1. Le 26 juin dernier, un internaute visiteur de Justice-en-ligne a publié un message sous l’article d’Emmanuel Slautsky, « La Cour de cassation s’écarte du Conseil d’État pour interpréter les conditions d’application des ‘facilités’ dans la périphérie bruxelloise » , dont il résulte que, selon lui, « il y a […] une hiérarchie entre la Cour de cassation et le Conseil d’État : en cas de déni de justice la Cour [de cassation] a la main sur le [Conseil d’État] ».
Cette manière de voir les choses est trop radicale.
2. Comme le montre notamment le schéma des juridictions publié sur Questions-Justice, il y a en Belgique, outre la Cour constitutionnelle, deux grands ordres de juridictions : les juridictions judiciaires (formant l’« Ordre judiciaire »), avec à leur tête la Cour de cassation, et les juridictions administratives, avec à leur tête la section du contentieux administratif du Conseil d’État .
3. Les juridictions judiciaires, pour l’essentiel, se composent des juridictions pénales, qui jugent les personnes suspectées d’avoir commis des infractions, et des juridictions dites civiles, qui jugent les litiges entre les personnes (statut des personnes, filiation, divorce, responsabilité civile, conflits entre patrons et travailleurs, litiges entre entreprises, faillites, etc.).
4. Quant aux juridictions administratives, elles peuvent, toujours pour l’essentiel, suspendre et annuler des actes administratifs illégaux. La section du contentieux administratif du Conseil d’État est la principale juridiction administrative, qui peut par exemple suspendre ou annuler un arrêté royal d’exécution d’une loi, un permis d’urbanisme ou un refus de nommer un fonctionnaire public.
Des lois ont créé des juridictions administratives spécialisées. La plus connue est le Conseil du contentieux des étrangers mais leurs décisions sont soumises au contrôle de légalité (ou de « cassation ») de la section du contentieux administratif du Conseil d’État : cela veut dire que, si une décision d’une juridiction administrative viole les règles de droit supérieures, elle peut être cassée par le Conseil d’État à la demande d’une des parties.
Ceci étant, par exception, les lois peuvent confier quand même aux juridictions judiciaires les demandes d’annulation de certains actes administratifs. Tel est le cas par exemple, en règle générale, pour ce qui concerne les décisions prises par les administrations compétentes en matière d’impôt ou de sécurité sociale.
5. Ces deux ordres juridictionnels sont en principe totalement autonomes l’un par rapport à l’autre.
Cela veut dire que, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous, la Cour de cassation ne peut pas contrôler les décisions rendues par les juridictions administratives et que la section du contentieux administratif du Conseil d’État ne peut pas contrôler les décisions rendues par les juridictions judiciaires.
Il arrive donc qu’il y ait des contradictions entre les décisions rendues par une juridiction judiciaire et par une juridiction administrative, une même question juridique pouvant être appréhendée par l’une et par l’autre sous deux aspects différents. Par exemple, la légalité d’un acte administratif est nécessairement appréciée par le Conseil d’État lorsqu’une personne lui demande de l’annuler, mais aussi par le tribunal de première instance (juridiction judiciaire) lorsqu’une personne demande à être indemnisée en raison de la faute qu’aurait commise l’administration en adoptant cet acte. C’est ce qui est arrivé au sujet de l’interprétation des « facilités », ainsi que l’explique Emmanuel Slautsky dans son article précité.
Il importe toutefois d’indiquer que ces contradictions sont relativement rares. Les juridictions, et plus spécialement la Cour de cassation et le Conseil d’État, ont l’habitude de se montrer attentives à tenir compte de ce que les autres ont décidé ; c’est ce que l’on appelle le « dialogue des juges », qui est évidemment informel.
6. Il y a toutefois un point sur lequel la Cour de cassation a la primauté sur le Conseil d’État : c’est celui du règlement des conflits d’attributions entre les deux ordres de juridictions.
Qu’est-ce que cela veut dire ?
Afin d’éviter qu’une juridiction judiciaire s’occupe d’affaires qui relèveraient des compétences (des « attributions ») d’une juridiction administrative ou, à l’inverse, afin d’éviter qu’une juridiction administrative s’occupe de procès qui relèveraient des compétences (des « attributions ») d’une juridiction administrative, seule la Cour de cassation peut décider quelle est la juridiction compétente.
Pour ce faire, elle peut bien entendu casser une décision judiciaire qui excéderait les attributions de l’Ordre judiciaire et qui empiéterait donc sur les attributions d’une juridiction administrative mais elle peut aussi, sur un recours (appelé « pourvoi ») dirigé contre un arrêt de la section du contentieux administratif du Conseil d’État, casser cet arrêt s’il a excédé les compétences de la juridiction administrative concernée, y compris si c’est le Conseil d’État lui-même qui a été au-delà de ses attributions.
Sur ce seul point, le Conseil d’État est donc contrôlé par la Cour de cassation.
Votre point de vue
skoby Le 2 mai 2020 à 17:16
Tout cela est bien compliqué, mais pour finir la conclusion paraît normale !
C’est donc à la fin la Justice qui a le dernier par rapport à l’administratif.
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