Le pouvoir judiciaire rappelle à l’État belge qu’il est susceptible d’engager sa responsabilité civile, même dans ses relations avec les cultes

par Titouan Berhaut-Streel - Charly Derave - 2 novembre 2022

Par T4h1bh7d — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79510417

Par un jugement du 1er septembre 2022, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a condamné l’État belge pour avoir porté atteinte de manière disproportionnée, d’une part, à la liberté de religion et d’association et, d’autre part, à l’honneur et à la réputation d’un responsable de la gestion de la Grande Mosquée de Bruxelles.
Titouan Berhaut-Streel, coordinateur de l’Equality Law Clinic (Université libre de Bruxelles) et Charly Derave, chercheur au Centre Perelman de philosophie du droit (Université libre de Bruxelles), nous résument cette affaire.

1. En décembre 2019, l’ASBL « Collège de l’Exécutif des Musulmans de Belgique », dont Monsieur Echallaoui était le président, introduit une demande d’établissement de la communauté islamique « La Grande Mosquée de Bruxelles » auprès de la Région de Bruxelles-Capitale. Cette demande vise à faire reconnaître la Mosquée comme établissement public et lui permettre dès lors de bénéficier de certaines aides financières et fiscales.
Le 3 décembre 2020, le ministre fédéral de la Justice, qui dispose d’un droit de regard en la matière, communique un avis négatif aux autorités régionales, ce qui a pour effet de suspendre la procédure d’établissement selon les textes alors en vigueur. Cet avis se fonde sur un autre avis négatif de la Sûreté de l’État du 14 octobre 2020. Les services belges de renseignement pointent une « ingérence » du Maroc dans le fonctionnement de la Grande Mosquée par l’intermédiaire de Monsieur Echallaoui, qui serait « connu pour être un agent d’un service de renseignement marocain ». La Sureté de l’État recommande d’écarter l’intéressé de la gestion du lieu de culte.
À la suite de son avis négatif, le ministre fédéral de la Justice fait une sortie remarquée dans la presse et les réseaux sociaux. Il explique qu’il ne veut « pas d’ingérence étrangère dans les mosquées belges. L’influence de l’Arabie Saoudite dans la Grande Mosquée de Bruxelles a déjà été arrêtée. Maintenant, nos services de sécurité ont établi qu’il y a une interférence avec le Maroc. […] Nous n’accepterons jamais que d’autres pays essaient de détourner l’Islam dans notre pays à des fins politiques et veulent prendre les rênes ici ».
Amalgamant « ingérence » et « espionnage », le ministre adresse un courrier quelques jours plus tard à l’Exécutif des Musulmans de Belgique dans lequel il fait injonction de suivre la recommandation de la Sûreté de l’État. À défaut, il précise que la convention de concession domaniale conclue entre l’Autorité fédérale et les représentants de l’Exécutif et portant sur le bâtiment de la Grande Mosquée sera résiliée immédiatement et sans préavis.
Le 15 décembre 2020, Monsieur Echallaoui démissionne de ses fonctions.

2. Le 11 mai 2021, il assigne l’État belge devant le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles et fonde sa demande sur le droit commun de la responsabilité civile extracontractuelle (c’est-à-dire sans qu’il y ait de contrat entre celui qui s’estime lésé et celui qui est mis en cause pour avoir commis une faute), couvert par l’article 1382 de l’ancien Code civil.
En l’occurrence, Monsieur Echallaoui sollicite la réparation du dommage moral causé par le comportement fautif de l’un des organes de l’État belge (le ministre fédéral de la Justice) et soulève trois moyens (autrement dit trois arguments pouvant, selon lui, lui faire gagner le procès) à l’appui de sa demande. Il fait grief (i) à la Sûreté de l’État d’avoir rédigé un avis concluant à son implication dans des activités d’espionnage et d’ingérence, (ii) au ministre d’avoir rendu un avis négatif et de l’avoir obligé à démissionner sur la seule base du rapport de la Sûreté de l’État (dont les sources ne peuvent être vérifiées) et (iii) au ministre d’avoir porté atteinte à son honneur et à sa réputation de manière injustifiée.

3. En cours de procédure, le ministre fédéral de la Justice annonce vouloir retirer la reconnaissance de l’Exécutif des Musulmans de Belgique comme organe représentatif du culte islamique (c’est désormais chose faite : voy. l’arrêté royal du 29 septembre 2022 ‘relatif au retrait de la reconnaissance de l’Exécutif des Musulmans de Belgique et à l’abrogation de l’arrêté royal du 15 février 2016 portant reconnaissance de l’Exécutif des Musulmans de Belgique’, Moniteur belge, 5 octobre 2022). Le 24 février 2022, il informe l’ensemble des mosquées listées sur le site internet de l’Exécutif de ceci : « les services de sécurité ont également découvert qu’une personne occupant une position clé au sein des structure de [l’Exécutif] était impliquée dans des activités d’espionnage et d’ingérence, après quoi cette personne a démissionné ».

4. Dans sa décision, le Tribunal écarte le premier grief parce qu’il est prématuré.
Après avoir constaté que les rapports de la Sûreté de l’État doivent être mobilisés avec prudence dès lors qu’« à défaut de données précises quant à leur source ou leur origine », ils n’ont pas de valeur probante, le juge de première instance observe que Monsieur Echallaoui n’a pas saisi en amont le Comité permanent de contrôle des services belges de renseignements, chargé de contrôler les actions ou omissions de la Sûreté de l’État. Selon le Tribunal, il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du Comité.

5. Il déclare fondés les deuxième et troisième griefs et appuie la condamnation de l’État belge sur les motifs suivants.

6. Sur le second grief, le tribunal procède en deux temps.
Tout d’abord, il juge que le ministre fédéral de la Justice ne se comporte pas comme une autorité normalement prudente et diligente (premier aspect de la faute civile) lorsqu’il base son avis négatif du 3 décembre 2020 et son courrier d’injonction de se plier à la recommandation de la Sûreté de l’État sur le seul rapport de ce service de renseignement. Le juge observe que l’État n’a jamais disposé des informations qui fondent ce rapport, dont la valeur probante est toute relative. Par ailleurs, d’autres services, comme la police fédérale, ont rendu des avis positifs ; le demandeur était bien connu du grand public et a diligenté plusieurs projets sociétaux. En outre, Monsieur Echallaoui n’a pas été auditionné par le ministre alors qu’il avait sollicité une rencontre avec son cabinet. Aux yeux du tribunal, il y a donc une erreur de conduite.
Ensuite, le tribunal constate une violation de (l’exercice de) la liberté de culte, protégée notamment par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, et de la liberté d’association, protégée par l’article 11 de la même Convention (second aspect de la faute civile). En conditionnant la reprise des activités de la Grande Mosquée à la démission de Monsieur Echallaoui, l’État belge lui adresse une « injonction de démission ou de licenciement » qui constitue une ingérence non justifiée au titre des dispositions soulevées à l’appui du moyen.
D’une part, la restriction n’est pas prévue par une norme suffisamment claire et précise. Le Tribunal décide que les textes en vigueur « ne permettent pas au demandeur d’avoir connaissance de la possibilité d’être restreint dans ses libertés de culte et d’association ». D’autre part, l’ingérence apparaît disproportionnée à l’objectif de lutte contre le radicalisme islamiste et le terrorisme soulevé par l’État belge. En effet, l’exclusion de Monsieur Echallaoui de ses fonctions n’est ni apte, ni nécessaire à l’objectif mentionné, les pièces du dossier démontrant que « la Grande Mosquée n’est pas un vecteur structurel de diffusion de l’extrémisme religieux ».

7. Sur le troisième grief enfin, le Tribunal rappelle que la réputation et l’honneur d’un individu, qui sont couvertes par la notion de « vie privée » protégée par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, peuvent être mis à mal si la personne qui s’en prévaut est identifiée ou, a tout le moins, identifiable par les propos publics qu’elle critique. Il reconnait que c’est le cas pour ce qu’a dit le ministre le 24 février 2022 à l’ensemble des mosquées par l’intermédiaire du site internet de l’Exécutif des Musulmans de Belgique. Selon le tribunal, les termes employés « permettent d’identifier Monsieur Echallaoui et de l’associer à des activités d’espionnage et d’ingérence », alors que « l’avis de la Sûreté de l’État n’établit pas de lien entre le demandeur et des activités d’espionnage ». Il y a donc une faute sur ce point.

8. Le Tribunal considère toutefois que les propos du ministre dans la presse et sur les réseaux sociaux ne contiennent aucun élément permettant d’identifier Monsieur Echallaoui. En revanche, il constate qu’elles « dépassent ce qu’autorise le principe de la neutralité de l’État ».
Constatant que les fautes commises sont en lien causal avec le dommage moral subi par le demandeur, le Tribunal condamne l’État belge au paiement d’une indemnité fixée ex aequo et bono (c’est-à-dire en équité) à 5.000 euros. Celui-ci a annoncé vouloir interjeter appel.

9. Ce jugement rappelle en des termes clairs le contrôle juridictionnel exercé par le pouvoir judiciaire sur les actions ou omissions du pouvoir exécutif, consacré depuis le retentissant – et désormais centenaire – arrêt La Flandria de la Cour de cassation (5 novembre 1920).
Ce principe de check and balances, composante essentielle de l’État de droit et de la division des pouvoirs, dont on sait qu’ils sont mis en péril ailleurs sur le continent européen, implique que l’État, traité ainsi comme toute autre personne, peut voir sa responsabilité civile engagée dans tous les domaines dans lesquels il exerce la puissance publique, en ce compris lorsqu’ils touchent à la relation entre les autorités étatiques et les (ministres des) cultes.

Votre point de vue

  • Elie SAND
    Elie SAND Le 3 novembre 2022 à 12:07

    Bonjour à tous,

    Je ne comprends pas pourquoi compliquer des choses simples ?
    Je n’émets aucun avis, je me questionne.

    Pléthores de personnes et services juridiques légifèrent et s’opposent au sujet du port du voile et autres signes religieux revendiqués par les jeunes musulmanes voulant s’opposer aux lois de ceux qui les ont reçus.

    Ne serait-il pas simple de respecter notre droit et non la charia qui nous est imposée ?
    Sauf si notre Justicia Omnibus est de nouveau sous le joug des religions contre lesquelles nos ancêtres ont payé de leur sang pour nous offrir une liberté que nous refusons.

    La Loi ne stipule-t-elle pas clairement qu’il est interdit de masquer son visage, en tout ou partie, en dehors des festivités carnavalesques ? Ce qui n’a rien à voir avec la religion ! C’est du droit simple et élémentaire.
    Il y a quarante ans, un de mes copain d’environ 18 ans a été verbalisé et a dû s’acquitter d’une belle amande pour avoir porté en rue un masque en dehors des périodes !

    Donc : JE NE COMPRENDS PAS LES POLÉMIQUES STÉRILES !

    Merci à ceux qui auront le temps d’y réfléchir et de nous renseigner à ce sujet, puisque nos fêtes catholiques sont prohibées et considérée comme injures par la majorité musulmane.
    Bien à vous,
    Elie SAND

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