« Par ces motifs »… : petite réflexion sur l’obligation de motiver les jugements et sur l’émergence d’un « droit de comprendre » du justiciable

par Marie-Sophie Devresse - 29 novembre 2011

Par un arrêt du 8 juin 2011, la Cour de cassation de Belgique a précisé l’obligation qu’ont les juridictions pénales de motiver leurs jugements et arrêts (cliquez ici) : il décide que « [l]e droit à un procès équitable garanti par l’article 6.1 de la Convention [européenne des droits de l’homme] implique que la décision rendue sur l’action publique mette en avant les considérations ayant convaincu le juge de la culpabilité ou de l’innocence du prévenu et qu’elle indique au moins les principales raisons pour lesquelles la prévention a été déclarée établie ou non » ; cet arrêt poursuit en considérant que « [l]a motivation qu’implique le droit à un procès équitable est requise même en l’absence de conclusions » (on appelle « conclusions » des parties l’acte écrit, remis au juge et aux autres parties, dans lequel elles énoncent leur argumentation, en fait et en droit).

Marie-Sophie Devresse, professeure de criminologie à l’Université catholique de Louvain, nous explique l’importance de cet arrêt.

Malgré l’effort que cela suppose, lire une décision de justice peut se révéler captivant. Si le vocabulaire apparaît stéréotypé, les tournures apprêtées et les formules un peu figées, on comprend en effet relativement vite que, derrière la mise en forme opérée par l’administration judiciaire, se cache une histoire singulière et complexe, des personnes qui le sont autant, des actes et des sentiments de toutes sortes. Le profane cherchera d’ailleurs fébrilement à identifier, derrière les énoncés empesés, ce qui figure au cœur de la situation que la justice a été amenée à connaître, ce qui est constitutif des faits reprochés à l’un, du dommage causé à l’autre, ce qui a véritablement été l’objet du contentieux. Mais la forme, bien qu’érigée en garantie, semble souvent dissimuler de façon agaçante l’essence même du problème et en particulier les éléments qui emportent la conviction du juge, c’est-à-dire tout ce qui lui a fait préférer une issue à une autre et le chemin qui l’a guidé jusque là.

La question qui se pose alors, et que soulève l’arrêt que la Cour de cassation a rendu le 8 juin 2011, est de savoir ce que signifie « motiver un jugement ». La motivation est certes une exigence formelle prévue par la Constitution, le Code d’instruction criminelle et la Convention européenne des droits de l’homme, mais peu de choses sont dites dans ces textes sur ce que signifie réellement l’obligation, pour le juge, de motiver une décision.

Avant l’intervention de la Cour de cassation en juin 2011, la jurisprudence belge admettait que le seul constat explicite de l’établissement des faits et de leur correspondance aux catégories légales permettait de considérer qu’une décision était dûment motivée, limitant, somme toute, cet impératif à la reconnaissance de la preuve et de l’adéquation de la qualification (la qualification est l’opération pour un juge consistant à faire correspondre les faits dont il a à connaître à la règle de droit à leur appliquer). Il n’était demandé au juge d’être plus détaillé que lorsque les parties avaient déposé des conclusions, auxquelles il était alors tenu de répondre.

Depuis juin 2011, l’arrêt de la Cour ouvre cependant, par un revirement de jurisprudence, un nouvel horizon à l’exercice même de la motivation, en indiquant que celle-ci suppose que, dans toute décision, même sans conclusions déposées, soient mises en avant « les considérations ayant convaincu le juge de la culpabilité ou de l’innocence du prévenu » ainsi que « les principales raisons pour lesquelles la prévention a été déclarée établie ou non ». S’il n’est pas question pour autant d’exiger que les motifs soient pertinents, la Cour appelle cependant à ce qu’ils fassent l’objet d’un exposé détaillé et d’une explicitation effective et ne se limitent pas à l’énoncé mécanique d’une formule stéréotypée.

Cette exigence est intéressante.

Précisément parce que, lorsque l’on envisage une situation problématique, la tentation est grande de se satisfaire du simple constat que les faits sont avérés et que la loi les réprouve, pour considérer que ces éléments suffisent à emporter la décision qui les sanctionne, en particulier lorsqu’il s’agit d’une peine. Or, l’acte de juger renvoie à un processus beaucoup plus complexe, qui, s’il repose en partie sur un principe d’« intime conviction », n’en demeure pas moins un cheminement raisonné dont il est impératif de rendre compte et de sortir, précisément, de la sphère de l’intime. Car l’« intime conviction » nous dit J.M. Fayol-Noireterre (« L’intime conviction, fondement de l’acte de juger », Informations sociales, 2005, vol. 7, n°127, p. 47), n’est pas le simple exercice de la réflexion, elle « est une méthode de travail » qui suppose d’envisager tous les aspects de l’affaire, d’en peser la totalité des éléments, de produire un raisonnement, en fait comme en droit. Et, comme toute méthode, elle a vocation à être dévoilée, expliquée et justifiée, cela, afin de légitimer le processus qu’elle outille et d’en garantir la qualité.

En l’espèce, on peut espérer qu’un jugement « de qualité » (même si la formule est étonnante) soit un jugement qui est « au moins » compris par celles et ceux à qui il s’adresse, c’est-à-dire par l’accusé et son éventuelle victime, mais également par l’ensemble du corps social, au nom duquel la justice entend s’exercer. L’avocat général à la Cour de cassation, Damien Vandermeersch, n’a d’ailleurs pas manqué de rappeler, dans l’avis (appelées « conclusions ») qu’il a donné à la Cour de cassation avant l’arrêt commenté, qu’il s’agissait là d’un impératif démocratique élémentaire renvoyant à l’exigence d’un procès équitable, à la protection contre l’arbitraire des juges ou encore à la préservation des droits de la défense. Un tel impératif ne pouvait donc plus longtemps se satisfaire d’une mention conventionnelle apposée trop souvent de façon routinière.

Le thème de la motivation apparaît donc étroitement lié à nombre d’enjeux fondamentaux en matière de justice. Il conduit en effet à s’interroger sur la rationalité qui sous-tend la justice criminelle et qui admet que la résolution d’une problématique sociale (notamment par le prononcé d’une peine) repose sur une décision humaine et, dès lors, fragile, faillible, parfois mal assurée. On peut s’en réjouir et trouver que cette fragilité rend la justice plus proche des Hommes ou, à l’instar de ceux qui plaident pour une automatisation du sentencing (par l’entremise, notamment, de logiciels d’aide à la décision judiciaire), trouver que la faillibilité n’a aucune place dans le processus judiciaire.

Mais, dans le système qui est le nôtre et qui demeure piloté par des personnes, la Cour de cassation semble avoir voulu rappeler, au nom de cette faillibilité, la nécessité, pour la justice et ceux qui en assurent l’exercice, de rendre des comptes, de ne déclarer des individus « coupables » et de n’assortir cette culpabilité d’une sanction que lorsqu’ils ont opéré une réflexion sur eux-mêmes et qu’ils se montrent capable de s’expliquer autant que d’expliquer. L’obligation pour le juge de se montrer clair quant aux raisons qui l’ont conduit à prendre une décision contribue ainsi à l’émergence d’une sorte de « droit de comprendre » que les justiciables peuvent légitimement revendiquer lorsqu’ils sont aux prises avec la justice, et plus particulièrement encore lorsque celle-ci les conduira à leur tour à rendre des comptes à la société.

Votre point de vue

  • van der Sherr
    van der Sherr Le 15 janvier 2015 à 12:17

    Cette notion d’intime conviction est-elle transposable dans les matières civiles et nt en matière de divorce. Cela dispense-t-il le juge de rencontrer les arguments avancés par la partie ’’qui lui revient le moins’’ ?

    MAIS SURTOUT.... le Juge peut-il avoir une intime conviction concernant des faits qui remontent à 10 ans et qu’il va interpréter au moment du jugement, au vu d’attitudes actuelles des parties, de ressentis actuels (auxquels les parties ont aboutis avec le temps voire l’évolution du procès)....?????

    Répondre à ce message

  • baby sitting antony
    baby sitting antony Le 29 novembre 2011 à 09:59

    Bonjour,
    je voulais vous remercier d’avoir partagé cet article en ligne. Il est toujours bon de savoir ce qui se passe autour de soi.

    Jessica, baby sitting antony

    Répondre à ce message

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