1. À l’ère de la communication, toute personne est en droit d’attendre une justification élémentaire des décisions qui la concernent.
Les décisions de justice n’échappent pas à cette règle.
Mais quels sont les sièges et la portée exacte de cette obligation de motiver les jugements et arrêts ?
S’agissant du droit essentiel de tout justiciable à pouvoir comprendre ce qui a amené le juge à décider dans tel ou tel sens, le principe de motivation des jugements est inscrit dans la plus haute loi de notre pays : la Constitution belge énonce en effet dans son article 149 que « tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique ».
Ceci établit l’importance fondamentale de ce droit et de cette obligation corollaire.
2. Mais que doit-on entendre par la motivation des jugements ?
Le Code judiciaire donne déjà une réponse dans son article 780, qui dispose que « le jugement contient, à peine de nullité : […] 3° […] la réponse aux conclusions ou moyens des parties ».
À nouveau, la sanction de la nullité confirme l’importance qui est reconnue au justiciable d’être entendu dans ses moyens et d’avoir une explication quant à la décision qui est prise.
L’article 780 du Code judiciaire définit donc cette obligation de motiver comme étant la réponse aux conclusions et moyens des parties.
3. La Cour de cassation a défini cette notion de « moyens » comme étant l’énonciation par une partie d’un fait, d’un acte ou d’un texte d’où, par un raisonnement juridique, cette partie prétend déduire le bien-fondé d’une demande, d’une défense ou d’une exception.
En d’autres termes, le juge ne doit pas répondre à chaque point ni à chaque fait invoqué, ni à des moyens qui ne seraient invoqués que verbalement ; par contre, il doit justifier son raisonnement et expliquer les raisons pour lesquelles il écarte tel raisonnement juridique et/ou pour lesquelles, par contre, il fait droit à tel autre raisonnement (soit que les faits sur lesquels s’appuient ces raisonnements ne sont pas prouvés ; soit que le raisonnement n’est pas correct en droit, etc.) repris dans des conclusions écrites.
Si le juge ne peut se substituer à une partie en soulevant un nouveau moyen, par contre, le cas échéant, il peut (et il doit) requalifier le fondement juridique d’un raisonnement (requalifier, cela veut dire par exemple que tel contrat, qu’une partie analysait comme étant un contrat de vente, est en réalité un contrat d’entreprise et doit donc subir les règles de droit applicables à ce type d’acte), mais il devra alors réentendre les parties pour qu’elles donnent leur point de vue sur cette proposition de nouvelle qualification, dont les conséquences juridiques peuvent être différentes.
4. En conclusion, l’obligation de motiver traduit, finalement, le respect du droit des justiciables à être entendus et à avoir une réponse aux moyens soulevés. Mais elle ne peut s’entendre comme étant la possibilité de suppléer au manque de précision ou de moyens : ainsi, le juge ne devra pas répondre à des conclusions ne contenant qu’une énumération de faits sans rattachement à des principes de droit ; ni à des conclusions ne contenant que des principes de droit, sans aucun rattachement à des faits (les « conclusions », c’est le nom que l’on donne au document par lequel une partie devant une juridiction énonce son argumentation en fait et en droit).
Plus particulièrement, le juge fonde sa décision, non sur ce qu’on peut appeler « l’intime conviction » mais sur des concepts de droit qu’il rattache aux faits (c’est à dire, sur un raisonnement juridique), qui garantit l’impartialité de sa décision qu’il pourra néanmoins toujours nuancer, notamment par le principe de l’équité, mais dans une certaine mesure, afin précisément d’éviter l’écueil de l’arbitraire.
Dans cette optique du droit des justiciables à avoir les explications utiles quant à une décision judiciaire qui les concerne, le juge moderne s’efforce d’utiliser des termes clairs et accessibles, mais ne peut néanmoins faire l’impasse sur le vocabulaire juridique précis et adéquat, nécessaire pour entraîner des conséquences de droit bien particulières, mais qui est malheureusement parfois peu compréhensible pour les non-initiés, voire parfois hermétique.
Votre point de vue
KOULOS Kosta Le 13 juin 2016 à 12:49
Bonjour à tous, très bon article ! Que peut-on faire lorsque, des Juges ne respectent pas ces règles élémentaires, des Greffiers signent des jugements sciemment erronés avec des faux en écriture publique (concernant des jugements illicites en faveur de certains avocats véreux qui fond des procédures frauduleuses via leur société d’avocats contre leur client pour des états de frais et honoraires indus alors que ce client a été floué, escroqué et trahi par ses propres conseils) ? N.B., dans mon incroyable mésaventure, tous les avocats consultés n’ont pas honorés leur profession, même pas ceux désignés par des B.A.J. ni ceux désignés d’office par Ordonnance malgré leurs obligations légales. Par contre, le Bâtonnier, qui est le garant du respect des règles strictes et précises qui régissent la profession d’avocat, a protégé ses confrères fautifs, a violé sciemment les règlements de l’O.B.F.G. et son Code de déontologie sans aucune crainte malgré mes plaintes fondées ? Merci à Justice en ligne pour ces révélations.
Myrianne Coen Le 2 juillet 2018 à 10:29
Très bon texte, en effet.
Et d’autant plus important que la plupart des citoyens ne peuvent plus se payer un avocat, ou à tout le moins un avocat intègre et compétent.
Par ailleurs :
Pour ce qui concerne l’expérience exposée ci-dessus, elle se reproduit à l’identique concernant des avocats-administrateurs de biens, capables d’agir de manière coalisée pour spolier le patrimoine qui leur est confié, au vu et au su de batonniers et magistrats interpelés.
En Belgique, dans l’arrondissement de la Cour d’Appel de Bruxelles à tout le moins, cette situation est devenue gravissime et requiert intervention immédiate du Ministre de la Justice et des autorités judiciaires.
Observons que le Ministre de la Justice peut intervenir par modification des dispositions législatives. C’est la réponse du Ministre Koen GEENS à cette situation dont il a connaissance.
Mais il doit aussi intervenir sans tarder en usant de ses propres pouvoirs par des mesures immédiates à sa disposition, meme si cela doit l’opposer à des collègues et/ou à de puissants réseaux d’intérets.
C’est de son devoir de Ministre, par exemple, dans de telles circonstances, d’user de son droit d’injonction positive.
Il a encore les moyens de préciser les modalités qu’il entend imposer à l’exercice de la justice, notamment par des directives, telles rappelant les devoirs de la hiérarchie du parquet et des présidents des tribunaux à exercer effectivement un controle de légalité sur les comportements des magistrats et de leurs actes produits en conséquence
Il peut encore enjoindre de nommer au Conseil Supérieur de la Justice, parmi les candidats sélectionnés par le Sénat, ceux qui sont les plus compétents sur base de critères objectifs, et non ceux qui sont les plus accomodants, ou les plus manipulables faute de compétences, ...
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Gisèle Tordoir Le 8 décembre 2015 à 15:41
Le principe d’équité est, à mon sens, ce qui manque trop souvent dans les jugements qui interviennent. Etre condamné pour procédure téméraire et vexatoire, pour avoir engagé une procédure judiciaire, sur le conseil de décideurs locaux (bourgmestre, autorités policières, e.a., ), après avoir subi divers désagréments liés à des problèmes canins sur la voie publique, relève, à mon avis, davantage de la collusion que du droit ; la partie contre laquelle nous procédions (magistrats) et celle qui jugeait (tribunal de police) dépendant du même arrondissement judiciaire...Le dessaisissement ne s’obtient pas ; la Cassation le refusant malgré la recevabilité de la requête. Alors, permettez le doute par rapport au jugement équitable et la motivation de la décision...
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