1. Depuis le 1er février 2012, on ne peut plus parler de la mise à disposition du gouvernement, mais de la mise à disposition du tribunal d’application des peines.
En quoi consiste cette mesure ? La mise à disposition est une peine complémentaire qui vient s’ajouter à la peine principale lorsque celle-ci arrive à échéance. Elle vient donc en complément à la peine principale et s’adresse principalement aux « auteurs d’infractions qui représentent une menace importante et durable pour la société ». Cette mesure permet de maintenir un condamné en détention alors que celui-ci a entièrement purgé sa peine.
Le régime de cette mesure a changé le 1er février 2012 avec l’entrée en vigueur, sur ce point, de la loi du 26 avril 2006 ‘mettant en place les tribunaux d’application des peines’.
2. La question qui se pose naturellement est de savoir si, à côté de ce changement purement esthétique de dénomination, cette nouvelle loi entraîne des modifications plus substantielles.
Pour y répondre, il faut revenir à la genèse de cette peine.
La mise à disposition du gouvernement a été créée en 1964 et visait protéger la société des récidivistes (crime sur crime) et des délinquants d’habitude (soit des personnes qui ont commis depuis quinze ans au moins trois infractions qui ont entraîné chacune un emprisonnement correctionnel d’au moins six mois). Pour les récidivistes, la mise à disposition était obligatoire et prévue pour une durée de vingt ans. Pour les personnes présentant une tendance persistante à la délinquance, cette peine était facultative et pouvait osciller entre cinq et dix ans.
3. Une première réforme est intervenue en 1990, par laquelle une procédure de mise en liberté sous surveillance ainsi qu’une procédure de demande de fin de la mesure ont été instaurée. Une seconde réforme a suivi l’affaire Dutroux pour renforcer l’application de la mise à disposition à l’égard des délinquants sexuels.
4. Les plus grands changements sont survenus en 2007, bien que ceux-ci soient restés sans effet jusqu’au 1er février 2012, date à laquelle la loi est, enfin, entrée en vigueur.
Quatre modifications sont à mentionner.
Premièrement, le Code pénal définit la mise à la disposition du tribunal de l’application des peines, ce qui n’était pas le cas auparavant.
Deuxièmement, la liste des infractions qui sont susceptibles d’entraîner une mise à disposition a été complétée. Cette peine doit être systématiquement prononcée pour les récidivistes (crime sur crime) ou les infractions qui ont entraîné la mort. Elle est par contre facultative pour les formes graves de criminalité (prise d’otage, viol, attentat à la pudeur, incendie volontaire, etc.). Les délinquants d’habitude ont, eux, été écartés du champ d’application de la loi, qui s’axe plus sur la répression des crimes et des délits en fonction, non plus de leur nombre, mais de leur caractère odieux.
Troisièmement, sur le plan de la durée de la peine, le maximum de la mise à disposition a été ramené de vingt à quinze ans.
Enfin, et il s’agit là du changement le plus important, l’autorité chargée d’activer cette mise à disposition n’est plus le gouvernement, mais le tribunal d’application des peines. En effet, il apparaissait logique, dans un esprit de cohérence globale, que, puisque ce tribunal était déjà compétent pour connaître des demandes de sortie, de congé et de libération conditionnelle, de lui attribuer également la compétence de se prononcer sur l’exécution ou non de la peine complémentaire de mise à disposition.
5. Concrètement, comment cela se passe ? Lorsque le condamné est en passe de terminer d’exécuter sa peine principale, il sera convoqué devant le tribunal d’application des peines.
À cette audience, le tribunal se prononcera sur l’opportunité d’activer cette peine complémentaire et de maintenir le condamné en détention au-delà de sa peine principale.
Il est utile de préciser que le tribunal décide souverainement de l’application de cette mesure. En d’autres termes, si, dans le cas du récidiviste décrit ci-dessus (crime sur crime), la mise à disposition doit être obligatoirement prononcée par la juridiction de fond, pour l’exécution de cette peine, le tribunal d’application des peines reste libre de l’activer ou non. Dans son délibéré, il s’appuie notamment sur l’avis du directeur de la prison et du ministère public. Si la privation de liberté est prolongée, elle est limitée à un an. Avant l’expiration de ce délai, le tribunal devra juger de l’intérêt de renouveler cette mesure.
6. C’est erronément que l’on peut imaginer que cette mesure a été créée pour « bloquer » une demande de libération conditionnelle. En effet, même sous le régime de l’ancienne loi, soit lorsque l’exécution de cette peine dépendait du gouvernement, elle ne pouvait, en tout état de cause, n’être activée qu’à l’expiration de la peine principale. Rien ne s’oppose donc à ce qu’une personne condamnée à une peine d’emprisonnement assortie d’une mise à disposition soit libéré conditionnellement pendant l’exécution de la peine principale. Dans ce cas, il est réaliste de penser que, si le condamné a été libéré, le tribunal d’application des peines n’activera pas cette peine et prolongera sa libération sous la forme d’une libération sous surveillance.
7. En conclusion, dans son principe, la mise à disposition n’a finalement pas subi de grands changements. Son exécution a seulement été mise entre les mains du pouvoir judiciaire, ce qui a le mérite de permettre une plus grande indépendance et, partant, une meilleure justice.
Votre point de vue
Danielle Van Kerckhove Le 24 juin 2021 à 13:00
Juste une remarque, le TAP propose à la partie civile d’assister à son audience, lui permet de s’exprimer, et la tien au courant du suivi. Elle peut être représentée par un avocat. Ils tiennent compte de la souffrance endurée et demande si la partie civile se sent capable d’être en présence de l’auteur des faits . Rien que pour cela le TAP est non seulement utile mais indispensable. Deux de mes enfants ont été violés, il s’agit de mon ressenti.
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martin Le 15 novembre 2012 à 19:45
Les 2 interlocuteurs précédents ont beau jeu de critiquer l’institution du TAP mais savent-ils que depuis la création de cette juridiction les libérations conditionnelles (même s’il ne faut pas réduire les compétences du TAP aux seules libérations conditionnelles) sont accordées avec plus de parcimonie que lorsque cette matière relevait du pouvoir exécutif ? Savent-ils qu’un très grand nombre de condamnés préfèrent aller à fond de peine ? Savent-ils que la libération conditionnelle est, pour un nombre croissant de condamnés, octroyée bien plus tard dans le processus d’exécution de leur peine depuis qu’il s’agit d’une compétence du TAP ? Savent-ils qu’octroyer une libération conditionnelle est non seulement profitable pour le condamné, bien sûr, mais pour la société également dans la mesure où le risque de récidive est moindre dans le chef d’un libéré conditionnel que dans le chef de celui qui est allé à fond de peine ?
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Gisele Tordoir Le 15 novembre 2012 à 17:21
Tout à fait d’accord avec l’intervenant précédent.Le tap n’est qu’ un organe inutile de plus dont nos décideurs et magistrats en tous genres ont la marotte. Quel talent pour commettre des erreurs sans vergogne aucune car c’est aux frais de la collectivité. L’état c’est nous. Il est grand temps de stopper l’hémorragie afin d’éviter de nous retrouver aux soins palliatifs (déjà lu quelque part ).
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skoby Le 12 novembre 2012 à 17:18
Elle est belle cette Justice qui offre des remises de peines aux prisonniers les
plus dangereux et à tous ceux qui ont commis les crimes les plus odieux.
Il vaudrait mieux supprimer ce tribunal d’application des peines, qui cherche surtout à vider nos prisons, pourries et bondées. Il est temps que l’on construise des prisons modernes comme aux USA, mais que les individus dangereux restent en prison
jusqu’au bout de leur peine, et qu’on profite de ce temps en prison, à leur apprendre un métier, ce qui faciliterait leur réinsertion plus tard. Car pour le moment les aides à l’insertion semblent être un langage inconnu des Juges.
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