volées dans un théatre et interprétées librement par les "journalistes", etc). Cela échappe au juge, certes, mais comment ne pas penser que cela va peser sur son appréciation ? Désolé de vous rappeler que ce dernier n’est pas un pur esprit, malgré ses diplômes.
    Un tribubal d’appel n’a pas eu la même interprétation que le juge de première instance et l’urgence d’UN juge des référés a suffit à donné raison, in fine, à M.Valls.

    Dans cette culture du "buzz" médiatique, relayé et amplifié par les "réseaux sociaux", n’y a t’il pas le risque que le prétexte d’atteinte à la dignité, devienne une arme au service des lanceurs d’anathèmes de la sphère médiatique ? Je sais que ma question se situe un peu en dehors du droit, mais in fine tout cela impacte sur le droit, hélas.

    • Guy Laporte
      Guy Laporte Le 22 janvier 2014 à 16:19

      Réponse à Monsieur G :
      En ce qui concerne ce que vous pensez être de la "précipitation" de la part du Conseil d’Etat dans le cas de l’affaire Dieudonné, la réponse est dans la loi elle-même. Le code de justice administrative (partie législative) prévoit ce qui suit :

      Article L521-2
      "Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures."

      En première instance, le juge des référés est le président ou un magistrat délégué du tribunal administratif.

      Article L523-1
      "Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort.
      Les décisions rendues en application de l’article L. 521-2 sont susceptibles d’appel devant le Conseil d’Etat dans les quinze jours de leur notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures et exerce le cas échéant les pouvoirs prévus à l’article L. 521-4".

      Il ressort donc de ces textes qu’en matière de "référé-liberté", si une partie n’est pas satisfaite de la décision du juge des référés de première instance :
       elle peut faire appel de cette décision devant le Conseil d’Etat (par dérogation à la règle qui donne en principe compétence aux cours administratives d’appel)
       cet appel doit être formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision du juge des référés de première instance,
       cet appel est traité par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat ou un Conseiller d’Etat délégué, et ce, dans un délai de 48 heures. La procédure, bien que rapide, est bien entendu contradictoire.

      Dans le cas de l’affaire Dieudonné, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a du faire très vite (moins de 48 heures), puisque le spectacle devait avoir lieu le soir même de sa décision. S’il avait statué après le déroulement du spectacle, sa décision n’aurait plus servi à rien.

      Le Conseil d’Etat s’est d’ailleurs expliqué de cette rapidité (parfois mal interprétée) sur son site officiel : http://www.conseil-etat.fr/fr/communiques-de-presse/pour-en-savoir-plus-le-conseil-d-etat-peut-il-juger-en-quelques-heures-.html.

      Guy Laporte
      Président de tribunal administratif honoraire (France)

    • JM KANINDA
      JM KANINDA Le 23 janvier 2014 à 15:27

      Réponse à Monsieur Guy LAPORTE :

      En Belgique, en matière de droit administratif, outre le contentieux administratif au fond (légalité ou illégalité ?) il existe 2 types de référé administratif :
       1) le référé administratif en urgence et
       2) le référé administratif en extrême urgence.

      1.- La prétendue précipitation à laquelle un internaute révèle soit une interprétation erronée soit une méconnaissance de la doctrine, de la législation et de la jurisprudence en cette matière.

      2.- Le juge des référés que ce soit dans l’ordre judiciaire ou dans l’ordre administratif est le Juge de l’évidence... ou le Juge de la cessation d’un trouble à l’ordre public manifeste.

      Il n’est pas le Juge de l’urgence alléguée mais bien de l’urgence à faire cesser un droit constituant un danger même potentiel mais "avéré" et prouvé par le requérant (exemple : une grue avec une charge de contrepoids suspendue au-dessus d’une cour de récréation d’école risquant d’être déstabilisée en cas de vents violents... nonobstant un permis de bâtir).

      3.- Je ne peux aller plus avant sans m’élever contre la formule sibylline au terme de laquelle le Juge Administratif serait autorisé à agir dans l’urgence parce que soi-disant le Juge Administratif "doit" vivre dans le temps des justiciables (!!). D’où viendrait ce prétendu "devoir" s’il n’est pas prévu par la Volonté préalable du Législateur ?
      Tous les citoyens sont "administrés" certes mais ne sont pas (heureusement) tous contribuables et tous les contribuables ne sont pas - Dieu merci - tous des justiciables que ce soit au civil ou au pénal.

      4.- Le Droit Administratif a ceci de particulier que l’égalité des parties et l’égalité des armes sont déséquilibrées ab initio car, en effet, d’un côté nous avons le géant qu’est l’Administration (Goliath) et de l’autre, le Petit Poucet (ou David) qu’est l’administré.

      Raison pour laquelle (en Belgique du moins ; pour la France j’ignore ce qu’il en est), le Légiférant dans sa sagesse légendaire a tenu à re-équilibrer, avant même l’inscription au rôle de l’espèce concernée, le principe général du Droit de l’égalité des parties et des armes en supprimant l’avis du Commissaire du Gouvernement (Exécutif) pour le remplacer par celui d’un membre de l’Auditorat général qui instruit à charge et à décharge et non comme le Ministère Public...

      De plus, puisque selon l’enseignement jurisprudentiel des conseillers d’Etat Charles HUBERLANT et Cyr CAMBIER "l’Administration ne peut ni mentir ni se tromper", le dossier administratif (élément essentiel de la procédure devant le Conseil d’Etat) doit contenir tous les documents prouvant que l’acte attaqué par l’administré a été formé non seulement régulièrement mais aussi et surtout en conformité avec la légalité constitutionnelle.

      5.- Sur ces prémisses, il reste que le Juge des référés doit au stade du règlement de la procédure vérifier l’intérêt légal(1) du requéant, sa compétence matérielle(2)= (urgence alléguée) mais aussi que l’urgence qui a été alléguée est établie (étayée de manière non discutable) et enfin (ou surtout) qu’il lui est demandé des mesures "uniquement et rien que provisoires", jamais définitives !!!

      On le voit... dans le cas du spectacle controversé de Dieudonné MBALA MBALA dont je n’apprécie pas l’humour au même titre que je n’apprécie l’humour de Jean-Marie BIGARD... les annonces conjointes et "préparatoires" d’Arno KLARSFELD et de Najat VALLAUD-BELKACEM ont donné la fâcheuse impression d’un parcours fléché où l’on espérait (par avance, comme au jeu d’échecs) que le premier Juge soit favorable à l’administré (Dieudonné) pour que le Loup puisse arriver avant le Petit Chaperon Rouge chez mère-grand... et ainsi "inverser" la jurisprudence majoritaire par un courant "minoritaire" grâce au cas du spectacle controversé de Dieudonné.

      6.- Le Conseil d’Etat - comme son nom l’indique si bien - a été créé pour conseiller l’Exécutif et non pour le sanctionner ! Et de fait, la plus Haute juridiction Administrative comporte chez nous en Belgique une section législative(1) qui examine la constitutionnalité des lois proposées par le gouvernement avant leur promulgation ainsi qu’une section contentieux(2) administratif qui tranche sur les différends entre administrés ou entre l’Administration (par exemple préfectorale ou provinciale ou locale) et un/administré.

      Comparaison n’est pas raison certes et montrer n’est pas démontrer, sans vouloir faire injure à la mémoire du jeune et charismatique Président JFK... j’ai eu la vague impression me mettant mal à l’aise que DMM a été attiré immanquablement devant le Conseil d’Etat... conditionné par Arno KLARSFELD comme - toutes proportions gardées - et sans aucune prétention autre que le rapprochement... intellectuel ou métaphorique JFK a été amené sur Dealey Plaza en quittant Mainstreet pour tourner à angle droit dans Houstonstreet et tourner à gauche (en épingle à cheveux) dans Elmstreet en ralentissant... sur la diagonale du Fou dans le triangle où plusieurs équipes de tireurs d’élite l’attendaient.

      7.- Non il n’y a jamais eu précipitation dans la préparation de la "jurisprudence" Dieudonné. Bien au contraire. Plutôt un joli coup d’Etat "administratif" en douceur savamment orchestré... comme un batelier et sa péniche obligée de franchir 2 dénivellements grâce au jeu de 2 écluses.

      Imaginez que le premier Juge des référés ait immédiatement donné raison à l’interdiction préfectorale... du Ministre de l’Intérieur !
      Il n’y aurait pas eu cette "inversion" de jurisprudence tant espérée et si bien préparée par Arno KLARSFELD et alliés ou consorts.

      8.- L’impression nauséeuse que le Conseil d’Etat a été caporalisé comme l’étaient les "sections spéciales" des tribunaux sous l’Occupation nazie restera à jamais dans les esprits les plus éclairés. Sections spéciales devant lesquelles l’on jugeait de manière expéditive les Juifs, les Tziganes, les communistes et les résistants ou partisans... avec moins de garanties procédurales qu’en comparution immédiate. Un recul majeur de la liberté de faire rire sur une scène artistique !

      Docteur JM KANINDA, obstétricien-gynécologue

    • Guy Laporte
      Guy Laporte Le 26 janvier 2014 à 00:09

      Réponse à Monsieur le Docteur Kaninda,

      La réaction du Docteur Kaninda est intéressante car elle permet de réaliser la manière dont est parfois perçue la juridiction administrative, en Belgique comme en France, par une partie de la société civile qui n’est pas censée avoir une connaissance approfondie du droit administratif, de l’organisation et du fonctionnement de la justice administrative.
      Je n’entends nullement contester les convictions idéologiques personnelles du Dr Kaninda et je les respecte.
      Par contre, je répondrai quelques points plus « techniques » qu’il évoque, mes réponses étant fondées non sur des opinions personnelles, mais sur une constatation de la réalité objective, à l’aide d’une expérience de juge administratif pendant une trentaine d’années (tribunaux administratifs et cours administratives d’appel en France).

      1. Point 4 : Ce que vous dites à propos de l’inégalité des parties « ab initio » est exact. On peut avoir le sentiment que le « pot de terre » (administrés, citoyens) se heurte au « pot de fer » (l’administration publique). En Belgique comme en France, le législateur s’est employé à rééquilibrer les choses en permettant aux individus de s’adresser à un juge qui, au terme d’une procédure contradictoire et égalitaire au niveau du traitement des parties, pourra annuler une décision administrative si elle est illégale, ou condamner l’administration à réparer pécuniairement un préjudice causé par l’action fautive d’un service.

      Comme vous le soulignez, dans nos deux pays, il n’y a pas de « commissaire du gouvernement » représentant le pouvoir exécutif (l’administration au sens large). Celui-ci est représenté devant le juge soit par un avocat, soit par l’un de ses agents si le ministère d’avocat n’est pas obligatoire. La fonction assumée par l’Auditeur devant le Conseil d’Etat de Belgique (qui juge en premier ressort) est assumée en France devant le tribunal administratif (1ère instance), devant la cour administrative d’appel (appel) et devant le Conseil d’Etat (dans des cas rares en 1ère instance et en appel et essentiellement en cassation), par un membre de la juridiction (un maître des requêtes au Conseil d’Etat français). Ce magistrat appelé « rapporteur public » ne défend nullement les intérêts de l’administration. Il donne son avis à l’audience publique sur le fond de l’affaire évoquée et propose en toute indépendance une solution argumentée en droit, qui donnera raison au requérant, ou qui au contraire lui donnera tort, après que les représentants des parties (le particulier auteur de la requête et l’administration qui se défend) aient été entendus. Le magistrat rapporteur public ne délibère pas ensuite avec ses collègues. Il est désigné pour deux ans, et lorsque son « mandat » est expiré, il retrouve ses fonctions classiques de membre de la formation de jugement. Il ne fait donc pas partie d’un corps spécial, distinct de celui des magistrats qui jugent. Son intervention permet une double lecture du dossier et constitue donc une garantie supplémentaire pour les justiciables.

      2. Point 6 : En Belgique comme en France (d’autres pays du monde sont aussi dans ce cas) le Conseil d’Etat comporte d’une part, une ou plusieurs sections administratives (avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires), et, d’autre part, une section du contentieux qui a des attributions juridictionnelles au plein sens du terme pour trancher par des jugements ou des arrêts les litiges qui surviennent entre les particuliers et les divers services publics. Cela n’a rien de choquant, bien au contraire. Le mot « Conseil » ne doit pas induire en erreur, il n’implique pas exclusivement des activités consultatives. C’est ainsi, par exemple, que le Conseil de l’Ordre des Médecins (en Belgique aussi je pense) a des attributions d’ordre disciplinaire envers ses propres membres.
      Je ne partage pas votre opinion quand vous supposez que « DMM a été attiré immanquablement devant le Conseil d’Etat... conditionné par Arno KLARSFELD ». J’ai longtemps connu de près le fonctionnement du Conseil d’Etat et des juridictions administratives françaises en général, et je puis vous dire qu’une telle supposition de dépendance par rapport aux « lobbies » relève de fictions et de fantasmes savamment entretenus par certains sites peu scrupuleux qui sévissent sur le net, ou par certains organes de presse proches de milieux politiquement extrémistes.
      Je pense m’être expliqué aussi clairement que possible sur le processus tout à fait légal et logique qui a fait que cette affaire aboutisse au Conseil d’Etat qui a infirmé l’appréciation du juge des référés de 1ère instance et je reste à votre disposition pour vous fournir des explications complémentaires.

      3. Point 7 : Il ne s’agit pas d’une inversion de jurisprudence, et encore moins d’un "coup d’Etat "administratif" en douceur savamment orchestré" pour reprendre votre formule, mais simplement d’une appréciation différente de la réalité d’un risque de trouble grave à l’ordre public qui ne comprend pas seulement la tranquillité dans la rue, mais aussi les atteintes à la dignité de la personne humaine. Je me suis expliqué sur ce qui a pu justifier cette différence d’appréciation de pur fait. Il en est ainsi de la négation ou de l’apologie publique de crimes contre l’humanité, ou des propos récurrents stigmatisant et même insultant une communauté raciale ou religieuse. De tels propos constituent des délits prévus et réprimés par la loi. Or la liberté d’expression et de création, le droit de faire rire cessent là où le délit commence. Le but de l’interdiction (au cas par cas) est de prévenir ces délits récurrents.

      4. Point 8 : Dans un souci de bonne tenue des discussions sur ce site, j’éviterai d’utiliser les termes les plus forts auxquels je pense pour qualifier l’assimilation que vous faites du Conseil d’Etat aux « sections spéciales des tribunaux sous l’occupation nazie ». Elle est en effet inqualifiable et ne repose sur rien de concret et de démontrable.
      Guy Laporte
      Président de tribunal administratif honoraire (.fr)

    Répondre à ce message

  • skoby
    skoby Le 19 janvier 2014 à 17:55

    Où Me Smets va-t-il chercher que l’incarcération de Dieudonné amèneraient
    forcément des réactions violentes ? Suppositions gratuites ou Me Smets redoute-t-il
    que la police française se soit pas à même de maintenir l’ordre vis-à-vis de quelques
    manifestants racistes ?
    Est-ce le rôle d’un avocat belge de se montrer si méprisant vis-à-vis des autorités françaises ?

    • Guy Laporte
      Guy Laporte Le 19 janvier 2014 à 20:54

      Réponse à Skoby :
      Ce n’est pas Maître Smets qui a dit cela, mais moi-même dans le corps de mon article. C’est mon opinion, et il suffit d’un peu de bon sens pour se rendre compte de ce que produirait une incarcération de Dieudonné au niveau de l’ordre public. Votre remarque agressive est parfaitement déplacée et j’en condamne vivement la forme, en particulier à l’égard de Maitre Smets qui n’y est pour rien. Le style d’expression que vous adoptez est malvenu sur ce site sur ce site où les discussions se font toujours avec une grande correction.
      Guy Laporte
      Président de tribunal administratif honoraire (France)

    • Robert Goffin
      Robert Goffin Le 20 janvier 2014 à 17:28

      Votre réaction est tout à fait pertinente et permet de rappeler la règle de la courtoisie des échanges entre les lecteurs de "justice en ligne". Je remarque par ailleurs que la majorité des juristes belges et français ont directement ou indirectement condamné les mesures de restrictions préventives.

      Robert-Charles Goffin
      Avocat honoraire

    • Guy Laporte
      Guy Laporte Le 20 janvier 2014 à 22:52

      Je vous remercie, Maître Goffin, d’avoir appuyé ma réaction à des propos pour le moins déplacés. Je ne suis pas du tout partisan d’un système de restrictions préventives qui s’apparenterait rapidement à une sorte de censure et deviendrait juridiquement incontrôlable. Par contre, je pense que, dans des cas exceptionnels, donc d’une manière non systématique, et sous le contrôle du juge administratif, une mesure d’interdiction doit rester possible lorsqu’il y a un risque important d’atteinte grave à l’ordre public, et que ce risque ne peut être éliminé par aucune autre mesure.
      Je connais très mal le droit pénal, et je me demande s’il n’existerait pas des mesures légales restrictives de liberté destinées à prévenir la commission d’infractions pénales.

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