1. Est-il discriminatoire de transformer une salle de fitness mixte en salle réservée aux femmes ?
2. À première vue, les problèmes juridiques soulevés par cette question ne faisaient manifestement pas le poids face aux perspectives économiques que cette mesure offrait aux sociétés exploitantes d’une salle de sports liégeoise, qui décidèrent d’en exclure la gent masculine. Il est vrai que cette mesure a permis d’augmenter, en une année, le nombre d’affiliés de 1.610 à 2.549.
Peu impressionné par cette « success story » économique, un sportif évincé décida d’introduire, sur la base de la loi du 10 mai 2007 ‘tendant à lutter contre la discrimination entre hommes et femmes’, une action en cessation devant le Tribunal de première instance de Liège afin de pouvoir accéder à nouveau à la salle qu’il fréquentait depuis plusieurs années. Cette loi autorise notamment que des services soient fournis exclusivement aux membres d’un sexe si cette mesure « est objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but sont appropriés et nécessaires ».
Sur avis conforme du ministère public, le président du Tribunal fit droit à cette demande le 23 janvier 2014, considérant notamment que les difficultés économiques invoquées n’étaient « pas une justification objective d’une discrimination entre les sexes ». Le raisonnement étonne car des difficultés économiques sont bien une « justification objective » mais pourraient ne pas constituer un « but légitime ».
3. Toujours est-il que les sociétés exploitantes eurent plus de chance devant la Cour d’appel de Liège, qui vient de leur donner raison dans un arrêt du 4 novembre 2014. En degré d’appel, les exploitantes de la salle avaient prudemment mis de côté l’argumentation économique pour affirmer qu’elles voulaient permettre la pratique du fitness aux femmes qui n’osaient, par pudeur, ou ne pouvaient, par interdiction de leur mari, s’inscrire dans un club mixte. La Cour d’appel a considéré qu’il s’agissait d’un but légitime qui était de nature à justifier la mesure litigieuse, elle-même jugée nécessaire et appropriée. On observera, en passant, que la Cour écarte la loi fédérale de 2007, la pratique d’un sport étant une compétence des Communautés, et relève qu’il convient d’appliquer le décret anti-discrimination de la Communauté française du 12 décembre 2008, qui prévoit exactement la même règle que la loi de 2007 mais qui n’est pas, comme cette dernière, gelée par l’absence d’adoption d’un arrêté royal déterminant de manière limitative les biens et services qui peuvent être considérés comme destinés exclusivement ou essentiellement aux membres d’un sexe.
4. Ces deux décisions illustrent le fait que les principes d’égalité et de non discrimination exigent un raisonnement plus technique qu’il n’y paraît, d’une part, et laissent une importante marge d’appréciation au juge, d’autre part.
À partir du moment où une différence de traitement est observée entre deux catégories de personnes, il faut effectuer un test en trois étapes.
Il faut d’abord déterminer si ces catégories sont suffisamment comparables, en gardant à l’esprit que leur comparabilité peut varier selon les situations.
Tant le droit européen que le droit belge admettent qu’un traitement différencié qui, comme en matière de grossesse ou de maternité, résulte de différences physiques entre hommes et femmes, ne peut s’analyser en une discrimination dès lors qu’il ne se rapporte pas à des situations comparables.
La Cour d’appel s’était d’ailleurs demandé s’il y avait bien un cas de discrimination dès lors que les sociétés invoquaient que les cours spécifiques donnés et les agrès utilisés dans une salle réservée aux femmes n’étaient pas les mêmes que ceux destinés aux hommes.
Il convient ensuite de vérifier si la différence de traitement peut être justifiée par un « but légitime ». Le premier juge avait écarté les difficultés économiques invoquées par les sociétés exploitantes mais on peut se demander si l’appréciation aurait été différente si la mesure s’était avérée être une condition de leur survie économique. La Cour d’appel examine directement le « nouvel » objectif soulevé par ces sociétés, à savoir offrir l’accès à une salle de fitness aux femmes qui, pour des raisons diverses, ne fréquenteraient pas une salle mixte. Selon la Cour, quels que soient les mérites de ces raisons, il « s’agit de ressentis personnels, comme tels respectables, qui sont admissibles dans l’état actuel des mœurs »… Elle ne s’interroge pas vraiment sur le but réellement poursuivi par des sociétés commerciales mais vérifie si la mesure est « objectivement justifiée » par le but légitime allégué.
La troisième étape consiste à vérifier si la mesure est nécessaire (n’existe-t-il pas une mesure, moins attentatoire aux droits et libertés, qui permet d’atteindre le même but ?) et appropriée (est-elle adéquate pour atteindre le but poursuivi ?). Ce contrôle de proportionnalité constitue souvent la « boîte noire » du raisonnement juridictionnel. Il exige du juge, encore plus que lors des étapes précédentes, de se plonger dans les circonstances factuelles.
D’un point de vue technique, le raisonnement de la Cour ne convainc que partiellement. Si, du point de vue du critère de nécessité, on voit en effet « difficilement comment on pourrait atteindre ce but, sinon par l’ouverture d’une salle réservée aux femmes », il eût sans doute fallu vérifier s’il n’était pas possible, à tout le moins à un coût raisonnable, d’opérer une séparation entre hommes et femmes au sein du même bâtiment (mesure moins attentatoire aux intérêts masculins). Enfin, au moment d’apprécier le caractère « approprié » de la mesure, la Cour relève, de façon curieuse, l’existence d’une autre salle exploitée par les deux sociétés, qui est mixte, moins onéreuse et se trouve à proximité, de sorte qu’il peut « difficilement être conclu que les hommes qui la fréquentaient sont traités de manière moins favorable que les femmes qui continuent à la fréquenter ». Ce type de considération est, en principe, pertinent pour déterminer, en début de raisonnement, s’il existe ou non une différence de traitement, là où le caractère « approprié » de la mesure contestée est, en réalité, établi par le succès des inscriptions depuis son adoption.
La Cour nuance également la différence de distance entre les deux clubs et le domicile du demandeur, à savoir 1800 mètres, ce qui, d’un point de vue juridique, relève davantage d’une appréciation de la troisième exigence du principe de proportionnalité, qui consiste, outre les exigences de nécessité et d’appropriation, à effectuer une balance d’intérêts entre ceux protégés par la mesure et ceux qu’elles préjudicient.
Votre point de vue
Augustin Daout Le 5 janvier 2015 à 20:35
MESSAGE REDIRIGE PAR WWW.JUSTICE-EN-LIGNE.BE
Message de : BRUNO :
Enkele bedenkingen
– het is toch mogelijk de zalen enkel op bepaalde tijdstippen exclusief voor vrouwen toegankelijk te stellen (cfr. piscine) ? De maatregel is dus niet noodzakelijk maar disproportioneel.
– het inroepen van "pudeur" en "verbod van de man" zijn wezenlijk hetzelfde ; pudeur (schaamte) is immers de interiorisering van het verbod van de man, clan, traditie en of religie. Dit volgt uit hiërarchische samenlevingen (waar alle samenlevingen uit voorkomen) maar valt dus niet te verzoenen met gelijkheid (een principe dat tegen het recht van de sterkste telkens weer moet worden bevochten).
– fitnesszalen willen geld verdienen. kunnen zij de "rechten" van anderen wel inroepen ?
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Christine Bika Le 1er janvier 2015 à 22:26
Il ne s’agit pas de "musulmans". Il s’agit de femmes qui souhaitent avoir une activité sportive en dehors de regards masculins. Elles sont loin d’être toutes musulmanes. Que leur pudeur ait son origine dans un prescrit religieux ou pas, quelle importance ? Je ne suis pas sûre que ce soit mieux mais elles ont le droit de préférer cela. Une piscine que je fréquente parfois aux Pays Bas, près d’Apledoorn, ouvre de 7 à 22 h et a des plages horaires "women only" le jeudi soir. Personne ne s’en plaint.
Les vestiaires de nos piscines sont également différenciés. Or, si on veut la mixité à tout prix partout et tout le temps, pourquoi pas aussi dans les vestiaires ?
Gisèle Tordoir Le 2 janvier 2015 à 16:17
Veuillez noter que dans le vestiaire, la tenue est plutôt dénudée...Ce qui n’est pas le cas de la piscine...En tous cas pas dans les piscines que je connais...Alors que les vestiaires soient unisexes est plus compréhensible que la piscine...Retrouver la théorie du genre à la piscine, me fait marrer..."Egalité et réconciliation" me semblent plus importants et intelligents que " séparation et différentiation"...Comment peut-on s’intégrer en marquant sa différence dans le sport, dans le loisir, par exemples ????Ce faux "débat sociétal" n’est qu’un des nombreux exemples de la "bienpensance", du "politiquement correct et acceptable"...Et après on s’étonnera de l’inégalité de réussite et d’orientation...Et si l’on expérimentait ce qu’est l’égalité "hommes/femmes" ?
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LODICO Le 1er janvier 2015 à 22:02
Le 1er janvier , en soirée - PIETRINA LODICO
De quel droit un "mari" peut-il interdire à sa femme quoi que ce soit ?
Hommes et femmes devraient pouvoir avoir des relations sans que cela pose un quelconque problème tant au niveau sportif ou autre et en toute égalité.
Gisèle Tordoir Le 2 janvier 2015 à 16:02
Assolutamente d’accordo con Lei, signora...
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skoby Le 1er janvier 2015 à 18:37
Je suis tout-à-fait d’accord avec le jugement de la Cour d’Appel de Liège.
On peut avoir des salles de sport mixtes pour ceux qui le souhaitent, mais
on peut comprendre que certaines femmes n’aient pas envie de faire du fitness
dans une salle mixte.....ou qu’éventuellement cela fasse quelques problèmes avec leur mari. Il est seulement regrettable qu’on doive aller en appel pour un cas pareil
à cause d’un jugement assez stupide du Tribunal de première instance de Bruxelles !
Par contre le commentaire de Madame Gisèle Tordoir, d’habitude empreint de bon sens,
est à mon avis complètement ridicule ! La mixité n’est pas une obligation, et elle
refuse la séparation des clients pour quelque raison que ce soit et qui plus est parle
de piscines à horaires différents pour les musulmans !!!!
Les femmes musulmanes ne seraient donc pas des femmes !! Quelle comparaison.
On ne parle plus ici de mixité, mais de principes religieux ! A ne pas confondre.
Gisèle Tordoir Le 2 janvier 2015 à 15:58
Puisque le ridicule ne tue pas, je peux vous répondre, monsieur (madame ?) Skoby. Le point que je tenais particulièrement à mettre en évidence est l’absurdité, la "dangerosité" même relative, d’une décision judiciaire allant jusqu’à conforter, entériner voire encourager l’attitude imbécile de certains "hommes" se permettant d’interdire à leurs femmes de fréquenter des salles mixtes...J’en parle aisément pour l’avoir vécu...Ce modus operandi macho, d’un autre temps est à condamner et non pas à perpétuer, encore moins à reproduire...J’ai ouvert le débat, par le premier exemple qui s’est imposé à mon esprit, d’habitude si vif et si pertinent...(une touche d’humour et d’autodérision me semble bienvenue...), par la fréquentation à horaire(s) variable(s) pour une certaine population...Je n’en peux rien s’il s’agit, dans ce cas-ci, de la population musulmane...Si elle avait été martienne, ma position n’aurait pas été différente...J’ai lu, dans d’autres articles évoquant ce "problème", qu’il est dû au regard des hommes ou d’autres femmes..." et donc c’est plutôt le comportement de certains (certaines) qui est à corriger au lieu que de créer des espaces unisexes...Tout est question d’éducation, de respect, de correction.
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fanny Filosof Le 2 janvier 2015 à 09:14
Je relève que le prix de la participation dans la salle de fitness ouverte aux femmes est plus onéreuse qu’en salle mixte proche. J’estime que la justice se devait d’en demander la justification. Il est pourtant notoire que les revenus des femmes, notamment ceux obtenus par le travail, sont inférieurs à ceux des hommes. Par ailleurs, bien que partisane de la mixité (scolaire sûrement) j’estime que des salles de fitness non mixtes ne posent pas problème pour autant qu’il y ait des salles mixtes.
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Gisèle Tordoir Le 1er janvier 2015 à 16:12
Quel dommage...Quel gâchis que la justice doive intervenir dans ce genre de débat, de situation...Je suis surprise que la discrimination aille même "se loger" dans une salle de sport...Mais quand la connerie s’arrêtera-t-elle ? Comment régler et/ou améliorer le statut égalitaire si l’une des parties le refuse ???Moi, perso, j’aurais refusé la séparation des clients pour quelle que raison que ce soit...Déjà qu’il paraît qu’il y a des piscines à horaires différents pour les musulmans...Il est temps de réagir et de faire en sorte que la mixité s’organise dans les meilleures conditions, bien sûr...Quel dommage que le monde judiciaire ne prenne pas la mesure de la situation regrettable si on permet la rétrogradation en ce qui concerne le vivre ensemble...Mais en fait, c’est quoi le vivre ensemble si c’est chacun comme on le veut ???
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