La procédure de plainte d’un justiciable mettant en cause un avocat – Le devoir de loyauté de l’avocat

par Pierre Corvilain - 23 décembre 2009

L’une de nos internautes fait état de difficultés rencontrées avec son avocat, au sujet duquel elle s’est plainte auprès du bâtonnier. Comme celui-ci a estimé ne pas devoir poursuivre l’avocat sur le plan disciplinaire, notre correspondante s’interroge. Elle se demande aussi quelle est la portée de la règle déontologique selon laquelle l’avocat ne peut plaider le contraire de ce qu’il sait.

Nous avons demandé à Pierre Corvilain, ancien président de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone (O.B.F.G.), de nous éclairer.

1. La question posée par cet internaute est relative aux plaintes concernant des avocats introduites auprès du bâtonnier de leur Ordre.

Il ne m’appartient évidemment pas d’exprimer une opinion sur l’affaire qui donne lieu à la question posée, à défaut de connaître le dossier.

Il convient d’abord de rappeler que, pour être recevables, les plaintes sont introduites par écrit, doivent être signées et datées et contenir l’identité complète du plaignant. A partir du moment où une plainte répond à ces conditions, le bâtonnier procède à une enquête qu’il mène lui-même ou à laquelle il fait procéder par l’enquêteur qu’il désigne, lui aussi avocat. Le plaignant et l’avocat concerné sont informés par écrit de l’ouverture de l’enquête. Le plaignant a le droit d’être entendu pendant l’enquête. Ses déclarations sont consignées dans un procès-verbal dont il peut demander une copie.

A l’issue de l’enquête, si le bâtonnier estime que la plainte est non recevable, non fondée ou présente un caractère véniel, il en informe le plaignant et l’avocat par écrit.

C’est apparemment ce qui a été fait dans le cas d’espèce.

Le plaignant peut contester la décision dans un délai de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président du conseil de discipline (65, avenue de la Toison d’Or à 1060 Bruxelles, si l’avocat en question appartient à l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles).

Ce n’est donc pas, dans les affaires disciplinaires, le conseil de l’Ordre qui peut être saisi d’un recours du plaignant, mais bien le président du conseil de discipline. Celui-ci peut soit confirmer la décision du bâtonnier, soit décider de mesures d’instruction complémentaires, soit encore décider que l’avocat doit comparaître devant le conseil de discipline.

La décision du président du conseil de discipline est notifiée au bâtonnier, à l’avocat et au plaignant. Cette décision n’est susceptible d’aucun recours.

2. Quant au fait qu’un avocat ne peut plaider le contraire de ce qu’il sait, c’est l’application du devoir de loyauté qui est un des fondements de la profession d’avocat. Le serment qu’il prête lui fait obligation de ne pas défendre une cause qu’il sait ne pas être juste. Un avocat ne pourra donc, dans des affaires civiles, contester un fait que son client a reconnu, même sous le couvert du secret professionnel. Loyauté et indépendance sont ainsi liées : l’avocat n’est pas aux ordres de son client et se doit de refuser toute intervention qui lui ferait méconnaître son devoir de loyauté. Ces obligations peuvent aller jusqu’à contraindre l’avocat à mettre fin à son intervention si son client ne se range pas à son avis.

3. Enfin, il convient également de souligner que l’avocat contre lequel une plainte a été déposée a un devoir de sincérité à l’égard de son bâtonnier et de l’enquêteur éventuellement désigné par celui-ci. Les confidences qu’il pourrait être amené à faire à ces derniers ne pourront être portées à la connaissance du plaignant. Celui-ci ne pourra jamais faire état, dans une procédure pénale, civile ou administrative, de l’existence ou d’éléments d’une procédure disciplinaire (article 477 du Code judiciaire).

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