L’État a trente jours pour revoir des mesures COVID jugées à première vue illégales !

par David Renders - 12 avril 2021

Le 31 mars dernier, la Présidente du Tribunal de première instance de Bruxelles a rendu une décision importante au sujet des mesures prises, depuis le 28 octobre 2020, par la Ministre de l’Intérieur, en vue de lutter contre la pandémie de COVID-19.

David Renders, professeur à l’Université catholique de Louvain et avocat au barreau de Bruxelles, explique ci-dessous les principaux éléments de cette ordonnance.

1. Le Tribunal était saisi en référé, c’est-à-dire en urgence pour aménager provisoirement la situation dénoncée.

Que lui demandait la Ligue francophone des droits humains, appuyée en cela par son pendant néerlandophone et par un artiste ?

Elle lui demandait de constater l’illégalité des mesures prises par la Ministre pour combattre la pandémie et, dès lors, de mettre fin à l’application de ces mesures en attendant l’adoption d’une loi permettant la restriction des droits fondamentaux des citoyens que ces mesures provoquent.

2. La Justice donne gain de cause à la Ligue. Elle constate que les mesures restrictives en vigueur ont été prises sur la base d’un trio de lois qui, à son estime, n’en permettait pas l’adoption : il s’agit des lois du 15 mai 2007 ‘sur la sécurité civile’, du 31 décembre 1963 ‘sur la protection civile’ et du 5 août 1992 ‘sur la fonction de police’.

Conséquence : l’État dispose d’un délai de maximum trente jours pour prendre toutes les mesures appropriées en vue de mettre un terme à l’illégalité constatée. S’il n’obtempère pas, l’État sera, à compter du trente-et-unième jour suivant la communication (la « signification » dans le jargon juridique) de la décision par un huissier de justice, redevable à la Ligue d’une astreinte de 5.000 € par jour de retard, plafonnée à un montant total de 200.000 €.

3. Pour appréhender correctement ce qui, de prime abord, ressemble à une tempête, l’on doit souligner que la décision rendue par le Tribunal n’aboutit pas à ce que la Ligue des droits humains et les autres plaignants revendiquaient à titre principal, à savoir la cessation immédiate de l’application des mesures litigieuses.

Le Tribunal, qui statue en urgence et au provisoire, laisse intacte l’application des mesures pendant les trente jours qui suivront la communication de la décision par huissier, et demande à l’État de changer, d’ici là, sa façon de faire, ce qui n’exclut pas de prendre des mesures identiques ou comparables, mais en suivant une autre voie juridique.

À cet égard, l’astreinte à laquelle l’État devrait faire face si, au bout du délai imparti, il n’avait pas changé son mode opératoire, ne correspond pas à une amende, encore moins pénale : il s’agit d’une condamnation financière qui sert à encourager l’État à se conformer à la demande du Tribunal ou, si on préfère, à le menacer au cas où il n’aurait pas cette intention.

4. Il s’impose, par ailleurs, de constater que le Tribunal, parce qu’il statue en référé, donc au provisoire, juge les mesures dénoncées à première vue, et à première vue seulement, illégales. À cet égard, on relève que ce n’est pas la première fois qu’un juge de l’ordre judiciaire aboutit, en première instance, à cette conclusion.

Jusqu’ici toutefois, les décisions rendues en ce sens semblent toutes avoir été réformées en appel, de sorte que seul l’avenir dira si la décision commentée, qui est elle aussi frappée d’appel, connaîtra un sort différent de celles qui, précédemment, ont également mis en cause en première instance la légalité des arrêtés ministériels de confinement.

5. L’on doit encore rappeler que le juge judiciaire n’est pas le seul juge, en Belgique, à contrôler les mesures prises par l’administration.

La section du contentieux administratif du Conseil d’État est, elle aussi, compétente pour ce faire et a d’ailleurs été saisie à de multiples reprises de contestations dirigées contre les mesures prises en vue de lutter contre la COVID. À l’inverse du Tribunal dans la décision rendue ce 31 mars 2021, elle a de son côté jugé, en assemblée générale, que ces mesures trouvaient un fondement suffisant dans le trio de lois déjà évoqué, concluant, dès lors, à la légalité des mesures en cause. Des arrêts en ce sens, prononcés en octobre dernier, ont été précédemment commentés sur Justice-en-ligne. Il faut le noter : ces arrêts ont, eux aussi, été rendus en référé.

6. Depuis plusieurs semaines, un projet de loi est à l’étude qui vise à régler toute situation de pandémie, ce que le législateur belge n’avait pas, jusqu’ici, spécifiquement fait. Et il n’est pas exclu que l’adoption de ce projet finira par mettre un terme aux divergences qu’on voit, çà et là, apparaître en jurisprudence.

Quelles que soient les positions, l’unité perdure jusqu’à ce jour sur un point : nul n’affirme que des mesures restrictives de libertés ne sauraient être prises pour prémunir la population d’un virus particulièrement dévastateur pour la vie et la santé de l’être humain. Seule la manière de les adopter est en question.

Mots-clés associés à cet article : Astreinte, Légalité, Confinement, Coronavirus, Covid-19, Couvre-feu, Pandémie,

Votre message

Qui êtes-vous ?

Pour afficher votre trombine avec votre message, enregistrez-la d’abord sur gravatar.com (gratuit et indolore) et n’oubliez pas d’indiquer votre adresse e-mail ici.

Votre message

Les messages sont limités à 1500 caractères (espaces compris).

Lien hypertexte

(Si votre message se réfère à un article publié sur le Web, ou à une page fournissant plus d’informations, vous pouvez indiquer ci-après le titre de la page et son adresse.)

Ajouter un document

David Renders


Auteur

Professeur à l’Université catholique de Louvain
Avocat au barreau de Bruxelles

Partager en ligne

Articles dans le même dossier

Avec le soutien de la Caisse de prévoyance des avocats, des huissiers de justice et des autres indépendants
Pour placer ici votre logo, contactez-nous