1. Dans le cadre de cette affaire Fondation Zehra et autres c. Turquie, la Fondation requérante se plaignait devant la Cour européenne des droits de l’homme de sa dissolution par les juridictions internes et de la confiscation de certains de ses biens en raison de ce qu’elle n’aurait pas été créée, comme elle le prétendait, pour apporter une entraide sociale, culturelle et économique mais pour un but caché, à savoir de diffuser une théologie de la création d’un État kurde fondé sur la charia, de s’opposer au régime républicain en place et de défendre un État théocratique et totalitaire.
La Cour devait donc se prononcer sur la conformité d’une telle dissolution avec l’article 11 de la Convention, lequel garantit le droit à la liberté de réunion et d’association. A cet égard, il est intéressant de noter d’emblée qu’à aucun moment n’est invoqué, ni analysé, le respect du droit à la liberté de religion.
2. Dans son arrêt, la Cour donne raison à l’État turc, estimant que ses juridictions internes ont eu raison de prononcer la dissolution de la Fondation requérante.
En suivant classiquement son raisonnement en matière de droits et libertés, la Cour constate que la dissolution constitue effectivement une ingérence dans la liberté de réunion et d’association. Néanmoins, elle estime que cette ingérence est justifiée au sens de l’article 11, § 2, de la Convention dans la mesure où elle était prévue par la loi, poursuivait plusieurs buts légitimes (la protection des droits et libertés d’autrui, la défense de l’ordre et le maintien de la sûreté publique), répondait à un « besoin social impérieux » et était « proportionnée aux buts visés ».
Pour arriver à cette affirmation, la Cour note que les juridictions internes ont basé leur décision de dissolution sur le fait que les textes publiés par la Fondation montraient clairement qu’elle avait pour objectif de mettre en place un système religieux fondé sur la charia et méconnaissant les principes de laïcité et de démocratie pluraliste.
3. Dans son appréciation, la Cour insiste sur le lien inextricable qui existe entre la Convention et la démocratie. Or, elle estime – comme elle l’avait d’ailleurs déjà indiqué dans ses arrêts Refah Partisi c. Turquieet Kalifatstaat c. Allemagne – qu’il est « difficile à la fois de se déclarer respectueux de la démocratie et des droits de l’homme et de soutenir un régime fondé sur la charia, qui se démarque nettement des valeurs de la Convention » (§ 62).
4. La Cour juge donc que les juridictions internes ont légitimement décidé de dissoudre la Fondation requérante dont l’objectif était de mettre en place des établissements d’enseignements ayant pour but de contrer la promotion des principes de laïcité et de démocratie pluraliste et, ce faisant, toujours selon la Cour, les juridictions ont veillé à ce que le programme d’éducation nationale permette le développement d’un esprit critique, notamment par rapport au fait religieux et en préservant de tout prosélytisme.
La Cour en conclut donc que la dissolution de la Fondation et la confiscation de ses biens constituaient bien une ingérence « nécessaire dans une société démocratique » et qu’il n’y a pas eu de violation de la Convention.
Votre point de vue
skoby Le 19 octobre 2018 à 12:57
Excellent jugement ! Rien à redire
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