L’avocat, dernier rempart contre l’injustice : le droit européen à la rescousse

par Réginald de Béco - 7 mars 2014

1. L’accusé, recroquevillé dans le box de la Cour d’assises, est seul et muet face à ses juges, dont il perçoit les regards désapprobateurs et pressent que leur conviction est déjà faite.

La victime, écrasée par la douleur, n’ose pas rencontrer le regard de son bourreau, l’assassin qui lui a enlevé celui ou celle qu’elle aimait et qu’elle a perdu à tout jamais. Rien ne pourra la consoler et ce procès ne fait encore que raviver ses blessures.

Ni l’un ni l’autre ne pourront exprimer leur vécu et leurs souffrances. Ils ne peuvent être que maladroits dans leurs explications embrouillées, d’autant plus hésitants qu’ils ont l’impression que, de toute manière, personne ne les comprendra et ne pourrait même prendre conscience de ce qu’ils subissent.

Ils se cachent derrière leur avocat, leur porte-parole, celui dont ils espèrent qu’il rendra compréhensible l’indicible. Il a établi avec eux un lien de confiance plein d’empathie et de compassion. Il les a longuement écoutés, a étudié leur dossier, leur a posé mille et une questions, leur a proposé d’interroger des témoins, a préparé un plan de défense et des arguments solides qui devraient être convaincants. Il l’a fait en professionnel, spécialiste du droit, mais aussi et surtout en homme de cœur, habitué à se pencher sur les tourments de l’âme humaine.

Encore faut-il que cet avocat puisse s’exprimer et que la parole lui soit donnée lorsqu’il voudra intervenir en leur faveur. Certains présidents de chambres correctionnelles posent les questions et fournissent les réponses dans un monologue affligeant, face à un prévenu mutique qui tente vainement de s’exprimer par des mimiques ou des grommellements incompréhensibles.

Ainsi, cette question traditionnelle : « Confirmez-vous vos déclarations au juge d’instruction ? », alors que ce dernier lui avait uniquement demandé s’il confirmait ce qu’il avait dit aux enquêteurs et que devant ceux-ci, il n’avait pas voulu s’exprimer ou si peu… Ou bien, cette autre question, tout aussi habituelle et incompréhensible pour un non-juriste : « Est-ce que vous contestez le libellé des infractions telles qu’elles sont reprises à la citation ? » Et encore, à ce consommateur occasionnel de cannabis qui dépanne de temps en temps ses copains fauchés : « Vous avez reconnu la vente et un trafic de stupéfiants ! » Pourtant, la loi fait une différence entre la délivrance de stupéfiants à titre onéreux et celle à titre gratuit même si elle prévoit la même peine et que pour certains c’est la même chose. Donner de temps en temps un joint pour dépanner n’est pas vendre. Le prévenu conteste et le président lui fait vertement remarquer qu’il revient sur ses déclarations et nie aujourd’hui l’évidence, mais que c’est bien évidemment son droit.

C’est parfois un vrai dialogue de sourds, où l’accusé s’enferre dans des réponses embrouillées qui ne font qu’indisposer le tribunal.

L’avocat qui voudrait intervenir en demandant au président de laisser au prévenu le temps de comprendre la question qu’il lui pose, d’y réfléchir et de peser ses mots, se fera rabrouer et signifier qu’il n’a pas la parole mais l’aura quand on la lui donnera et qu’il pourra plaider au moment voulu.

De temps en temps, le procureur du Roi s’y met également et parfois avec une telle agressivité que le prévenu lui donne du « Monsieur le Président » et s’imagine que c’est lui le juge et qu’il est dès lors déjà condamné avant même d’avoir ouvert la bouche.

L’avocat assiste ainsi impuissant à un massacre en règle laissant son client sur le banc des prévenus dans un sentiment intolérable de solitude, d’abandon et même de rejet.

Pourtant, l’avocat du prévenu n’est pas là comme simple spectateur, assistant à l’interrogatoire de son client sans possibilité de le soutenir ni le défendre et dans l’attente impatiente de pouvoir enfin prendre la parole en plaidoirie.

2. La Cour européenne des droits de l’homme a précisé que « l’équité de la procédure requiert que l’accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d’interventions qui sont propres au conseil. À cet égard, la discussion de l’affaire, l’organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l’accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l’accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l’avocat doit librement exercer » (Cour eur. D.H., 13 octobre 2009, Dayanan contre Turquie, § 32). Soutenir son client en détresse, c’est bien là la mission de l’avocat qui se trouve à côté de son client et face à ses juges. Ce n’est pas se contenter de lui faire de temps à autre un signe d’encouragement mais intervenir dès qu’il sent qu’il perd pied, s’embrouille et n’est plus en mesure de répondre de manière intelligible aux questions qui lui sont posées ni de répliquer aux arguments péremptoires qui lui sont assénés.

La directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 22 octobre 2013 ’relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires, parue au Journal officiel de l’Union européenne le 6 novembre 2013 et que les États membres sont tenus de transposer dans leur ordre juridique national au plus tard le 27 novembre 2016, est très claire à ce sujet. Elle consacre pour toute personne interrogée dans le cadre de poursuites pénales le droit d’être assisté par un avocat dès les premiers stades de la procédure pénale et jusqu’à la fin de celle-ci, droit qui sera à l’avenir garanti à tous les suspects où qu’ils soient dans l’Union européenne.

Elle précise que « (25) Les États membres devraient veiller à ce que les suspects ou les personnes poursuivies aient droit à la présence de leur avocat et à sa participation effective lors de leur interrogatoire par la police ou une autre autorité répressive ou judiciaire, y compris lors des audiences devant une juridiction. […]

Lors de l’interrogatoire du suspect ou de la personne poursuivie mené par la police ou une autre autorité répressive ou judiciaire ou lors d’une audience devant une juridiction, l’avocat peut, entre autres, conformément à ces dispositions, poser des questions, demander des clarifications et faire des déclarations, ce qui devrait être consigné conformément à la procédure d’enregistrement prévue par le droit national ».

La « participation effective de l’avocat » lors des interrogatoires de son client n’est donc pas une simple assistance passive où il est prié de se mettre en retrait, où la parole ne lui est pas donnée et qui lui interdit d’intervenir.

4. À cet égard, pose réellement question la circulaire des procureurs généraux n°8/2011, sur la procédure dite « Salduz » lors des interrogatoires de suspects privés de leur liberté, qui reprend certains passages des travaux préparatoires de la loi qui, conformément aux obligations européennes de la Belgique, a organisé cette procédure (Doc. parl., Sénat, 2010-2011, n° 5663/1, Développements, p. 24) (sur cette procédure dite « Salduz », il est renvoyé aux nombreux articles disponibles sur Justice-en-ligne ; pour y accéder, aller sur le moteur de recherche et taper « Salduz »).

Cette circulaire stipule que « l’avocat ne peut pas soulever des questions juridiques, ni entrer en discussion avec les verbalisants, faire cesser ou influencer l’audition mais doit au contraire faire preuve de retenue de manière à ce que l’audition puisse connaître un déroulement normal, pendant l’audition. L’avocat ne peut pas parler à son client, ni lui glisser quelque chose à l’oreille, ni se concerter ou avoir des contacts avec lui (par des signes par exemple). L’avocat ne peut pas répondre à la place du client ni s’opposer à ce qu’une question soit posée » (circulaire des procureurs généraux n° 8/2011, p. 59). Il y est précisé que, pendant l’audition, « [l]’avocat prendra place de biais, derrière la personne interrogée » (ibid., p. 61).

Qu’en est-il si les enquêteurs font pression sur le suspect, le poussent à s’auto-incriminer, exercent sur lui un chantage au mandat d’arrêt – « Si vous ne nous répondez pas, vous serez à Forest ce soir ! » – lui disent qu’il est obligé de dénoncer ses complices, affirment des choses inexactes qui le déstabilisent – « 

Ta petite amie nous a quand même tout avoué ! » – lui soutiennent, par exemple, qu’un attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces sur un mineur de plus de 16 ans, même par quelqu’un qui n’est pas de sa famille ou qui ne cohabite pas avec lui, est punissable et est une forme de pédophilie.

L’avocat peut-il laisser dire et ne pas démentir ces affirmations déloyales ou inexactes. Par ailleurs, comment ne pas réagir immédiatement si les verbalisants refusent d’acter certaines parties de la déclaration de son client – parce que ce n’est pas de cela dont il s’agit ?

La circulaire des procureurs généraux précise qu’« afin d’éviter des situations conflictuelles, il est indiqué que l’interrogateur mentionne immédiatement au procès-verbal d’audition les prétendues violations (des droits de la défense) que l’avocat désire faire noter. Afin de ne pas perturber l’audition, une brève mention peut suffire, qui permettra de revenir plus amplement sur la prétendue violation à la fin de l’audition » (ibid., p. 60). En d’autres mots, l’avocat peut tout juste intervenir pour mentionner qu’il constate une violation des droits de la défense, ce qui sera noté, mais il ne pourra pas l’empêcher ni la corriger et devra attendre la fin de l’audition de son client pour expliquer en quoi la manière dont il est interrogé viole ses droits fondamentaux. Entre-temps, le mal est fait et est irréparable. Il ne peut qu’être dénoncé.

5. L’OBFG, l’Ordre des barreaux francophones et germanophone, Avocats.be, estime que la loi et son interprétation par le Collège des procureurs généraux restreignent le rôle de l’avocat d’une façon incompatible avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Dans son « vade-mecum Salduz du 19 novembre 2011 sur l’assistance de l’avocat » d’un suspect privé de sa liberté, l’OBFG (Avocats.be) précise que « l’avocat a le devoir, s’il l’estime utile, de lui conseiller à tout moment de répondre ou non aux questions posées, d’attirer son attention sur les conséquences juridiques de telles réponses, de lui conseiller de se taire ou de l’encourager à donner des informations mais aussi de soutenir le justiciable en détresse. Ces missions de conseil et de soutien nécessitent une proximité entre le justiciable et l’avocat et autorisent des interventions verbales et non verbales de l’avocat au cours de l’audition, contrairement à ce qui est préconisé par la circulaire 8/2011 » (vade-mecum, p. 14).

6. La directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013, précitée, donne raison à l’OBFG (Avocats.be) et protège l’avocat contre toute entrave à sa mission d’assistance et de soutien de son client tout au long de la procédure pénale.

7. L’avocat est pour son client suspect, prévenu ou accusé, le dernier rempart contre l’injustice. Il l’est de même pour la victime dont on met les accusations en doute ou qui se voit malmenée lors de ses interrogatoires. Il est leur protecteur, leur bouclier, le seul qui peut et doit arrêter le rouleau compresseur d’une justice irrespectueuse des droits fondamentaux de son client, quel qu’il soit. Sa mission peut être impossible si son client est excessif et ingérable. Elle en sera d’autant plus indispensable.

Encore faut-il, aussi, que cet avocat soit un homme courageux qui n’ait pas peur de mettre sa réputation à mal ou de se mettre à dos les magistrats dont il conteste les procédures. L’Exécution, le très beau livre de Robert Badinter, avocat pénaliste, ancien Garde des Sceaux (ministre de la Justice en France), qui fit voter en France l’abolition de la peine de mort en 1981, et ancien président du Conseil constitutionnel, relate le procès à la Cour d’assises de Troyes de Claude Buffet et Roger Bontemps, accusés d’avoir pris en otage et égorgé un gardien et une infirmière, mère de deux enfants, de la prison centrale de Clairvaux. Robert Badinter y a défendu avec toutes ses forces Bontemps qui n’avait pas de sang sur les mains. Pourtant, le jury, qui reconnut finalement que c’était bien Buffet qui avait tué les deux otages, n’accorda de circonstances atténuantes à aucun des deux, ce qui entraîna leur condamnation à mort et leur exécution le 28 novembre 1972.

Devant cette injustice, Robert Badinter écrira : « Le courage, pour un avocat, c’est l’essentiel, ce sans quoi le reste ne compte pas : talent, culture, connaissance du droit, tout est utile à l’avocat. Mais sans le courage, au moment décisif, il n’y a plus que des mots, des phrases, qui se suivent, qui brillent et qui meurent » (Robert Badinter, L’Exécution, Paris, Fayard, 1998, p. 61).

Mots-clés associés à cet article : Avocat, Barreau, Directive, Union européenne, Salduz, Badinter (Robert -), Défense,

Votre point de vue

  • Guy Laporte
    Guy Laporte Le 10 mars 2014 à 16:31

    Maître de Béco s’interroge fort pertinemment sur la circulaire des procureurs généraux n° 8/2011 sur la procédure dite « Salduz ».
    Une telle circulaire me paraît aussi poser une autre question relevant cette fois du droit administratif, celle de sa légalité. Si mon analyse s’avère inexacte, je remercie par avance toute personne qui voudra bien la rectifier.
    Les règles apparemment impératives que cette circulaire édicte ne se rapportent ni à la simple interprétation d’un texte législatif ou réglementaire, ni au fonctionnement interne d’un service placé sous l’autorité des procureurs généraux.
    Dès lors que cette circulaire impose par elle-même un certain nombre d’obligations aux avocats qui, sauf erreur de ma part, ne sont pas placés sous l’autorité des procureurs généraux, elle présente un caractère réglementaire. On peut alors se demander si ses auteurs détiennent une compétence légale pour prendre de telles dispositions réglementaires.

    Guy Laporte
    Président de tribunal administratif honoraire (.fr)

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Réginald de Béco


Auteur

Avocat honoraire au barreau de Bruxelles
_Président d’honneur de la Ligue des droits humains et ancien président de sa Commission Prisons

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