1. Toute personne souhaitant introduire une action en justice doit, en
principe, démontrer qu’elle dispose d’un intérêt à agir.
Devant le Conseil d’État, cette exigence s’explique par la volonté d’éviter le « recours populaire », c’est-à-dire le recours uniquement destiné à rétablir la légalité, sans que le requérant soit concerné par l’acte administratif critiqué.
Il s’agit aussi de prévenir une surcharge de la juridiction.
2. Cette juridiction administrative fait cependant une interprétation particulièrement stricte de la condition de l’intérêt à agir : elle estime en effet que ce dernier doit exister non seulement lors de l’introduction de l’action mais doit encore subsister pendant toute la durée de la procédure.
3. C’est précisément cette interprétation qui vient d’être sanctionnée par la Cour européenne des droits de l’homme.
4. Les faits du litige qui ont mené à la condamnation de la Belgique concernent M. Vermeulen, fonctionnaire belge.
Celui-ci échoue en 2000 à un concours donnant accès à une réserve de recrutement (liste de lauréats d’un concours, dans laquelle seront choisis les futurs fonctionnaires d’une administration, au fur et à mesure des besoins), valable pour une durée de deux ans. Après avoir obtenu en 2001 l’annulation par le Conseil d’État de son échec au concours, il est invité à représenter l’entretien auquel il avait échoué. Suite à un nouvel échec, M. Vermeulen introduit en 2002 un second recours devant le Conseil d’État contre cette décision. La réserve de recrutement expire le 4 juin 2002.Constatant cette expiration, le même Conseil d’État rejette le recours en 2005, en estimant que M. Vermeulen avait perdu son intérêt au recours, puisque la réserve avait expiré. Dans ces conditions, l’hypothétique annulation de la décision d’échec de M. Vermeulen par le Conseil d’État ne pouvait pas offrir la possibilité à celui-ci d’intégrer la réserve, celle-ci ayant cessé d’exister, ce qui privait le requérant d’intérêt à agir.
5. M. Vermeulen décide de contester cet arrêt devant la Cour européenne des droits de l’homme en invoquant la violation de son droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Selon le requérant, c’est l’interprétation stricte de la notion d’intérêt faite par le juge administratif, combinée à la durée de la procédure qui ont directement causé la perte de son intérêt à agir.
6. La Cour européenne des droits de l’homme va donner raison au requérant, en jugeant que, lors de l’introduction du recours devant le Conseil d’État, la réserve était encore valide et que ce n’est que quatre mois plus tard que celle-ci avait effectivement expiré.
Au vu de l’ensemble de la procédure et plus spécifiquement en ne s’interrogeant pas sur l’incidence de la durée de la procédure sur la perte d’intérêt du requérant, l’arrêt de rejet du Conseil d’État a violé, selon la Cour, le droit d’accès à un tribunal.
La Cour européenne des droits de l’homme condamne ainsi la rigueur excessive dont a fait preuve le juge administratif belge dans cette affaire.
7. Cet arrêt est, en réalité, le dernier épisode en date d’une saga interne plus ancienne, ayant la Cour constitutionnelle et le Conseil d’État comme protagonistes.
Le juge constitutionnel belge avait en effet, en 1999 déjà, considéré dans un cas fort similaire à celui qui fait l’objet de cette note, que le caractère automatique de la perte d’intérêt était disproportionné en ce qu’il aboutissait à l’irrecevabilité du recours sans que soient pris en compte les éventuels évènements qui auraient pu retarder l’examen de l’affaire et provoquer la perte d’intérêt.
Dans un arrêt de 2010, la Cour constitutionnelle avait également rappelé au Conseil d’État qu’il devait veiller à ce que la condition de l’intérêt au recours ne soit pas appliquée de manière trop restrictive ou formaliste.
8. Force est toutefois de constater que ces avertissements n’ont pas été suffisamment entendus par le Conseil d’État, puisque c’est précisément pour les raisons susmentionnées que la Cour européenne des droits de l’homme a sanctionné la Belgique. La Cour européenne des droits de l’homme mobilise d’ailleurs expressément la jurisprudence constitutionnelle belge pour étayer son constat de violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La juridiction strasbourgeoise intervient donc dans le dialogue entre les juges constitutionnel et administratif belges pour sonner ce qui sera peut-être la fin du bras de fer, à tout le moins si le Conseil d’État se montre plus réceptif à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme qu’à ceux de la Cour constitutionnelle.
9. Un léger assouplissement de la position du Conseil d’État en matière d’intérêt au recours est, au demeurant, récemment apparu dans le cas très particulier où le requérant a introduit une demande d’indemnité réparatrice devant le Conseil d’État (procédure assez récente qui permet à une personne ayant agi devant le Conseil d’État pour obtenir l’annulation d’un acte administratif, d’obtenir directement devant la même juridiction la condamnation de l’autorité publique à verser une indemnité lorsqu’une illégalité a été constatée, plutôt que de devoir poursuivre la procédure de demande de dommages-intérêt devant les juridictions judiciaires).
Une jurisprudence majoritaire considérait en effet jusqu’ici que la demande d’indemnité est un accessoire de l’annulation et qu’en conséquence la perte d’intérêt au recours entrainait également l’irrecevabilité de la demande d’indemnité.
Un arrêt du 21 juin 2018 de l’Assemblée générale du Conseil d’Étatvient toutefois d’infirmer cette jurisprudence en jugeant que, si le requérant n’avait plus d’intérêt à voir aboutir le recours en annulation, il conservait un intérêt pour ce qui concerne la demande d’indemnité réparatrice.
Cet assouplissement n’est cependant pas provoqué par l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme puisque l’arrêt de l’Assemblée générale a été rendu avant l’arrêt de la juridiction strasbourgeoise.
Votre point de vue
skoby Le 1er janvier 2019 à 13:29
Ou Monsieur Vermeulen a échoué deux fois à l’ examen et qu’on en finisse,
car finalement il n’a pas été jugé capable d’endosser la fonction qu’il espérait obtenir.
Mais un autre point est important.
Cela fait des années que l’on manque de Juges en Belgique et les procès mettent
des mois et des années avant de pouvoir être traités de façon normale.
Le Ministre de la Justice ne fait-il pas convenablement son boulot ou est-ce
une fonction tellement mal payée que les avocats ne sont pas intéressés par la
fonction ?
Toumi Le 15 juillet 2019 à 04:10
La réponse c’est tout simplement le manque de moyens financiers et des calendriers de procédures appliquées extrêmement long.
La procédure en référé peut être appliquée mais uniquement pour les procédures d’extrême urgence.
Ce n’est pas une urgence pour la justice belge de prendre en compte la situation d’un fonctionnaire à cause de la cause d’intérêt générale.
Oui le ministre de la justice (aimerais resté ministre) pas de réaction à quelque chose d’aussi mineur contre la puissance maçonnique de la monarchie Belge.
Ce sont les fonctionnaires qui font tournée la politique publique (sécurité sociale) du pays, hors de question de créer des insurgées pour monsieur Geens.
Prends ton mouchoir dis au revoir à la justice civile et remet le bonjour à la cour européenne des droits de l’homme, vive le 14 juillet 1789.
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P. Thiel Le 16 janvier 2019 à 09:11
C’est un enjeu démocratique qui est ici tranché, favorablement me semble-t-il. La Cour constate que le temps judiciaire n’est pas le même que celui de l’action exécutive. Le cas contraire, malheureusement appliqué très largement par le Conseil d’État, est un déni de justice : il suffirait de laisser le temps s’écouler pour que l’organe juridictionnel n’ait pas à se prononcer, et qu’une décision de l’exécutif ne puisse plus connaître de contrôle.
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